id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.502 No Rôle: A. 196744/VIII-7345 Affaire: Arrêt 205502 - Discipline (fonction publique) - 21/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.502 du 21 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 205.502 du 21 juin 2010 A.196.744/VIII-7345 En cause : STASSENS Henri, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 11 juin 2010 par Henri STASSENS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 25.05.2010 du collège communal de la ville de Charleroi (...) qui décide de le suspendre préventivement de ses fonctions par mesure d'ordre dans l'intérêt du service durant une période de quatre mois et lui intime l'ordre de restituer les clefs des bâtiments communaux, le véhicule de service ainsi que le GSM qui lui ont été attribués pour l'exercice de ses fonctions"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIIIr - 7345 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Mes Jean-Claude DERZELLE et Éric RICHOUX, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant est ingénieur civil. Employé par une société privée, il a été recruté par la ville de Charleroi, à dater du 1er janvier 1987, pour diriger le bureau d'études communal du service des travaux. Il a ensuite été nommé définitivement en 1990, promu au grade de premier attaché spécifique en 2000, et désigné en 2002 pour exercer temporairement les fonctions supérieures de directeur des services techniques. Il obtient des évaluations favorables et n'encourt aucune sanction au cours de sa carrière. En marge de son travail d'ingénieur civil, le requérant assume des fonctions d'ingénieur en stabilité, de fonctionnaire dirigeant ainsi que de représentation du collège communal lors d'expertises judiciaires, qui ne rentrent selon lui ni dans ses attributions ni dans son traitement barémique. 2. Selon ses dires, dès 1987, il aurait convenu verbalement avec son nouvel employeur qu'il pourrait exercer une activité accessoire en marge de son emploi à la ville, afin de compenser la différence de rémunération avec l'emploi qu'il quittait. Il a en effet poursuivi cette activité secondaire jusqu'à ce jour. Il affirme que le directeur du service juridique de la ville lui aurait confirmé en 1989 l'absence d'incompatibilité avec ses fonctions à la ville. Il a bénéficié d'autorisations périodiques du conseil communal à cette fin, er à partir du 1 février 1994. En 2001, l'autorisation lui est encore accordée malgré l'avis défavorable de son chef de service en raison des risques de conflits d'intérêts, ce qui motive le vote négatif d'un des groupes politiques du conseil communal. VIIIr - 7345 - 2/14 3. En 2002, il introduit une nouvelle demande d'autorisation, qui fait également l'objet d'un avis défavorable de son chef de service. Cette demande ne reçoit aucune réponse des autorités communales. Le 27 juillet 2004, ayant été désigné pour faire fonction de directeur des services techniques, il introduit une nouvelle demande et y appose lui-même un avis favorable. Cette demande reste à nouveau sans suite et le requérant poursuit ses activités, connues de son entourage professionnel en ce compris l'échevin des Travaux. Le 22 février 2009, il adresse à l'échevin FICHEROULLE un courrier réclamant une augmentation barémique au motif qu'il effectue certaines prestations qui semblent étrangères à ses fonctions normales de directeur des services techniques, en particulier la réalisation d'études de stabilité dans des dossiers de travaux communaux. Dans cette lettre, il évoque l'expertise que lui procure "la pratique (bien légitime et avalisée par le Conseil Communal) en soirée de mes activités secondaires". 4. En date du 23 avril 2010, le requérant est entendu et inculpé par la juge d'instruction de Charleroi pour des faits liés à des conflits d'intérêt entre l'exercice de ses fonctions auprès de la partie adverse et celui de son activité secondaire. En substance, il lui est reproché d'avoir, dans le cadre de cette activité secondaire, travaillé en sous-traitance pour des bureaux d'études qui se voyaient attribuer des marchés publics par la partie adverse, et d'avoir ainsi presté à titre privé dans des dossiers concernés par ces marchés. Il est également suspecté d'avoir utilisé les moyens de la ville pour effectuer ces prestations. Le requérant reconnaît une série de faits, mais il conteste avoir pu influencer l'attribution des marchés publics par la ville et il estime avoir toujours agi avec honnêteté et dans la transparence. 5. Par courrier du 30 avril 2010, le requérant est invité à comparaître le 11 mai 2010 devant le collège communal dans le cadre d'une suspension préventive par mesure d'ordre. Le 10 mai 2010, l'avocat de la partie adverse transmet au bourgmestre et à la secrétaire communale la copie des pièces du dossier répressif dont il a reçu communication des autorités judiciaires. Le 11 mai 2010, le collège aborde la question du remplacement du requérant dans certaines de ses fonctions, en particulier les études de stabilité, le rôle de fonctionnaire dirigeant dans le suivi de marchés publics, et celui de représentant du collège lors d'expertises judiciaires. VIIIr - 7345 - 3/14 Le même jour, le requérant est entendu, assisté de deux conseils, et il dépose des conclusions. 6. Le 25 mai 2010, le collège communal décide d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, sur la base de cinq griefs : - avoir exercé une activité complémentaire sans bénéficier de l'autorisation du conseil communal, - avoir à plusieurs reprises, dans le cadre de son activité complémentaire, assumé des fonctions de sous-traitance pour des soumissionnaires de la ville de Charleroi, - avoir accompli pendant ses heures de service des prestations requises par ses activités complémentaires, - avoir reçu à son domicile privé un courrier dans lequel le responsable d'une entreprise pour laquelle il travaille comme sous-traitant indique avoir réalisé des travaux pour la ville et être en attente de bons de commande pour pouvoir facturer, - ne pas avoir estimé devoir donner suite à des rapports qui dénonçaient un mécanisme de surfacturation tant en ce qui concerne la livraison de chauffage que la livraison de viande pour les cantines scolaires. Le même jour, le collège communal décide de suspendre préventivement le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est motivé comme suit : " (...), Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses articles L1123-23 e L1215-20 à 25 ; Vu le Statut Administratif et plus particulièrement ses articles 34 et suivants ; Vu le pro-justicia - interrogatoire d'inculpé du 23/04/2010 reprenant l'inculpation de Monsieur Stassens Henri par Madame la Juge d'instruction France Baeckeland ; Vu le rapport de synthèse établi le 29/04/2010 par Madame FRANCOTTE, Secrétaire communale f.f. ; Considérant que Monsieur Stassens Henri fait l'objet d'une procédure pénale et est inculpé pour les motifs résumés ci-dessous qui constituent la manifestation successive d'une même intention frauduleuse entre le 01/01/1994 et le 06/03/2007 : I : Etant Directeur du Bureau d'études et ensuite Directeur des Services Techniques de la Ville de Charleroi, Jean-Baptiste Denil étant Directeur du Service Voiries et feu Lamoline étant Directeur des Services Techniques de la Ville de Charleroi, dans l'intention de faire croire à l'existence de relations de sous-traitances, avoir établi ou fait établir divers documents relatifs aux marchés publics d'auteur de projet adjugés par la Ville de Charleroi aux bureaux d'Etudes privés ; - SPRL Bureau d'architecture Jacques Van Haeren ; - SPRL Dooms et associés ; - SA Bureau d'études Pirnay ; alors qu'il était convenu que les prestations, objets de ces procédures d'adjudication, devaient être exécutées et étaient exécutées par les services de la Ville de Charleroi, VIIIr - 7345 - 4/14 Bureau d'études et Services des Voiries notamment, par les fonctionnaires feu Lamoline, Denil Jean-Baptiste et Stassens Henri ainsi que ceux qu'ils avaient sous leurs ordres en usant parfois des moyens (banque de données, logiciels, imprimantes...) de la Ville de Charleroi, et fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses ; II : Avoir notamment établi ou fait établir dans l'intention de faire croire à l'existence de relations de sous-traitances, plusieurs conventions de sous-traitances, certaines intitulées « contrat d'auteur de projet » entre ces bureaux privés et : - soit Denil Jean-Baptiste agissant sous la dénomination EGECO, puis agissant par la SPRL EGECOR ; - soit Stassens Henri agissant en son nom personnel ; - soit feu Lamoline agissant par la SC ECAM ; plusieurs conventions de sous-traitance entre Denil Jean-Baptiste et Stassens Henri alors qu'il était convenu que les prestations, objets de ces procédures d'adjudication, devaient être exécutées et étaient exécutées par les services de la Ville de Charleroi, Bureau d'Etudes et Service des Voiries notamment, par les fonctionnaires feu Lamoline, Denil Jean-Baptiste et Stassens Henri ainsi que ceux qu'ils avaient sous leurs ordres en usant parfois des moyens (banque de données, logiciels, imprimantes...) de la Ville de Charleroi, et fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses. III : Avoir entravé ou troublé la liberté des soumissions dans des marchés de désignation d'auteurs de projets attribués aux Bureaux d'Etudes privés SPRL Bureau d'architecture Jacques Van Haeren, SPRL Dooms et associés, SA Bureau d'Etudes Pirnay, par des ententes préalables entre ceux-ci et également entre ceux-ci et les fonctionnaires donnant leur avis quant à l'adjudicataire de ces marchés dans l'intention d'éviter la mise en concurrence par le biais d'une procédure de marché public régulière. IV : S'être fait remettre des fonds en paiement des marchés dont question au point III ci-dessus et à l'aide des faux objets dont repris aux points I et II. V: En usant de l'influence dont il dispose de part sa fonction au sein de la Ville de Charleroi en faveur de diverses sociétés commerciales de la Ville dont la SPRL Delsart, SPRL Bureau d'architecture Jacques Van Haeren, SPRL Dooms et associés et SA Bureau d'Etudes Pirnay, s'être fait proposer divers contrats de sous-traitance. Considérant que l'intéressé a informé Madame FRANCOTTE, Secrétaire communale f.f., de son inculpation le 26/04/2010 et lui a remis, le 29/04/2010, copie de son pro-justicia - interrogatoire d'inculpé reprenant ladite inculpation pour les faits repris plus avant; Considérant qu'informé de la situation, le Collège communal a décidé, en séance du 27/04/2010, qu'une procédure de suspension préventive par mesure d'ordre devait être initiée à l'encontre de l'intéressé et qu'il convenait de convoquer celui-ci en audition pour l'entendre en ses moyens de défense; Considérant que, conformément aux articles L1215-24 et L1215-10 à 18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur STASSENS a été convoqué le 30/04/2010 par pli ordinaire et pli recommandé contre accusé de réception déposés à la Poste le jour même pour être entendu par le Collège communal en ses moyens de défense le 11/05/2010, dans le cadre d'une procédure de suspension préventive par mesure d'ordre. VIIIr - 7345 - 5/14 Considérant que préalablement à son audition, il a été rappelé les griefs articulés contre Monsieur Stassens, à savoir : faire l'objet de poursuites pénales pour les motifs repris plus-avant; Considérant que l'intéressé et ses défenseurs ont été entendus en leurs explications dont il a été dressé le procès-verbal ci-annexé; Considérant que ledit procès-verbal d'audition a été adressé à l'agent pour signature et remarque(
- s)éventuelle(
- s)par pli recommandé le 14/05/2010, avec invitation à le rentrer à la Ville pour le 19/05/2010 au plus tard sans quoi une décision pourrait être prise sans tenir compte de ses remarques éventuelles; Considérant que, pour l'heure, ledit procès-verbal d'audition n'a toujours pas été rentré signé à la Ville sans que l'agent ne se soit justifié et qu'une décision peut donc être prise; Considérant que Monsieur Staessens Henri a été inculpé par Madame la Juge d'instruction Baeckeland, le 23/04/2010 d'avoir commis un certain nombre d'infractions, telles que figurant aux articles 66, 193, 195, 196, 197, 213, 214, 246, § 1er, 247 § 4, alinéas 1 et 2, 252, 314 et 496 du Code Pénal; Considérant qu'il lui est notamment reproché d'être intervenu, dans le cadre de ses activités privées, comme sous-traitant dans l'exécution de marchés confiés par la Ville de Charleroi à des soumissionnaires; Considérant qu'il lui est également reproché d'avoir exercé son activité complémentaire sans disposer, depuis 2002, des autorisations requises; Considérant qu'il lui est aussi fait grief d'avoir usé dans le cadre de ses activités privées des moyens de la Ville de Charleroi; Considérant qu'il ne peut être question pour le Collège communal, dans le cadre de la présente procédure par mesure d'ordre, de se prononcer de quelque manière que ce soit sur le fond du dossier ou sur le bien-fondé des poursuites, que ceci relève de la compétence des cours et tribunaux et/ou d'une éventuelle procédure disciplinaire; Considérant que l'autorité communale, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, apprécie de manière motivée les mesures s'imposant, eu égard aux exigences liées au bon fonctionnement et à l'intérêt du service; Considérant que cet intérêt exige non seulement une probité exemplaire de la part de tous les agents, et plus encore de ceux qui exercent des responsabilités importantes, et qui sont amenés à servir d'exemple à leurs subordonnés apparaissent comme des interlocuteurs incontestables tant à l'égard des autorités de la Ville que des tiers avec lesquels ils sont en contact dans le cadre de leurs activités de fonctionnaire public; Considérant qu'en l'espèce, à la suite des griefs retenus à son encontre, et tant qu'une procédure pénale ou une procédure disciplinaire ne sera pas menée à son terme, et sans préjuger des décisions qui interviendront sur ces plans, Monsieur Staessens n'apparaît plus comme un interlocuteur incontestable tant à l'égard des autorités de la Ville que des tiers avec lesquels il est en contact dans le cadre de son activité de fonctionnaire public; Considérant que dans la défense qu'il a présentée dans le Collège communal, Monsieur Stassens a affirmé que l'autorité ne pouvait ignorer qu'il exerçait une activité complémentaire et qu'elle aurait dû dès lors engager plus tôt une procédure disciplinaire à son encontre; VIIIr - 7345 - 6/14 Considérant par ailleurs qu'il souligne avoir déjà consulté de manière informelle le service juridique de la Ville à la mise à la retraite de Monsieur Lamoline, soit vers 1989, et qu'il lui aurait alors été affirmé verbalement que son activité complémentaire n'était pas incompatible avec ses fonctions à la Ville; Considérant que Monsieur Stassens et ses défenseurs en déduisent que le maintien en fonction de l'agent n'est en rien contraire à l'intérêt du service; Considérant, tout d'abord, que si certains responsables de la Ville savaient que l'intéressé exerçait une activité complémentaire, cela ne signifie pas pour autant qu'ils avaient conscience que celle-ci était exercée depuis 2002 sans qu'il bénéficie des autorisations requises; Considérant par ailleurs que, lors de son audition devant le Collège communal, Monsieur Stassens, par la voie de son conseil, n'a pas proposé de cesser immédiatement toute forme d'activité complémentaire jusqu'à ce que le conseil communal statue sur sa demande d'autorisation mais a simplement proposé de ne plus exercer cette activité dans le cadre de marchés impliquant la Ville de Charleroi; Considérant qu'un tel argument démontre le manque de lucidité de l'intéressé et qu'il ne prend pas l'exacte mesure du grief retenu à son encontre que, en effet, le simple fait qu'il entende poursuivre son activité complémentaire alors qu'il ne dispose pas de l'autorisation d'exercer celle-ci compromet l'intérêt du service, et ce, notamment en ce que cette attitude est de nature à donner un mauvais exemple à ses subordonnés, et de manière plus générale à l'ensemble des agents de la Ville; Considérant, ensuite, et en tout état de cause, que l'autorité ignorait que l'intéressé, dans le cadre de son activité complémentaire, intervenait dans l'exécution de marchés publics attribués par la Ville à des entreprises tierces et qu'elle ignorait également qu'il pouvait être fait grief à Monsieur Stassens d'user des moyens de la Ville dans l'exercice de son activité privée; Considérant qu'il n'existe aucune trace des contacts personnels que Monsieur Stassens aurait eu fin des années 80 dans le service juridique de la Ville au sujet de précisions quant à la nature de son activité complémentaire; Considérant enfin que l'article 34 du Statut administratif relatif à l'autorisation d'exercer une activité complémentaire stipule bien que "L'agent ne peut exercer lui- même ou par personne interposée toute autre activité professionnelle qui : l'empêche d'accomplir correctement les devoirs de sa fonction à la Ville; est contraire à la dignité de cette fonction; porte atteinte à son indépendance de jugement et d'action dans son activité professionnelle communale. Par exemple, sont exclues les activités reçues en sous-traitance de commandes effectuées par la Ville; donne lieu à son conflit d'intérêts." Considérant par ailleurs que le fait pour Monsieur Stassens d'avoir été en 2008 simplement questionné par les enquêteurs chargés des dossiers concernant "les affaires de la Ville de Charleroi" n'était pas de nature à compromettre l'intérêt du service soit alors considéré comme étant menacé et qu'une procédure de suspension préventive par mesure d'ordre soit à l'époque initiée; Considérant que la récente inculpation de l'agent pour les griefs définis plus avant met toutefois aujourd'hui en péril ledit intérêt du service; Considérant en effet que le bon fonctionnement du service exige que la fonction de Directeur des Services Techniques soit exercée par un agent à qui il n'est pas reproché d'avoir pu retirer un profit personnel quel qu'il soit dans l'exécution de VIIIr - 7345 - 7/14 marchés attribués par la Ville, et à qui il n'est pas reproché d'avoir usé des moyens de la Ville à des fins personnels; Considérant que tous ces motifs justifient que Monsieur Stassens soit suspendu préventivement de ses fonctions dans l'intérêt du service; Considérant que tenant compte des informations dont peut, à ce stade, disposer le Collège communal, il n'y a pas lieu d'assortir la suspension préventive par mesure d'ordre d'une réduction de traitement; Considérant que seuls prennent part au débat et au vote les membres du Collège communal présents lors de l'audition de l'intéressé le 11/05/2010; Sur proposition de Monsieur le Bougmestre; Décide Article 1 : dans l'intérêt du service, de suspendre préventivement de ses fonctions par mesure d'ordre Monsieur Henri Stassens, Premier Attaché spécifique définitif, né le 18/05/1949, pour un terme de quatre mois renouvelable, débutant dès notification qu'il lui sera faite de la présente décision; Article 2 : de ne pas prendre de mesure d'accompagnement à ladite mesure; Article 3 : d'ordonner à l'intéressé de restituer les clefs de bâtiments communaux, le véhicule de service et ses clefs ainsi que le GSM qui lui ont été attribués dans le cadre de ses fonctions; Article 4 : la présente délibération sera soumise à la confirmation du Conseil communal en sa plus proche séance."; Considérant, quant à l'extrême urgence, que le requérant expose que l'acte attaqué lui cause un préjudice grave et difficilement réparable, dont la réalisation ne peut être empêchée que par un arrêt de suspension prononcé dans le cadre de la procédure d'extrême urgence; qu'il expose que son écartement, à 61 ans et après 23 ans de service, a des répercussions sur sa santé et implique une atteinte à son honneur et à sa réputation; que, selon lui, l'acte attaqué lui inflige un préjudice moral distinct de celui qui résulte de son inculpation; qu'il invoque également des difficultés de réinsertion professionnelle s'il devait cesser son travail pendant une longue période; Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence, en soulignant que l'inculpation du requérant a été relatée par la presse, sans réaction de sa part, et que sa réputation dans son milieu de travail est d'ores et déjà dégradée comme en témoignent diverses pièces du dossier; qu'elle estime que le préjudice moral allégué est donc déjà réalisé; qu'elle conteste le sérieux des difficultés de réinsertion professionnelle invoquées; VIIIr - 7345 - 8/14 Considérant qu'à le supposer établi, le préjudice moral décrit par le requérant se réaliserait et s'aggraverait au jour le jour en raison de l'exécution de l'acte attaqué; qu'en outre, ce dernier produisant ses effets pour une période de quatre mois, la procédure ordinaire de suspension n'aurait que peu de chance de permettre le prononcé d'un arrêt avant l'expiration de la période concernée; que le requérant a, par ailleurs, fait preuve de la diligence requise; que le recours à la procédure d'extrême urgence peut dès lors être admis; Considérant que la partie adverse invoque une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence d'intérêt légitime du requérant; qu'elle souligne que ce dernier cherche essentiellement à pouvoir poursuivre ses fonctions à la ville tout en se livrant à des activités professionnelles secondaires qu'il sait ne pas être autorisées; Considérant que le requérant répond que son objectif essentiel est de demeurer en fonction à la ville, quel que soit le sort de ses activités accessoires; qu'il invoque l'arrêt no 198.579, du 4 décembre 2009; Considérant que l'intérêt du requérant à obtenir la suspension de l'acte attaqué ne se ramène nullement à la possibilité de poursuivre son activité accessoire, puisqu'il s'agit de lui permettre de reprendre l'exercice de ses fonctions dans les services de la partie adverse; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes d'impartialité et d'équitable procédure; qu'il souligne qu'avant même de l'avoir entendu, le collège communal du 11 mai 2010 a adopté des mesures au sujet de son remplacement dans ses fonctions d'ingénieur en stabilité, de fonctionnaire dirigeant pour le suivi de marchés publics, et de représentant du collège lors d'expertises judiciaires; qu'il en déduit que le collège avait déjà pris position avant son audition et qu'il ne présentait plus l'apparence d'impartialité requise; qu'à l'audience, il ajoute que les pièces du dossier répressif le concernant ont été communiquées au collège par le conseil de la ville par courrier du 10 mai 2010, et que les membres du collège en disposaient lors de son audition ou du moins lors de l'adoption de l'acte attaqué, alors que lui-même n'en avait pas connaissance, de sorte que le principe de l'égalité des armes a été rompue et qu'il n'a pas disposé d'un dossier complet; Considérant que la partie adverse répond, sur le premier point, que le point abordé par le collège le jour de l'audition du requérant n'a donné lieu à aucune décision proprement dite et qu'il s'agissait seulement d'envisager les mesures à prendre si le requérant était suspendu de ses fonctions; qu'elle souligne qu'aucune notification de ces VIIIr - 7345 - 9/14 mesures n'a été effectuée, et qu'aucune exécution ne leur a été donnée; qu'elle ajoute qu'aucune violation du principe d'impartialité n'a été commise, dès lors que l'échevin FICHEROULLE s'est abstenu de prendre part à la décision pour éviter tout grief à cet égard et qu'aucun membre du collège n'a joué un rôle d'accusation ni manifesté d'animosité personnelle à l'égard du requérant; que, sur le second point, la partie adverse souligne que le dossier répressif n'est pas celui sur lequel se fonde l'acte attaqué et conteste que le dossier ait pu être réellement entre les mains des membres du collège dès le 11 mai 2010; Considérant que le collège n'a pas préjugé de la décision qui serait prise après l'audition du requérant en examinant, voire en décidant, comment certaines des fonctions qu'il exerçait pourraient être assurées à l'avenir; que ces fonctions sont, d'après le requérant lui-même, étrangères à l'activité essentielle du directeur des services techniques et qu'il avait sollicité une revalorisation barémique parce qu'il les assumait; qu'il aurait donc pu en être déchargé même en dehors de toute mesure d'écartement du service; que les termes de la délibération se concilient d'ailleurs davantage avec le maintien en fonction de Henri STASSENS comme directeur des services techniques qu'avec sa suspension provisoire, celle-ci impliquant un remplacement beaucoup plus étendu; que l'autorité ne manque pas d'impartialité du seul fait qu'elle décide, et a fortiori qu'elle envisage, des mesures peu favorables à un agent; Considérant, quant à la production du dossier répressif, que le requérant a été entendu de manière circonstanciée avant l'adoption de l'acte attaqué, en ayant connaissance des pièces sur lesquelles la partie adverse s'est fondée à ce stade pour décider sa suspension provisoire dans l'intérêt du service; que l'autorité n'avait pas à reporter cette décision et à procéder à une nouvelle audition pour permettre au requérant de s'expliquer sur des pièces dont rien ne permet de supposer que l'acte attaqué a tenu compte; que ces pièces sont recueillies dans le cadre de l'instruction du dossier disciplinaire, et que le requérant aura l'occasion de faire valoir son point de vue à leur sujet dans le cadre de la procédure disciplinaire; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la demande de suspension, de la violation du principe de légitime confiance; qu'il considère que la partie adverse a donné dès son recrutement un accord tacite à l'exercice de son activité secondaire, puis l'a autorisée expressément, et a ensuite commis une erreur en ne donnant aucune suite à ses demandes introduites en 2002 et 2004, ainsi qu'à son courrier de 2009; qu'il soutient que la partie adverse a créé dans son chef une légitime confiance et qu'aucun motif ne justifie un revirement d'attitude, puisqu'il "n'avait aucun VIIIr - 7345 - 10/14 pouvoir de décision dans la procédure de soumission et ne sous-traitait plus de dossiers confiés à des soumissionnaires de la ville de Charleroi depuis déjà 2003 comme l'Échevin MASSIN l'a souligné lors de l'audition devant le Collège le 11.05.2010"; Considérant que l'exercice d'une occupation professionnelle en cumul avec un emploi à temps plein dans la fonction publique est, en règle générale, subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente; que les articles 34 et suivants du statut des agents de la ville de Charleroi prévoient de manière claire et explicite que les cumuls d'activités sont soumis à des autorisations accordées pour une durée d'un an renouvelable, selon une procédure réglée par l'article 37 qui prévoit notamment que l'agent peut demander à être entendu; que l'article 36 précise que ces autorisations sont révocables à tout moment avec effet immédiat sans que l'agent puisse prétendre à une quelconque indemnité; Considérant que le requérant était conscient que son importante activité secondaire se déroulait depuis 2002 sans autorisation, et donc dans des conditions contraires au statut; qu'il s'est abstenu durant plusieurs années de toute démarche tendant à régulariser la situation, le courrier du 22 février 2009 ayant un autre objet; qu'il reconnaît en outre avoir pratiqué jusqu'en 2003 des activités de sous-traitance expressément interdites par l'article 34, littera 3, dudit statut et qu'il est inculpé précisément en raison des conditions d'exercice de son activité secondaire; que, s'il a bénéficié d'une tolérance anormale de la partie adverse et comptait bien continuer à en profiter, il ne pouvait pour autant méconnaître l'irrégularité de la situation; que cette attitude ne s'apparente en rien à une légitime confiance dans les comportements de l'autorité administrative; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la demande de suspension, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate, de la contrariété des motifs et de l'inadmissibilité des motifs; qu'il soutient que l'acte attaqué n'a pas justifié à suffisance pourquoi la mesure adoptée est indispensable au regard de l'intérêt et du bon fonctionnement du service et n'a pas rencontré ses arguments; qu'il considère que le début de la motivation de l'acte attaqué est fait de formules stéréotypées qui pourraient s'appliquer à tout fonctionnaire assurant une quelconque fonction de direction et frappé de la moindre inculpation; qu'il conteste la motivation relative au premier chef d'inculpation comme insuffisante; qu'à son estime, elle ne retient que des éléments à charge et ne rencontre pas son argumentation selon laquelle à aucun moment, il n'aurait pu intervenir d'une quelconque façon dans la procédure de désignation d'attribution des marchés publics aux bureaux d'études privés, de sorte que VIIIr - 7345 - 11/14 sa participation à certaines études de sous-traitants de soumissionnaires de la ville - pratique qu'il aurait abandonnée depuis 2003 - ne pouvait donc perturber le service; qu'il considère la motivation relative au deuxième chef d'inculpation comme inadmissible, parce que la ville aurait eu connaissance de ses activités secondaires ou les aurait autorisées tacitement, et qu'elle lui imputerait les conséquences de sa propre négligence; qu'il critique enfin la motivation relative au troisième chef d'inculpation comme tautologique et ne comportant aucune justification précise; Considérant que la partie générale de la motivation de l'acte attaqué est parfaitement judicieuse, s'agissant d'un agent inculpé pour des faits qu'il reconnaît partiellement et qui sont en relation directe avec l'exercice de ses fonctions; que l'acte attaqué détaille ensuite les circonstances propres au cas d'espèce et exprime une appréciation à cet égard quant aux nécessités de l'intérêt du service; que la motivation témoigne d'un examen attentif de la défense du requérant; que la partie adverse n'avait pas à se prononcer sur l'étendue des manquements retenus dans le cadre de l'inculpation, ni à rencontrer chacun des arguments du requérant quant à l'incidence de ses comportements sur le bon fonctionnement des services; que, comme il a été dit lors de l'examen du troisième moyen, les critiques relatives au deuxième chef d'inculpation ne sont pas fondées; qu'en faisant notamment état du manque de lucidité du requérant qui ne prend pas l'exacte mesure du grief retenu à son encontre, ainsi que du mauvais exemple que cette attitude est de nature à donner, l'acte attaqué exprime à suffisance pourquoi son maintien en fonction a été jugé inconciliable avec l'intérêt du service; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il considère que la partie adverse ne pouvait ignorer qu'il exerçait depuis toujours son activité complémentaire et qu'il ne travaillait plus depuis 2003 dans des dossiers relatifs à des marchés publics de la ville; qu'il souligne également avoir été entendu dès 2008 dans le cadre des affaires de Charleroi, ce dont la presse a fait état; que, selon lui, l'acte attaqué repose donc sur des motifs connus de longue date par la partie adverse et est adopté tardivement; Considérant que la partie adverse répond que non seulement les échevins ignoraient que l'activité secondaire du requérant n'était pas couverte par les autorisations requises, contrairement à ce qu'il a prétendu dans son courrier du 22 février 2009 à l'échevin FICHEROULLE, mais qu'en outre ils ne pouvaient pas savoir que le requérant était intervenu comme sous-traitant pour des fournisseurs de la ville; VIIIr - 7345 - 12/14 Considérant qu'à supposer même que la partie adverse ait eu, ou ait dû avoir, connaissance de certains des manquements qui sont à la base de l'acte attaqué, encore faudrait-il constater que l'inculpation du requérant constitue un élément nouveau, qui donne à ces griefs une toute autre portée; qu'à partir du moment où elle a eu connaissance de l'inculpation, la partie adverse a agi avec toute la diligence requise; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe de proportionnalité; qu'il souligne n'avoir jamais caché son activité secondaire à son employeur et avoir facturé toutes ses prestations qui ont été soumises à l'impôt; que, selon lui, l'intérêt du service ne justifiait pas la mesure de suspension préventive par mesure d'ordre retenue contre lui, qui a des effets disproportionnés sur sa situation de vie, après toutes ces années de travail et à 4 ans de la retraite; Considérant qu'il résulte de l'examen des autres moyens que la partie adverse n'a pas adopté une décision manifestement déraisonnable eu égard aux faits de la cause; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7345 - 13/14 Article 3. Les dépens sont, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7345 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div