id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.624 No Rôle: A. 193292/VI-18283 Affaire: Arrêt 205624 - Agréments - Accréditations (Economie) - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.624 du 22 juin 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.624 du 22 juin 2010 G./A.193.292/VI-18.283 En cause : CAHAY Xavier, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet, no 47, 4100 Seraing, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2009 par Xavier CAHAY qui demande l'annulation de "la décision prise par la Commission d'appel instituée auprès du groupe de direction «Promotion de la Qualité des Praticiens de l'Art Dentaire - Commission Nationale Dento-mutualiste», en date du 30 avril 2009 sous les références 1210/NL/2009, décision prise à l'unanimité de déclarer l'appel recevable mais non fondé et de maintenir la décision du groupe de direction «Promotion de la Qualité des Praticiens de l'Art Dentaire» du 12 janvier 2006 refusant d'accréditer le requérant pour l'année 2004."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant à l’annulation de la décision attaquée; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; VI - 18.283 - 1/3 Vu la lettre notifiée à la partie adverse le 8 avril 2010 l'avisant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 12 février 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation de la décision attaquée est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision rendue le 30 avril 2009, en la cause de Xavier CAHAY, par la commission d'appel du groupe de direction «Promotion de la Qualité», praticiens de l'art dentaire instituée auprès du service des soins de santé de l'INAMI. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.283 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux juin deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.283 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.