id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.420 No Rôle: A. 187218/XI-16710 Affaire: Arrêt 205420 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.420 du 18 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.420 du 18 juin 2010 A. 187.218/XI-16.710 (anciennement A. 187.218/31.273) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. PHILIPPE, avocat, boulevard de Waterloo 95 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2008 par Maria Emperatriz BERMEO CAICEDO, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 janvier 2008 (arrêt n/ 6011 dans l’affaire 14.296/III); Vu l’arrêt n/ XXX du 8 mai 2009; Vu l’ordonnance du 19 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; XI - 16.710 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. MATRAY, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ XXX du 8 mai 2009, après avoir écarté les première et troisième branches du premier moyen et le second moyen proposés par la partie requérante à l'encontre de l'arrêt attaqué, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: “ L'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant, interprété en ce sens que l'enfant belge mineur, dont les ascendants qui n'ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d'origine, viole-t-il l'article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ?"; Considérant qu’informée de ce que “la requérante était désormais autorisée au séjour illimité en application des articles 9, § 3, et 13 de la loi du 15 décembre 1980”, la Cour constitutionnelle, par son arrêt n/ 33/2010 du 22 avril 2010, a renvoyé l’affaire au Conseil d’Etat afin de lui permettre de déterminer l’incidence de cette modification de statut sur le litige dont il était saisi; Considérant qu'une telle autorisation de séjour, qui n'est soumise à aucun contrôle et à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par les articles 13, § 2bis, et 21, § 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980, confère plus de droits que le séjour accordé en qualité de ressortissant non communautaire ascendant d'un Belge octroyé en vertu des articles 40 et suivants de la même loi, lequel séjour est soumis notamment aux contrôles prévus par l'article 42quater; qu'il s'ensuit que la requérante n'a plus intérêt à poursuivre la cassation d'une décision qui ne lui fait plus grief et que le recours est irrecevable, XI - 16.710 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.710 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.420 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.