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Arrêt 205553 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.553 No Rôle: A. 194943/VI-18483 Affaire: Arrêt 205553 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.553 du 21 juin 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 205.553 du 21 juin 2010 G./A.194.943/VI-18.483 En cause : DUBOIS Sébastien, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DELFOSSE Annick, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex, nos 55-57, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 17 décembre 2009 par Sébastien DUBOIS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : - la décision du conseil d’administration de l’Université de Liège du 14 octobre 2009 laquelle attribue à Annick DELFOSSE une charge à temps plein dans le domaine de l’histoire moderne pour un terme de cinq ans à partir du 1er octobre 2009 et la nomme pour la même période en tant que chargé de cours à la Faculté de philosophie et lettres ; VIr -18.483- 1/6 - "la décision de date inconnue par laquelle la seconde partie adverse a ratifié cette nomination"; Vu la requête introduite le 4 janvier 2010, par laquelle Annick DELFOSSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure. Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Vu les lettres, notifiées aux parties, du 20 avril 2010 remettant l'affaire à l'audience du 12 mai 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurore DE WULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Evelyne LANGENAKEN, loco Me Pierre PICHAULT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par Annick DELFOSSE; VIr -18.483- 2/6 Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 4 février 2009, Annick DELFOSSE, le requérant ainsi que treize autres personnes postulent une charge à temps plein en histoire moderne qui est alors vacante à la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège. Après avoir écarté les candidats qui présentent une expérience d’enseignement ou des publications manifestement insuffisantes et avoir procédé à l’audition des trois personnes dont les candidatures paraissent les plus intéressantes compte tenu des avis remis par deux experts étrangers, la commission qui avait été chargée de rédiger un rapport préalable concernant l’attribution de la charge précitée décide le 12 mai 2009 de classer les candidats dans l’ordre suivant : 1er le requérant, 2e Annick DELFOSSE et 3e Christian GROSSE. Tout en approuvant le rapport de la commission d’examen des candidatures, le conseil de la Faculté de philosophie et lettres se prononce le 24 juin 2009 en faveur de la nomination de l’intervenante. Lors de sa réunion du 3 juillet 2009, le conseil d'administration de l'université décide à l’unanimité que la charge à temps plein dans le domaine de l’histoire moderne est, pour cinq ans à partir du 1er octobre 2009, attribuée à Annick DELFOSSE et que cette dernière est pour la même période, nommée en tant que chargé de cours à la Faculté de philosophie et lettres. Cette décision est contestée par une première requête unique émanant de Sébastien DUBOIS et a donné lieu à l'arrêt no 200.265 du 29 janvier
  3. A la demande du Recteur, le conseil de la Faculté concernée se réunit à nouveau le 30 septembre 2009 et après avoir réexaminé la présente affaire, ce collège adopte les résolutions suivantes : "
  4. A une majorité de 81 voix contre un vote négatif, la Faculté estime opportun que le Conseil d'Administration retire sa délibération du 3 juillet et de statuer à nouveau sur l'attribution d'une charge à temps plein dans le domaine de l'Histoire moderne.
  5. A une majorité de 81 voix contre une abstention, la Faculté estime que le fait que Monsieur L. BELY ait fait partie du jury de thèse de Monsieur Sébastien Dubois n'invalide pas le rapport de M. BELY et qu'il ne faut pas l'écarter.
  6. A une majorité de 75 contre 7 abstentions, la Faculté confirme que son usage de voter sur un rapport de commission d'attribution a pour objet de reconnaître que ledit rapport répond à son objectif d'éclairer la Faculté, et non bien sûr de s'approprier ses conclusions. VIr -18.483- 3/6
  7. A la majorité des membres présents en séance au moment du vote (51 voix contre 28), la Faculté propose la candidature de Mlle A. DELFOSSE à la charge à temps plein dans le domaine de l'Histoire moderne." Lors de la réunion qu’il tient le 14 octobre 2009, le conseil d’administration retire sa délibération du 3 juillet 2009 et adopte la décision qui forme le premier objet du présent recours; Considérant qu'en termes de plaidoiries, le requérant a insisté sur les circonstances particulières ayant conduit à la prise de la décision attaquée et qui selon lui, justifient que le risque de préjudice grave difficilement réparable soit jugé établi en l'espèce; qu'il souligne aussi le caractère tout à fait particulier du travail scientifique et de la production scientifique; Considérant que si la partie adverse reconnaît que la procédure a été assez complexe, elle n'est cependant que "le jeu naturel des institutions" universitaires; qu'elle estime qu'à aucun moment de celle-ci, les compétences du requérant n'ont été mises en cause; qu'elle ajoute qu'elle a ratifié la décision attaquée; Considérant que la partie intervenante fait valoir que ce qui a fait la différence entre elle et le requérant, c'est son enthousiasme et son "ouverture internationale" relevés dans le rapport du 12 mai 2009 de la commission chargée de l'attribution d'une charge de cours à temps plein en "Histoire moderne"; qu'elle estime qu'elle subit un préjudice du fait de l'introduction du présent recours car dans l'incertitude de l'issue de celui-ci, elle a dû demander une mise en disponibilité d'un an auprès du F.N.R.S. pour y occuper des fonctions de chercheur à durée indéterminée; qu'elle souligne aussi le risque de préjudice qui menace les étudiants qui reçoivent son enseignement; Considérant que le requérant fait valoir pour établir le risque de préjudice grave difficilement réparable que les conditions dans lesquelles il a été écarté une première fois sont réellement infamantes; qu'il souligne que les milieux scientifiques traitant de l'histoire moderne sont "singulièrement restreints"; que selon lui, "ce qui a, par après, suscité l'indignation, ce n'est pas la cabale dont le requérant avait été la victime, mais la circonstance qu'il ose déposer une requête devant le Conseil d'Etat avec la circonstance aggravante qu'il est apparu que les critiques du requérant étaient fondées"; qu'il ajoute ce qui suit : " De véritables pressions ont été effectuées. VIr -18.483- 4/6 La circonstance qu'il soit apparu que le requérant était informé d'agissements accomplis à son encontre paraît avoir été considérée par les autorités de l'université comme une faute, émanant non pas des auteurs des agissements mais de ceux qui les auraient révélé. Il fut signalé que les autorités universitaires allaient enquêter à cet égard en évoquant une faute commise. Le conseil de l'université est venu exposer au Conseil facultaire ce qu'il convenait de faire en signalant que ce qu'il disait était couvert par le secret professionnel. Si l'on comprend bien, ce qu'un avocat dit à son client ne peut être révélé non pas par l'avocat mais par le client et celui qui le révélerait - et ne serait pas l'avocat - serait coupable d'une violation d'un secret professionnel!"; qu'il insiste sur le fait que Annick DELFOSSE pourrait très bien profiter de la longueur de l'instance en annulation pour améliorer son dossier sur le plan de la qualité et de la quantité des publications de sorte qu'à l'occasion d'une nouvelle comparaison des titres et mérites des candidats, il ne soit plus possible de les départager sur la base de ce critère; Considérant que le risque de ne pas voir sa candidature retenue est inhérent à toute procédure de nomination; que les désagréments liés à un tel échec ne sont pas susceptibles de constituer une risque de préjudice grave difficilement réparable sauf circonstances exceptionnelles propres à l'affaire en cause; que les circonstances alléguées par le requérant ne peuvent être constitutives du préjudice requis pour ordonner une suspension; qu'en effet, aucun des motifs des décisions attaquées ne peut être raisonnablement considéré comme injurieux ou infamant; qu'au contraire, l'avis que le conseil de la faculté concernée a donné le 30 septembre 2009 porte au crédit du requérant une liste impressionnante de publications, de même, la motivation de la nomination litigieuse reconnaît au requérant des qualités exceptionnelles et s'abstient de formuler le moindre jugement de valeur défavorable à propos de la manière dont le requérant a précédemment mené ses activités d'enseignement et de recherche dans le domaine des sciences historiques; que pour ce qui concerne les soupçons de copinage et le manquements à la déontologie, le préambule du premier acte attaqué indique expressément que le fait que l'un des membres de la commission chargée de l'examen préalable des candidatures a précédemment fait partie du jury de thèse du requérant ne constitue pas un élément justifiant d'écarter pour cause de partialité le rapport de l'expert en cause; que quant aux pressions qui auraient été exercées sur les membres du conseil de faculté, lors de la réunion du 30 septembre 2009, elles ne sont, en l'état, ni vérifiables ni susceptibles, en toute hypothèse, de constituer, à elles seules, le risque de préjudice requis; que pour ce qui concerne l'avantage dont Annick DELFOSSE pourrait bénéficier en termes de publications scientifiques, d'une part, la première partie adverse ne pourrait pas tenir compte de l'expérience acquise par l'intervenante dans le cadre de la nomination contestée, au cas où celle-ci serait annulée par le Conseil d'Etat, d'autre VIr -18.483- 5/6 part, les fonctions dont le requérant est actuellement titulaire lui permettent de parfaire ses compétences scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l'histoire moderne; que si l'exercice des fonctions litigieuse présente, comme le soutient le requérant, des particularités, elles ne sont pas suffisantes pour justifier à elles seules la gravité du risque de préjudice et son caractère difficilement réparable; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par Annick DELFOSSE dans la procédure en référé est accueillie. Article
  8. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un juin deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VIr -18.483- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.553 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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