id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.423 No Rôle: A. 192428/XI-16829 Affaire: Arrêt 205423 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche Arrêt no 205.423 du 18 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.423 du 18 juin 2010 A. 192.428/XI-16.829 En cause :
- XXX,
- YYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2009 par XXX et YYY, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ZZZ, qui demandent la cassation de la décision n/ 24.954 (dans l’affaire n/ 33.677/I) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 mars 2009 et qui leur a été notifiée le 26 mars 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 12 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.829 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l’ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’État ne peut avoir égard au dernier mémoire des requérants daté du 7 juin 2010 et parvenu au greffe le 9 juin 2010, c’est-à-dire de toute façon plus de trente jours après la notification, intervenue le 29 mars 2010, du rapport de Mme l’auditeur, et alors que la demande de poursuite de la procédure introduite le 30 mars 2010 n’est pas motivée; qu’il résulte en effet de ces circonstances que la discrimination, vantée par les requérants entre la procédure en cassation et la procédure en annulation, n’existe pas en l’espèce; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par les requérants contre “la décision datée du 14/10/2008 prise par l’Office des étrangers, notifiée par la police de Bruxelles le 30/10/2008, et refusant l’établissement des requérants de plus de trois mois sur le territoire belge”; qu’en réalité, l’acte administra- tif contesté devant le Conseil du contentieux des étrangers était le rejet, avec ordre de quitter le territoire, d’une demande d’établissement des deux premiers requérants en tant qu’ascendants de leur enfant mineur belge; Considérant qu’il résulte de l’instruction faite par Mme l’auditeur rapporteur que les requérants ont été, le 11 décembre 2009, autorisés au séjour illimité sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, XI - 16.829 - 2/3 le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et, le 11 février 2010, mis en possession d’une carte B valable jusqu’au 29 janvier 2015; Considérant qu’une telle autorisation de séjour, qui n’est soumise à aucun contrôle et à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par les articles 13, § 2bis, et 21, § 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980, confère plus de droits que le séjour accordé en qualité de ressortissant non communautaire ascendant d’un Belge, octroyé en vertu des articles 40 et suivants de la même loi, lequel séjour est soumis notamment aux contrôles prévus par l’article 42quater; qu’il s’ensuit que les requérants n’ont plus intérêt à poursuivre la cassation d’une décision qui ne leur fait plus grief et que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.829 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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