id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.630 No Rôle: A. 196027/XIII-5532 Affaire: Arrêt 205630 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Fiche Arrêt no 205.630 du 22 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.630 du 22 juin 2010 G/A. 196.027/XIII-5532 En cause : VANDELEENE Vincent, ayant élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat rue Saint-Nicolas 11 1310 La Hulpe, contre :
- la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 mars 2010 par Vincent VANDELEENE, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par la collège communal de Lasne le 1er février 2010 à Micheline MICHIELS agissant au nom de la société anonyme IMMOBILIERE D'OHAIN, pour la régularisation de la construction d'une habitation sise chemin du Grand Bois à Lasne, 4ème division, section A, nos 513, 515a, 516g; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; XIIIr - 5532 - 1/5 Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Phillippe LEBLANC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 12 septembre 1999, Micheline MICHIELS, agissant pour le compte de la société anonyme IMMOBILIERE D'OHAIN, introduit une demande de permis de bâtir auprès du collège des bourgmestre et échevins de Lasne, en vue de construire une maison d'habitation avec garages et piscine sur un bien sis rue du Grand Bois et cadastré nos 523, 515a et 515g.
- Le 2 février 2000, le collège refuse le permis d'urbanisme à Micheline MICHIELS. Cette décision est basée sur l'avis défavorable émis par le fonctionnaire délégué.
- Par l'intermédiaire de son architecte H. DE KEYZER, Micheline MICHIELS introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. Ce recours est réceptionné le 15 mars
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- Le 30 mai 2000, septante-sixième jour après la réception du recours par la Région wallonne, H. DE KEYZER adresse une lettre de rappel à la Région wallonne, par envoi recommandé, qui en accuse réception le 31 mai
- Le 30 juin 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annule la décision de la commune de Lasne et accorde le permis, moyennant le respect des plans modifiés.
- Le 30 juin 2000, Micheline MICHIELS signe un accusé de réception aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu, ce même jour, une copie conforme de l'arrêté octroyant le permis, ainsi qu'une copie des dix plans relatifs à sa demande.
- La décision est envoyée le 2 août 2000, par recommandé avec accusé de réception, à Micheline MICHIELS - qui la reçoit donc pour la seconde fois -, à l'architecte H. DE KEYZER, au collège des bourgmestre et échevins de Lasne et au fonctionnaire délégué.
- Ce permis a fait l'objet d'une demande de suspension de son exécution sous le bénéfice de la procédure d'extrême urgence, rejetée par l'arrêt du Conseil d'Etat no 94.108 du 19 mars 2001; quant à la procédure en annulation, elle fait l'objet d'un arrêt no 184.146 du 12 juin
- Selon ce dernier arrêt, l'acte attaqué dans ladite procédure est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 2 février 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne refusant le permis d'urbanisme.
- Le projet ayant été réalisé entre-temps, le demandeur de permis a introduit le 11 septembre 2009 une demande de permis d'urbanisme portant sur la régularisation du bâtiment ainsi construit.
- Une enquête publique se tient du 14 au 20 octobre 2009; elle ne suscite aucune réclamation introduite en temps utile, celle du requérant étant déclarée tardive.
- La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable le 10 novembre 2009; il en est de même du collège communal, en date du 16 novembre
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- Le 22 janvier 2010, le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées et le 1er février 2010, le permis demandé est délivré. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le bâtiment dont la construction est régularisée par l'acte attaqué est entièrement terminé; qu'il s'en suit que la suspension de son exécution ne pourrait plus empêcher la réalisation du risque de préjudice allégué; que dans la mesure où le requérant fait valoir que l'aire de stationnement prévue permettant le parking pour deux véhicules n'aurait pas encore été réalisée, il faut constater qu'il ne rapporte aucunement la preuve de ce que sa réalisation avant l'issue de la procédure en annulation lui occasionnerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n'est pas remplie; qu'il s'en suit que la demande doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 5532 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 5532 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.630 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div