id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.552 No Rôle: A. 190908/XI-16694 Affaire: Arrêt 205552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.552 du 21 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.552 du 21 juin 2010 A. 190.908/XI-16.694 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXX, ayant, devant le Conseil du contentieux des étrangers, élu domicile chez Me M. ALIE, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 19.331 (dans l’affaire n/ 22.905/I) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 novembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 28 novembre 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 9 janvier 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; XI - 16.694 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 28 janvier 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire à l’égard [XXX] le 22 janvier 2008”; que cette décision administrative était ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que conjoint de Belge: l’intéressé n’a pas établi valablement son identité. En effet, il n’a produit aucun document d’identité lors de sa demande d’établissement. Non application de l’article 43, 3/ de la loi du 15.12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des articles 2 et 41 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans sa version antérieure à la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que, première branche, “l’arrêt attaqué, en admettant que la preuve de l’identité de la partie adverse puisse être rapportée autrement que par une carte d’identité ou un passeport, s’est fondé sur une disposition qui n’était pas encore en vigueur pour apprécier la légalité de la décision administrative déférée à son contrôle” (violation de l’article 41, alinéa 2), XI - 16.694 - 2/6 et en ce que, deuxième branche invoquée à titre subsidiaire, “l’arrêt attaqué [considère] que la partie adverse avait produit de nombreux autres documents d’identité”, alors qu’ “aucun des documents produits n’ [établit] l’identité de la partie adverse” (violation “de toutes les dispositions visées au moyen”); Considérant que l’arrêt énonce notamment ce qui suit: “ 4.
- La question débattue par les parties revient donc à déterminer si la preuve de l’identité du requérant ne peut être rapportée que par la production d’un « document émanant de ses autorités nationales et munie (sic) d’une photo permettant de l’identifier ». 4.3.
- Dans son arrêt C-459/99 [du 25 juillet 2002, MRAX c. Belgique], la Cour de justice des Communautés européennes a [...] indiqué qu’ « en l’absence de carte d’identité ou de passeport en cours de validité, documents qui permettent à leur titulaire d’apporter la preuve de son identité et de sa nationalité [...], l’intéressé ne peut pas, en principe, valablement prouver son identité et, partant, ses attaches familiales » (§ 58). 4.3.
- Il importe toutefois de relever, en premier lieu, que cette réserve visait expressément l’hypothèse d’une personne qui veut entrer sur le territoire communautaire sans être porteur d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité et que la Cour ne l’a pas réitérée de manière identique lors- qu’elle a répondu à la question qui lui était posée au regard de la possibilité d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui s’est marié en Belgique alors qu’il était en séjour illégal, se contentant dans ce cas d’indiquer que le demandeur doit être « en mesure de rapporter la preuve de son identité ». 4.3.
- Il convient ensuite de noter que l’usage par la Cour de la locution adverbiale « en principe » indique qu’elle n’exclut nullement que des exceptions puissent exister à la règle que des personnes puissent, dans certains cas, établir leur identité par d’autres moyens. Telle est également la signification qui se dégage de la référence qu’elle fait à l’arrêt C-376/89, cet arrêt ayant pour portée d’énoncer qu’une carte d’identité en cours de validité constitue une preuve suffisante de l’identité et de la nationalité. La Cour a d’ailleurs tiré les consé- quences logiques de son raisonnement en énonçant plus loin qu’un État membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d’un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s’il n’existe pas d’éléments de nature à établir qu’il représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique au sens des articles 10 de la directive 68/360 et 8 de la directive 73/148 (arrêt coté, § 62). 4.3.
- Enfin par l’usage de l’adverbe « partant », qui exprime un rapport de cause à effet, la Cour fait clairement reposer l’exigence de rapporter la preuve de son identité sur la nécessité de pouvoir vérifier la réalité des attaches familiales du demandeur. [...] 4.
- Dans le présent cas d’espèce, il a déjà été relevé que la réalité du mariage n’est pas mise en cause par la décision attaquée, mais bien la capacité XI - 16.694 - 3/6 du requérant à établir son identité. La partie adverse soutient cependant, avec pertinence, dans sa note d’observation que les deux questions sont liées, l’établissement de l’identité du requérant constituant la condition nécessaire pour vérifier s’il est bien la personne mentionnée sur l’acte de mariage. 4.
- Le requérant n’est pas en possession d’un passeport, ou d’un titre de voyage en tenant lieu, ce qu’il ne conteste pas. Il ne peut donc prouver son identité par ce biais. Force est toutefois de constater que la partie adverse reste en défaut d’expliquer dans sa décision en quoi les nombreux autres documents d’identité produits par le requérant, qui est par ailleurs connu des autorités belges depuis le 11 août 2000, date à laquelle il a introduit une demande d’asile dans le Royaume, ne permettent pas d’établir à suffisance tant son identité que la circonstance qu’il est bien la personne mentionnée sur l’acte de mariage. La motivation de la décision est à cet égard insuffisante.”; qu’il apparaît ainsi que le juge administratif a appliqué le droit communautaire, lequel a primauté sur le droit interne; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche, que le requérant invite le Conseil d’État à porter, ce pour quoi il est sans juridiction, une appréciation en fait sur le caractère probant des documents visés; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”, en ce que “à deux reprises, l’arrêt attaqué expose que l’objet du litige porte sur la preuve dont l’identité de la partie adverse pouvait être rapportée” et “accueille le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”, alors que, première branche, “l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne comporte que des définitions” de sorte que “l’acte administratif n’a donc pu méconnaître cette disposition”, alors que, deuxième branche, “la question examinée au premier chef par l’arrêt et à laquelle il consacre l’essentiel de ses développements est étrangère à un problème de motivation”, que “le raisonnement de l’arrêt équivaut à admettre qu’il suffit de viser la violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, ou l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, pour viser de manière indirecte le contenu de tout le droit positif”, qu’ “un tel raisonnement ne paraît pas pouvoir être soutenu compte tenu de l’obligation faite au requérant de libeller ses moyens” et qu’ XI - 16.694 - 4/6 “en examinant - de surcroît, motu proprio - les possibilités qui, légalement, s’offraient à la partie adverse pour prouver son identité, l’arrêt attaqué a examiné un grief autre que celui portant sur la motivation formelle de l’acte du 22 janvier 2008”, et alors que, troisième branche, “l’acte administratif se donnait, pour fondement légal, l’article 41, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980”, qu’ “en ayant constaté qu’aucun des documents produits n’était un document d’identité au sens de la loi, la partie requérante pouvait, légalement, en déduire que la partie adverse n’a pas valablement établi son identité”, qu’ “aller au-delà équivaut, non seulement à exiger les motifs des motifs, mais en outre à imposer à l’administration de justifier, dans le corps même de l’acte administratif, une solution qui découle de la loi elle-même” , qu’ “une autorité administrative n’a pas à justifier les options prises par le législateur” et que “l’acte administratif du 22 janvier 2008 ne comportait donc aucune violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, ou de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précité”; Considérant, sur la deuxième branche, qu’en décidant qu’est fondé le moyen pris de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 au motif que la décision administrative soumise à son contrôle était motivée de manière “insuffisante”, l’arrêt indique que sa motivation était inadéquate; qu’ainsi, il a régulièrement appliqué lesdits articles 62, 2 et 3; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que l’arrêt n’exige pas de l’acte administratif qu’il donne les motifs de ses motifs, mais seulement qu’il donne de la décision qu’il contient un motif adéquat; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la première branche, qu’il résulte de la réponse donnée aux deuxième et troisième branches que l’arrêt est régulièrement motivé au regard des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu’à supposer même que la critique ici émise soit fondée, l’arrêt resterait régulièrement justifié par la référence aux dispositions précitées; qu’il s’ensuit qu’en cette branche le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution en ce que “l’arrêt énonce dans le même temps”, d’une part, “que la partie requérante ne conteste pas la réalité du mariage de la partie adverse”, et, d’autre part, “que la partie requérante soutient cependant, avec pertinence, dans sa note d’observation que les deux questions sont liées, l’établissement de XI - 16.694 - 5/6 l’identité du requérant constituant la condition nécessaire pour vérifier s’il est bien la personne mentionnée sur l’acte de mariage”, alors que “ces deux propositions sont contradictoires”; Considérant qu’il n’est pas contradictoire de constater, d’une part, que la partie requérante en cassation n’a pas contesté devant le juge administratif la réalité du mariage invoqué par la partie adverse en cassation, et, d’autre part, que la question de l’identité de la partie adverse en cassation est, comme le soutenait la partie requérante en cassation, “liée” à celle de savoir si la première est bien le mari; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.694 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div