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Arrêt 205619 - Discipline (fonction publique) - 22/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.619 No Rôle: A. 176455/VIII-5644 Affaire: Arrêt 205619 - Discipline (fonction publique) - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.619 du 22 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.619 du 22 juin 2010 A.176.455/VIII-5644 En cause : COUNET Joseph, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2006 par Joseph COUNET qui demande l'annulation de la décision du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 par laquelle : "

  1. Le Gouvernement confirme l'avis rendu par la Chambre de recours quant aux arrêtés ministériels des 30 octobre 2003, 21 avril 2004, 21 mai 2004 et 15 avril
  2. Il décide en conséquence de confirmer, par sécurité juridique, les effets de la suspension dans l'intérêt du service de M. Joseph COUNET, tels qu'ils résultent de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2003 et des arrêtés des 21 avril 2004, 21 mai 2004 et 15 avril 2005 et de restituer les traitements retenus jusqu'ici.
  3. Le Gouvernement décide, sur base de l'article 205, § 1er, alinéa 3, de suspendre dans l'intérêt du service pour une durée de six mois avec réduction de traitement à concurrence de 20 %, M. Joseph COUNET à dater du 3 novembre 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5644 - 1/3 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la note de Mme MERTES, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 mars 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 9 février 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 par laquelle : "
  4. Le Gouvernement confirme l'avis rendu par la Chambre de recours quant aux arrêtés ministériels des 30 octobre 2003, 21 avril 2004, 21 mai 2004 et 15 avril
  5. Il décide en conséquence de confirmer, par sécurité juridique, les effets de la suspension dans l'intérêt du service de M. Joseph COUNET, tels qu'ils résultent de VIII - 5644 - 2/3 l'arrêté ministériel du 30 octobre 2003 et des arrêtés des 21 avril 2004, 21 mai 2004 et 15 avril 2005 et de restituer les traitements retenus jusqu'ici.
  6. Le Gouvernement décide, sur base de l'article 205, § 1er, alinéa 3, de suspendre dans l'intérêt du service pour une durée de six mois avec réduction de traitement à concurrence de 20 %, M. Joseph COUNET à dater du 3 novembre 2005". Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5644 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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