id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.419 No Rôle: A. 194272/VIII-7107 Affaire: Arrêt 205419 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.419 du 18 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 205.419 du 18 juin 2010 A.194.272/VIII-7107 En cause : VANNESTE Charlotte, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : 1. l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (I.N.C.C.), 2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 14 octobre 2009 par Charlotte VANNESTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du jury de l'I.N.C.C. la classant dans la liste des candidats jugés «inaptes» pour la sélection d'un «directeur opérationnel Criminologie», décision qui lui a été notifiée par un pli daté du 12 août 2009 et réceptionné le 20 août 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 201.663 du 8 mars 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7107 - 1/8 Vu l'ordonnance du 17 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 juin 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ludovic BURNON, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 201.663 du 8 mars 2010; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, de l'article 23 de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux et de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008 fixant la composition du jury de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, des principes généraux de bonne administration, d'équitable procédure et de saine gestion administrative, ainsi que la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que le jury était irrégulièrement composé; qu'elle constate que l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008, précité, pris en application de l'article 4, § 1er, 1/ et 3/, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, a désigné en qualité de président effectif, A. VANDESTEENE, en qualité de président suppléant, D. FLORE et en qualité d'experts scientifiques externes à l'établissement, les professeurs B. GILBERT et G. VERVAEKE; VIIIr - 7107 - 2/8 Considérant que la requérante constate tout d'abord que le procès-verbal d'audition n'a pas été signé par les deux consultants externes, ce qui, selon elle, pose un problème dans la mesure où une grande partie de l'audition a reposé sur leurs questions et où l'évaluation de la requérante par le jury semble reposer fortement sur leur contribution en matière de ressources humaines et de management; qu'elle souligne aussi qu'étaient également présents lors de l'audition G. VAN ROSSEM, responsable du service P & O de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (ci après dénommé I.N.C.C.), et deux membres de ce service ou du secrétariat, ce que le procès- verbal ne mentionne nullement; Considérant que la requérante critique également le recours à un adjoint bilingue; qu'elle constate que selon le procès-verbal de l'audition, "le jury est assisté par un adjoint bilingue (E. LEYTENS) vu que la vacance d'emploi est ouverte aux candidats néerlandophones et francophones"; que, selon elle, E. LEYTENS (F) ne lui a toutefois pas été présenté en cette qualité et qu'il a, de facto, assumé la présidence du jury en dirigeant les débats; qu'elle considère qu'il a été opté, sans la moindre justification, pour la présidence du jury par A. VANDESTEENE, assistée d'un "adjoint bilingue", alors qu'un président suppléant francophone (D. FLORE) aurait pu assurer la présidence du jury chargé de connaître des candidatures francophones, comme ce fut le cas notamment pour le recrutement des assistants chercheurs en criminologie en février 2009, et qu'il n'était ni empêché ni absent; qu'elle estime que la véritable raison de la "mise à l'écart" de D. FLORE pourrait résider dans une prise de position favorable qu'il avait adoptée à son égard au cours d'une précédente procédure de recrutement; qu'elle fait valoir que, contrairement à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ni l'arrêté royal du 25 février 2008 ni l'arrêté royal du 13 avril 2008, précités, ne prévoient l'assistance du président par un adjoint bilingue lorsqu'une fonction dirigeante est ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques; qu'elle soutient que E LEYTENS ne pouvait siéger en qualité de président suppléant dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 4, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité; qu'elle ajoute qu'à supposer même que l'assistance d'un adjoint bilingue soit légalement possible, elle ne s'imposait nullement en l'espèce pour répondre aux exigences linguistiques puisque le président suppléant, francophone, n'était ni empêché ni absent; Considérant que la partie adverse répond, quant à la présence des experts, que leur présence est explicitement prévue par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, et qu'ils n'avaient pas à signer le procès-verbal d'audition des VIIIr - 7107 - 3/8 candidats parce que, n'étant pas membres du jury, ils ne participent pas aux délibérations; qu'elle ajoute, quant à la présidence du jury, qu'il ne ressort nullement de l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008 ni de l'article 23 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, précités, que cette présidence devrait être variable en fonction du rôle linguistique des candidats; qu'elle estime au contraire que, s'agissant d'une sélection ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques, il était primordial de maintenir l'unicité dans la composition du jury et que la comparaison faite par la requête avec la procédure de désignation des assistants chercheurs n'est pas pertinente, le recrutement de ceux-ci étant opéré par rôle linguistique; qu'elle soutient donc que le recours à un adjoint bilingue a été valablement opéré, en se conformant à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, précité, auquel le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 13 avril 2008 se réfère explicitement; Considérant que l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, précité, régissant la procédure de sélection en cause, dispose : "Le jury, siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er , 4/, de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, procède à l'audition des candidats recevables"; Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, règle la composition du jury sans prévoir de modalités particulières lorsque le jury doit se prononcer à propos d'une fonction ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques; qu'il dispose : " § 1er. Le jury institué au sein de chaque établissement est composé comme suit : 1/ en qualité de président: un agent de l'Etat, ou y étant assimilé, appartenant au moins à la classe A4 de la carrière de niveau A des agents de l'État et relevant du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation auquel l'établissement est rattaché. Il est désigné par le Ministre sur proposition du président. (...). Un suppléant est désigné de la même manière. Le président du jury et son suppléant sont de rôles linguistiques différents; 2/ en qualité de rapporteur: le directeur général de l'établissement, ou son remplaçant; 3/ en qualité de membres désignés par le Ministre : deux experts scientifiques externes à l'établissement qui disposent d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement, et ayant une connaissance de l'une des langues nationales dont l'emploi est requis en matière administrative. Ils ne peuvent exercer leurs activités respectives dans la même organisation ou institution. Ils sont en outre de rôles linguistiques différents. Ils sont désignés pour un mandat de quatre ans sur une liste double présentée au Ministre par le directeur général. (...) 4/ (...) VIIIr - 7107 - 4/8 5/ deux membres complémentaires désignés conformément au point 4/ dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.