id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.422 No Rôle: A. 192300/XI-16816 Affaire: Arrêt 205422 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-02 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:54 Fiche Arrêt no 205.422 du 18 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.422 du 18 juin 2010 A. 192.300/XI-16.816 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, boulevard de la Révision 50 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 25.627 (dans l’affaire n/ 34.346/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 3 avril 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 30 avril 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010 à 14 heures; XI - 16.816 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, loco Me F. GELEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et en suspension formé par la requérante contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre le 14 novembre 2008; Considérant que la requérante prend un moyen unique, qualifié de premier, de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 du Quatrième Protocole additionnel à ladite Convention, et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dans lequel, en substance, elle soutient que le juge administra- tif, premièrement, a commis un excès de pouvoir en donnant a posteriori à l’ordre de quitter le territoire une motivation qu’il ne contient pas, deuxièmement, n’a pas répondu à ses arguments selon lesquels l’ordre de quitter le territoire n’était pas motivé au regard de l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, troisièmement, n’a pas motivé à suffisance la légalité de l’ordre de quitter le territoire au regard de cette disposition, et, quatrièmement, n’a pas motivé sa décision au regard d’une éventuelle violation de l’article 3 du Protocole précité; Considérant qu’ainsi, la requérante ne critique l’arrêt attaqué qu’en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire; qu’il ressort de l’instruction faite par Mme l’auditeur rapporteur qu’une carte A, valable jusqu’au 29 octobre 2010, lui a été XI - 16.816 - 2/3 délivrée le 26 novembre 2009; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, la requérante ne pouvant plus tirer aucun bénéfice de l’accueil de ses griefs, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.816 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.