id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.617 No Rôle: A. 176005/VIII-5625 Affaire: Arrêt 205617 - Organisation du service - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.617 du 22 juin 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.617 du 22 juin 2010 A.176.005/VIII-5625 En cause : DE CAUWER Serge, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la zone de police des Trieux, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2006 par Serge DE CAUWER qui demande l'annulation de "la décision prise le 13 juin 2006 par Monsieur Thierry MEUNIER, Commissaire divisionnaire, chef de zone, de le réaffecter au service SAPE au 1er juillet 2006"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5625 - 1/3 Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 12 avril 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 février 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y aurait lieu d'annuler l'acte attaqué; Considérant toutefois que par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n 'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VIII - 5625 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5625 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.617 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.