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Arrêt 205419 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.419 No Rôle: A. 194272/VIII-7107 Affaire: Arrêt 205419 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.419 du 18 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 205.419 du 18 juin 2010 A.194.272/VIII-7107 En cause : VANNESTE Charlotte, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : 1. l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (I.N.C.C.), 2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 14 octobre 2009 par Charlotte VANNESTE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du jury de l'I.N.C.C. la classant dans la liste des candidats jugés «inaptes» pour la sélection d'un «directeur opérationnel Criminologie», décision qui lui a été notifiée par un pli daté du 12 août 2009 et réceptionné le 20 août 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 201.663 du 8 mars 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7107 - 1/8 Vu l'ordonnance du 17 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 juin 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ludovic BURNON, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 201.663 du 8 mars 2010; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, de l'article 23 de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux et de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008 fixant la composition du jury de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, des principes généraux de bonne administration, d'équitable procédure et de saine gestion administrative, ainsi que la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que le jury était irrégulièrement composé; qu'elle constate que l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008, précité, pris en application de l'article 4, § 1er, 1/ et 3/, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, a désigné en qualité de président effectif, A. VANDESTEENE, en qualité de président suppléant, D. FLORE et en qualité d'experts scientifiques externes à l'établissement, les professeurs B. GILBERT et G. VERVAEKE; VIIIr - 7107 - 2/8 Considérant que la requérante constate tout d'abord que le procès-verbal d'audition n'a pas été signé par les deux consultants externes, ce qui, selon elle, pose un problème dans la mesure où une grande partie de l'audition a reposé sur leurs questions et où l'évaluation de la requérante par le jury semble reposer fortement sur leur contribution en matière de ressources humaines et de management; qu'elle souligne aussi qu'étaient également présents lors de l'audition G. VAN ROSSEM, responsable du service P & O de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (ci après dénommé I.N.C.C.), et deux membres de ce service ou du secrétariat, ce que le procès- verbal ne mentionne nullement; Considérant que la requérante critique également le recours à un adjoint bilingue; qu'elle constate que selon le procès-verbal de l'audition, "le jury est assisté par un adjoint bilingue (E. LEYTENS) vu que la vacance d'emploi est ouverte aux candidats néerlandophones et francophones"; que, selon elle, E. LEYTENS (F) ne lui a toutefois pas été présenté en cette qualité et qu'il a, de facto, assumé la présidence du jury en dirigeant les débats; qu'elle considère qu'il a été opté, sans la moindre justification, pour la présidence du jury par A. VANDESTEENE, assistée d'un "adjoint bilingue", alors qu'un président suppléant francophone (D. FLORE) aurait pu assurer la présidence du jury chargé de connaître des candidatures francophones, comme ce fut le cas notamment pour le recrutement des assistants chercheurs en criminologie en février 2009, et qu'il n'était ni empêché ni absent; qu'elle estime que la véritable raison de la "mise à l'écart" de D. FLORE pourrait résider dans une prise de position favorable qu'il avait adoptée à son égard au cours d'une précédente procédure de recrutement; qu'elle fait valoir que, contrairement à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ni l'arrêté royal du 25 février 2008 ni l'arrêté royal du 13 avril 2008, précités, ne prévoient l'assistance du président par un adjoint bilingue lorsqu'une fonction dirigeante est ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques; qu'elle soutient que E LEYTENS ne pouvait siéger en qualité de président suppléant dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 4, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité; qu'elle ajoute qu'à supposer même que l'assistance d'un adjoint bilingue soit légalement possible, elle ne s'imposait nullement en l'espèce pour répondre aux exigences linguistiques puisque le président suppléant, francophone, n'était ni empêché ni absent; Considérant que la partie adverse répond, quant à la présence des experts, que leur présence est explicitement prévue par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, et qu'ils n'avaient pas à signer le procès-verbal d'audition des VIIIr - 7107 - 3/8 candidats parce que, n'étant pas membres du jury, ils ne participent pas aux délibérations; qu'elle ajoute, quant à la présidence du jury, qu'il ne ressort nullement de l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008 ni de l'article 23 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, précités, que cette présidence devrait être variable en fonction du rôle linguistique des candidats; qu'elle estime au contraire que, s'agissant d'une sélection ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques, il était primordial de maintenir l'unicité dans la composition du jury et que la comparaison faite par la requête avec la procédure de désignation des assistants chercheurs n'est pas pertinente, le recrutement de ceux-ci étant opéré par rôle linguistique; qu'elle soutient donc que le recours à un adjoint bilingue a été valablement opéré, en se conformant à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, précité, auquel le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 13 avril 2008 se réfère explicitement; Considérant que l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, précité, régissant la procédure de sélection en cause, dispose : "Le jury, siégeant à l'exclusion des membres visés à l'article 4, § 1er , 4/, de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, procède à l'audition des candidats recevables"; Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, règle la composition du jury sans prévoir de modalités particulières lorsque le jury doit se prononcer à propos d'une fonction ouverte aux candidats des deux rôles linguistiques; qu'il dispose : " § 1er. Le jury institué au sein de chaque établissement est composé comme suit : 1/ en qualité de président: un agent de l'Etat, ou y étant assimilé, appartenant au moins à la classe A4 de la carrière de niveau A des agents de l'État et relevant du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation auquel l'établissement est rattaché. Il est désigné par le Ministre sur proposition du président. (...). Un suppléant est désigné de la même manière. Le président du jury et son suppléant sont de rôles linguistiques différents; 2/ en qualité de rapporteur: le directeur général de l'établissement, ou son remplaçant; 3/ en qualité de membres désignés par le Ministre : deux experts scientifiques externes à l'établissement qui disposent d'une expérience ou d'une connaissance particulière en lien avec les missions et les activités scientifiques spécifiques de l'établissement, et ayant une connaissance de l'une des langues nationales dont l'emploi est requis en matière administrative. Ils ne peuvent exercer leurs activités respectives dans la même organisation ou institution. Ils sont en outre de rôles linguistiques différents. Ils sont désignés pour un mandat de quatre ans sur une liste double présentée au Ministre par le directeur général. (...) 4/ (...) VIIIr - 7107 - 4/8 5/ deux membres complémentaires désignés conformément au point 4/ dans les cas suivants :

  1. a)(...)
  2. b)(...)
  3. c)(...)
  4. d)lorsque le président du jury et le rapporteur le jugent nécessaire eu égard à l'ordre du jour de la réunion du jury. § 2. S'ils l'estiment nécessaire, le président du jury et le rapporteur peuvent inviter à assister à la réunion du jury toute personne, agent ou non de l'établissement concerné, ayant une expérience ou une connaissance particulière eu égard à l'ordre du jour de la réunion. Ces personnes participent à la réunion à titre consultatif. (...)."; Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2008 fixant la composition du jury de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, A. VANDESTEENE est présidente du jury de l'I.N.C.C. et B. GILBERT, ainsi que G. VERVAEKE en sont membres; que la participation de J. DE KINDER en tant que rapporteur et celle de V. BERNARD, ainsi que Chr. VANROELEN en tant qu'experts extérieurs siégeant à titre consultatif est conforme au prescrit de l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité; que le défaut de signature du procès-verbal d'audition par ces deux derniers, ne siégeant qu'à titre consultatif, n'entache pas la procédure d'irrégularité; qu'il en va de même du défaut de mention dans le procès-verbal de la présence de membres du personnel administratif n'ayant concouru qu'aux opérations matérielles nécessaires au processus de recrutement; Considérant que la participation de É. LEYTENS au jury ne repose sur aucune disposition réglementaire, dès lors que l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, ne prévoit pas le recours à un adjoint bilingue pour compléter le jury; que la règle prévue à cet égard pour le recrutement à d'autres fonctions, en particulier l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, précité, ne pouvait être appliquée par analogie; que cet arrêté prévoit la présence de l'adjoint bilingue dans le cadre d'une procédure de constitution du jury qui n'a pas été - et ne pouvait pas être - respectée en l'espèce; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 13 avril 2008, précité, ne justifie pas l'application de cette disposition par analogie; qu'en effet, les dispositions et le préambule de cet arrêté concordent pour indiquer clairement que, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans l'arrêté, la sélection pour les fonctions de directeur opérationnel a lieu selon les dispositions du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, seule la sélection pour les fonctions de directeur général et de directeur du service d'appui étant soumise aux dispositions applicables aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de VIIIr - 7107 - 5/8 programmation, à savoir respectivement l'arrêté royal du 29 octobre 2001, précité, et l'arrêté royal du 2 octobre 2002, précité; Considérant que, certes, l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité, autorise le président du jury et le rapporteur à s'adjoindre des experts ayant voix consultative; que, toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition que le jury ait choisi de faire appel à ce titre à E. LEYTENS et que son rôle ait été celui d'un expert; que, sans expliciter comment celui-ci a été désigné en tant qu'adjoint bilingue, la partie adverse indique avoir entendu faire application d'une disposition qui prévoit la présence obligatoire d'un tel adjoint pour assister le président de la commission de sélection s'il ne satisfait pas lui-même à cette condition; qu'ainsi, elle conforte les propos de la requérante selon lesquels E. LEYTENS a joué le rôle de président du jury, alors qu'il ne répond pas aux conditions prévues par l'article 4, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante invoque le risque d'un préjudice grave et difficilement réparable en alléguant une atteinte à son honneur et à sa réputation; qu'elle souligne que le jugement d'inaptitude porté à son égard par l'acte attaqué lui cause un préjudice moral particulier parce qu'il se rapporte à des fonctions qui correspondent en grande partie à celles de chef de département, qu'elle exerce depuis 1999 et pour lesquelles elle n'a jamais été évaluée défavorablement; qu'elle expose également avoir assuré, à la satisfaction générale, la direction de l'I.N.C.C. à titre intérimaire d'avril à juillet 2005; qu'elle invoque en ce sens les arrêts n/ 189.517 du 16 janvier 2009, et n/ 186.527 du 26 septembre 2008; qu'elle ajoute que ce jugement d'inaptitude lui rend plus difficile l'exercice de sa fonction actuelle, l'acte attaqué étant connu au sein de l'I.N.C.C., et que cette circonstance est analogue à celles qui ont été admises dans l'arrêt n/ 126.511 du 17 décembre 2003; qu'elle invoque en outre le caractère négatif des appréciations portées et l'influence qu'elles peuvent avoir sur la qualité de ses contacts professionnels; Considérant que la partie adverse répond en soulignant qu'il n'y a pas identité entre les fonctions de chef de département et celles de directeur opérationnel criminologie, et que le profil de ces nouvelles fonctions met l'accent sur la capacité de gestion opérationnelle, ce qui est précisément le critère à propos duquel la requérante n'a pas convaincu le jury; que le préjudice allégué est, selon elle, lié essentiellement à des allégations purement spéculatives; qu'elle souligne les spécificités des affaires auxquelles se rapportent les arrêts invoqués par la requérante; qu'elle met en évidence l'absence de toute allégation dénigrante dans les appréciations du jury, les passages favorables de ces appréciations et l'absence de médiatisation du dossier; VIIIr - 7107 - 6/8 Considérant que la fonction de directeur opérationnel criminologie ne peut certes être considérée comme identique à celle de chef de département dans la mesure où la description des fonctions respectives est formulée en termes différents, mettant davantage en évidence la nécessité pour le directeur opérationnel de disposer de qualités managériales; que, toutefois, il s'agit bien d'occuper la même place dans l'organigramme de l'I.N.C.C., de veiller au bon accomplissement des mêmes tâches et d'assumer la responsabilité de la direction de la même équipe; qu'à terme, la fonction de directeur opérationnel remplacera celle de chef de département, laquelle est vouée à la suppression, comme le précisent les §§ 2 et 4 de l'article 57 de l'arrêté royal du 25 février 2008, précité; que, dans ces conditions, le candidat qui occupe la fonction appelée à disparaître au profit de la fonction nouvelle subit un préjudice moral lorsqu'il est jugé inapte à occuper celle-ci; que ce préjudice moral est sans commune mesure avec la déception inhérente à l'échec d'une candidature à une promotion; que, même en l'absence de médiatisation, pareille situation se répercute nécessairement sur les conditions concrètes d'exercice des fonctions; que ce préjudice ne peut pas être réparé adéquatement par un arrêt d'annulation; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du jury de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie classant Charlotte VANNESTE dans la liste des candidats jugés "inaptes" pour la sélection d'un "directeur opérationnel Criminologie". Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7107 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIIIr - 7107 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.419 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.663 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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