id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.637 No Rôle: A. 185093/VI-18493 Affaire: Arrêt 205637 - Logements inhabitables et insalubres - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-30 04:55 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 205.637 du 22 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.637 du 22 juin 2010 G./A.185.093/VI-18.493 En cause : MOHAMMAD Saeed Athar, ayant élu domicile chez Me Isabelle DE VIRON, avocat, rue des Coteaux, no 41, 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2007 par Saeed Athar MOHAM- MAD qui demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué [de] la Région de Bruxelles-Capitale, administration de l’aménagement du territoire et du logement prise le 12 juillet 2007 et notifiée le 12 juillet 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 30 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2010; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat; VI- 18.493 -1/11 Entendu, en leurs observations, Me Isabelle DE VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est propriétaire d’un logement au deuxième étage d’un bâtiment situé 46, rue de la Limite à 1210 Bruxelles. A la suite d’une plainte introduite le 9 janvier 2007 par la locataire du requérant, les services de la partie adverse ont procédé, le 19 février 2007, à la visite de l’appartement concerné.
- Le 8 mars 2007, l’inspection régionale du Logement a, d’une part, prononcé une interdiction immédiate de continuer à mettre le logement en location ou de le louer ou de le faire occuper et, d’autre part, estimé le montant total de l’amende administrative à 4.700 euros sous réserve des observations et moyens à faire valoir par le requérant.
- Le requérant a été entendu le 10 mai 2007 par l’inspection régionale du Logement. A la suite de cette audition, le montant de l’amende administrative de 4.700 euros a, le 6 juin 2007, été confirmé.
- Par un courrier du 20 juin 2007, le requérant, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a introduit un recours contre cette décision auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Le 12 juillet 2007, le fonctionnaire délégué a déclaré ce recours recevable mais non fondé et a, en conséquence, maintenu le montant de l’amende à 4.700 euros. Il s’agit de l’acte attaqué qui comporte notamment les motifs suivants: " Vu l'interdiction immédiate de continuer à mettre le logement en location ou de louer celui-ci ou de le faire occuper conformément à l'article 14, alinéa 1er du Code du Logement notifiée par la Direction de l'Inspection régionale du Logement en date du 8 mars 2007 au bailleur et lui recommandant de : VI- 18.493 -2/11 - introduire une demande d'attestation de contrôle de conformité, conformément à l'article 14, alinéa 2 du Code du Logement afin que puisse être levée l'interdiction de continuer à mettre le logement en location ou de louer celui-ci ou de le faire occuper; - payer les frais administratifs de 25 i afférents au dossier; Vu la notification du 8 mars 2007 adressée au bailleur par la Direction de l'Inspection régionale du Logement estimant le montant de l'amende administrative à i 4700,00; Le bailleur est invité à se rendre à l'audition fixée le 10 mai afin d'être entendu en ses observations et moyens sur le montant de l'amende administrative; Vu la présence du bailleur lors de l'audition; Vu la décision de la Direction de l'Inspection du Logement confirmant le montant de l'amende administrative de i 4700,000, notifiée au bailleur le 6 juin 2007; Vu le recours suspensif introduit par le bailleur auprès du fonctionnaire délégué le 21 juin 2007 en vertu de l'article 15 du Code du Logement; Considérant que le recours vise l'amende administrative imposée par décision du 6 juin 2007; Considérant que le requérant considère, au vu de l'interdiction de louer son bien déjà prononcée, que l'amende imposée est disproportionnée; Qu'il estime en effet l'objectif du Code atteint par cette interdiction; Qu'il ajoute que cette disproportion est accentuée au regard de sa situation financière; Que le requérant estime par ailleurs les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 10 et 11 de la Constitution violés en ce que le recours aux juridictions de l'ordre judiciaire n'est pas prévu dans la procédure; Qu'à titre subsidiaire, il demande que l'amende soit ramenée au minimum légal; Considérant que le requérant fait erreur sur l'analogie qu'il relève via l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2002, entre les modes de réparation prévus par le CWATUP en cas d'infraction et les mesures prises à son égard à l'occasion de l'inspection menée dans le logement litigieux; Qu'en l'espèce, il ne s'agit en effet pas de deux modes de réparation équivalents entre lesquels le fonctionnaire dirigeant doit choisir; Que l'interdiction à la location prononcée par la Direction de l'Inspection régionale du Logement (en abrégé DIRL) est une mesure sécuritaire visant à faire fermer immédiatement les logements susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la santé de ses occupants; Que le fonctionnaire dirigeant se devait dès lors de fermer le logement si celui-ci présentait effectivement ce risque; Que l'objectif premier de cette mesure n'est ainsi pas de sanctionner le bailleur mais vise à éviter de mettre en péril la sécurité et la santé des locataires; Que l'amende constitue quant à elle une sanction du fait d'avoir mis en location un logement non conforme au Code du logement et à ses arrêtés d'exécution; Que le montant de l'amende est imposé en fonction du nombre et de la gravité des défauts VI- 18.493 -3/11 constatés dans le logement litigieux; Qu'il s'agit ici d'une faculté donnée par le législateur au Fonctionnaire dirigeant; Considérant qu'au regard du constat effectué par les agents inspecteur de la DIRL, repris ci-avant, et en l'absence d'éléments permettant de justifier ou d'expliquer l'importance et la gravité des manquements au Code, et ainsi le non-respect de ce dernier, le montant de l'amende tel qu'imposé ne peut être revu; Qu'il n'est pas non plus justifié qu'elle soit ramenée au minimum légal; Quant à la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, suite au recours administratif organisé par le Code du Logement, il est loisible au requérant d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat; Que ce dernier a considéré sur ce même grief que «ce recours (auprès du Conseil d'Etat) satisfait aux exigences de l'article 6.1 : il est porté devant une juridiction qui est un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention, et il permet un contrôle de légalité, assorti d'une appréciation de l'exactitude, de la pertinence et de la qualification des faits par une juridiction qui n'est pas liée par les constations de l'autorité administrative» (CE, n/ 48.473 du 5 juillet 1994); Que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'amende administrative est confirmée; Le fonctionnaire délégué décide : Article 1 : Le recours est recevable. Article 2 : Le recours n'est pas fondé. Article 3 : Le montant de l'amende administrative soit i 4700,00 est dû. Cette somme doit être versée dans les 3 mois de la présente décision sur le compte 091-2310959-60 avec la communication suivante : «amende - 3-21-0010756». Article 4 : Notification de la présente décision est faite au requérant, Monsieur Saeed Athar MOHAMMAD, rue de la Limite 46 à 1210 Bruxelles. Article 5 : En vertu des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours par le biais d'une requête, envoyée par recommandé, dans les 60 jours de la présente notification, auprès du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation "des articles 10, 11 et 144 de la Constitution Belge, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, 14 al. 1 et 15 al. 1 § 1, al. 2, 4, 5, 6 de l*ordonnance du 17 juillet 2003 du Ministère [sic] de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Code du Logement, violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*Homme du 4 novembre 1950, violation de l*article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l*homme du 4 novembre 1950, violation du principe de proportionnalité, violation des principes généraux de bonne administration, erreur dans l*appréciation des faits, violation de l*obligation de tenir compte de l*ensemble des éléments pertinents du dossier, excès de pouvoir"; que dans une première branche, le requérant soutient que l’amende qui lui a été infligée, est disproportionnée au regard de ses capacités financières et que, vu l*interdiction de louer VI- 18.493 -4/11 son immeuble tant que les travaux ne sont pas réalisés, il est privé, d*une part, d*un revenu locatif tandis que, d*autre part, son incapacité financière à supporter l*amende risque d*engendrer la vente forcée de l*immeuble; qu’il précise qu’"en le privant de son droit à la propriété, que ce soit en lui imposant une amende déraisonnable risquant d*engendrer la vente publique de l*immeuble et en lui interdisant de le louer, la partie adverse contrevient au droit subjectif à la propriété consacré par l*article 1er du Premier protocole additionnel" à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il ajoute qu’en confiant à une autorité administrative et non à un tribunal la contestation de la sanction en l*espèce et dès le moment où la décision attaquée touche à un droit subjectif, la partie adverse viole l*article 144 de la Constitution belge et demande que soit posée à la Cour constitution- nelle la question préjudicielle suivante : " Les articles 14 al. 1 et 15 al.1 §1, al. 2, 4, 5, 6 du Code du Logement violent-ils l*article 144 de la Constitution Belge en ne prévoyant pas de recours devant les Cours et Tribunaux alors que les sanctions infligées au requérant portent atteinte à un droit civil reconnu par l*article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH ?"; que, dans une seconde branche, le requérant fait valoir que la procédure au terme de laquelle il a été condamné au paiement de l*amende et à l*interdiction de louer, viole l*article 6 de la Convention européenne des droits de l*homme lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution; que le requérant indique que, puisque la procédure aboutit en fait à le priver de sa propriété privée, l*article 6 de la Convention européenne précitée est applicable puisqu*elle a trait à un droit de caractère civil; que le requérant estime que le recours qui lui était ouvert devant le fonctionnaire délégué n*était pas équitable car l*autorité qui a instruit le dossier et qui a rendu la décision était en fait la même; qu’il soutient qu’il ne s*agit que d*une autorité administrative et non d*une juridiction administrative dotée de pouvoirs juridictionnels avec les mêmes prérogatives qu*un tribunal indépendant et impartial; que le requérant ajoute que si des contestations portant sur des droits à caractère civil peuvent être tranchées en première ligne par des organes ne satisfaisant pas à toutes les garanties de l*article 6 précité, comme en l*espèce, il faut que les décisions de ces organes puissent faire l*objet d*un recours devant un tribunal doté de pouvoirs de pleine juridiction, ce qui n’est pas le cas du recours porté devant le Conseil d*Etat; que, selon le requérant, le Conseil d*Etat n*a pas le pouvoir d*apprécier l*opportunité de la sanction et ne peut accorder de remise à l’amende ce qu*un tribunal de l*ordre judiciaire ou à tout le moins une juridiction administrative aurait pu faire; que le requérant invoque à l’appui de sa thèse un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l*Homme "Sylvester*s Horeca Services" du 4 mars 2004 et sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : VI- 18.493 -5/11 " Les articles 14 al. 1 et 15 al. 1 § 1, al. 2, 4, 5, 6 du Code du Logement violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l*Homme et 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH en ce qu*ils ne garantissent pas un procès équitable au requérant, en ne prévoyant pas de recours de plein contentieux devant une juridiction administrative et en confiant à la même autorité administrative l*instruction et la décision de sanctionner le requérant en raison du non-respect des dispositions dudit Code."; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, au sujet de la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement lui confère un pouvoir d’appréciation au sujet de la détermina- tion du montant des amendes et déduit de ce pouvoir discrétionnaire que sa compétence n’est pas liée de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit civil; que la partie adverse indique que Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme permet aux Etats de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général; que la partie adverse invoque un arrêt n/ 69/2005 du 20 avril 2005 de la Cour constitutionnelle jugeant conforme à la Constitution le droit de gestion publique, organisé par l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, et soutient que, si le droit de gestion publique, qui dépossède un propriétaire du droit de jouir de sa propriété immobilière, a été jugé compatible avec la garantie constitutionnelle du droit de propriété, il en est a fortiori de même d’une mesure aussi limitée qu’une amende administrative; que la partie adverse considère ne pas avoir méconnu le principe de proportionnalité car le montant de l’amende est dépendant, suivant les prescriptions de l’article 15 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 précitée, du nombre d’infractions constatées dans le chef du même bailleur de telle manière que c’est la gravité des infractions qui constitue le critère adéquat pour la détermination du montant de l’amende et non les ressources personnelles du bailleur; que la partie adverse souligne qu’en l’espèce, le logement litigieux s’est vu imputer plus d’une dizaine d’infractions et que le moyen, qui se limite à invoquer une violation du principe de proportionnalité par rapport aux ressources du requérant, qui ne sont étayées par aucun document probant, manque de tout sérieux; qu’enfin la partie adverse fait valoir que la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle, formulée par le requérant, ne peut être acceptée car la question porte sur le respect de l’article 144 de la Constitution alors que cette disposition constitutionnelle ne figure pas au rang des normes de contrôle et parce que l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement a déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle au regard du droit de propriété, tel que consacré par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme; que, concernant la seconde branche, la partie adverse indique que s’il n’est pas VI- 18.493 -6/11 contestable que le recours administratif porté devant le fonctionnaire délégué du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ne répond pas aux exigences prescrites par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel n’est pas le cas du recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que la partie adverse considère que le requérant n’est donc pas privé de ses garanties puisque l’acte attaqué est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat et que la partie adverse ne soulève d’ailleurs aucune objection d’irrecevabilité à ce propos; que la partie adverse précise que les circonstan- ces atténuantes, les faibles ressources ou la bonne foi que le requérant invoque, doivent être relativisées car il ne peut pas prétendre ignorer qu’il appartient au bailleur de délivrer le bien loué en bon état et qu’il ne peut pas davantage prétendre qu’il n’aurait jamais été au courant de l’état de son immeuble puisque le dossier administratif fait clairement apparaître qu’il a reçu plusieurs avertissements de la part de son locataire et qu’il habite le même immeuble; que la partie adverse conclut que la demande de seconde question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle, par rapport au respect des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, est sans intérêt en l’espèce; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant réitère, au sujet de la première branche, ses critiques contenues dans la requête; qu’il ajoute que la décision attaquée est illégale en ce qu*elle viole l*article 144 de la Constitution et que l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est inconstitu- tionnelle puisqu*elle confie l*examen du recours à un fonctionnaire sans faculté de recourir aux juridictions judiciaires; que le requérant maintient sa demande de question préjudicielle tout en formulant celle-ci autrement et de la manière suivante : " Les articles 14 al. 1 et 15 al.1 §1, al. 2, 4, 5, 6 du Code du Logement violent-ils les articles 10, 11 et 144 de la Constitution Belge en ne prévoyant pas de recours devant les Cours et Tribunaux alors que les sanctions infligées au requérant portent atteintes à un droit civil reconnu par l*article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH ?" qu’en ce qui concerne la seconde branche, le requérant réitère ses critiques contenues dans la requête et maintient sa demande de question préjudicielle tout en formulant celle-ci autrement et de la manière suivante : " Les articles 14 al. 1 et 15 al. l §1, al. 2, 4, 5, 6 du Code du Logement violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH en ce qu*ils ne garantissent pas un procès équitable au requérant, en ne prévoyant pas de recours de plein contentieux devant une juridiction administrative et en confiant à la même autorité administrative 1'instruction et la décision de sanctionner le requérant en raison du non-respect des dispositions dudit Code ?"; VI- 18.493 -7/11 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient que la question qu’il a formulée au sujet de la contrariété de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement avec l’article 144 de la Constitution doit être posée à la Cour constitutionnelle par le Conseil d’Etat; que, selon le requérant, la constitutionnalité d'une norme émanant du pouvoir législatif est d'ordre public et doit être examinée par la Cour constitutionnelle qui est seule habilitée à le faire; qu’il soutient qu’une exception d'inconstitutionnalité d'une loi peut être soulevée jusqu'à la clôture des débats, voire d'office par le Conseil d'Etat; que le requérant affirme que, dans les circonstances de l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut refuser de poser cette question préjudicielle et que le fait que celle-ci n’ait pas été formulée correctement dans la requête n'est pas une cause d'irrecevabilité d’autant que le Conseil d'Etat n'est pas lié par la question posée par le requérant et qu'il peut modifier sa formulation; Considérant que, concernant la première branche, il ne se justifie pas de déterminer si, eu égard à la capacité financière du requérant, le montant de l’amende attaquée méconnaît le principe de proportionnalité; qu’il suffit en effet d’observer que le requérant ne présente aucun élément probant au sujet de sa capacité financière de sorte que le bien-fondé du grief qu’il allègue n’est en toute hypothèse pas démontré; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que des lois nationales, au sens de ce Protocole, prescrivent des restrictions, voire des privations de la propriété, lorsqu’elles sont justifiées par une cause d’utilité publique; que tel est le cas, en l’espèce, dès lors que l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement en vertu de laquelle les amendes contestées ont été adoptées, vise à garantir un logement décent aux locataires ce qui constitue une cause d’utilité publique; que, par ailleurs, le Conseil d’Etat ne peut faire droit à la demande de renvoi préjudiciel du requérant dès lors que la norme constitutionnelle dont il a invoqué la violation dans sa requête, à savoir l’article 144 de la Constitution, ne fait pas partie des dispositions de la Constitution au regard desquelles la Cour constitutionnelle peut contrôler la validité des normes législatives; que la Cour constitutionnelle n’est donc pas compétente pour répondre à la question formulée par le requérant; que la nouvelle question émise par celui-ci, dans son mémoire en réplique et portant sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ne peut davantage être soumise à la Cour constitutionnelle dès lors que le requérant a invoqué, pour la première fois, ce grief dans son mémoire en réplique; que ce grief nouveau, qui n’est pas d’ordre public, est tardif et est partant irrecevable; qu’au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l’ordonnance du 17 juillet 2003 précitée, ni l’acte attaqué, ne le privent de la garantie que lui offre l’article 144 de la Constitution d’obtenir la protection de ses VI- 18.493 -8/11 droits civils par les juridictions de l’Ordre judiciaire; que la première branche n’est pas fondée; Considérant, à propos de la seconde branche, que contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil d’Etat est bien une juridiction répondant aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme; qu’en effet, selon la Cour européenne des droits de l’homme, est un tribunal de pleine juridiction celui qui a le pouvoir de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes à la solution du litige dont il est saisi; que non seulement le Conseil d'Etat est compétent pour apprécier si l'acte attaqué respecte les règles de droit applicables mais également pour vérifier si les faits sur lesquels il repose sont exacts; qu'il peut également le censurer si la sanction prononcée est manifestement disproportionnée par rapport aux faits retenus à charge de l'intéressé, ce qui répond aux critères de l'arrêt SYLVESTER'S HORECA SERVICE invoqué par le requérant; qu'ainsi, le Conseil d'Etat exerce un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; que celle-ci ne l'oblige nullement à se substituer intégralement à l'administration active; que, par ailleurs, si le Conseil d’Etat ne substitue pas sa décision à celle de l’autorité administrative, elle est tenue de se conformer à l’arrêt d’annulation et si elle prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de cet arrêt; qu’enfin, il ne peut être fait droit à la demande de renvoi préjudiciel du requérant dès lors dès lors que, contrairement à l’hypothèse envisagée par la question formulée par celui-ci, le recours qui peut être introduit devant le Conseil d’Etat répond aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme; que cette question est donc dénuée de toute pertinence pour la solution du présent litige; que la seconde branche n’est pas fondée et qu’en conséquence, le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation "des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 199l, violation du principe de proportionnalité, violation des principes généraux de bonne administration, erreur dans l*appréciation des faits, violation de l*obligation de tenir compte de l*ensemble des éléments pertinents du dossier, excès de pouvoir "; que le requérant soutient que la partie adverse lui a infligé des amendes administratives disproportionnées en ce qu*elles s*ajoutent à une interdiction de louer et d*occuper les lieux et que la partie adverse se devait d*examiner la proportionnalité de la sanction attaquée à l*aune de ses difficultés financières et ce d*autant plus qu’il les avait invoquées lors de l*audition du 10 mai 2007; que le requérant précise que la partie adverse n’a pas examiné la proportionnalité de la mesure d’interdiction de louer le logement et de l’amende attaquée qui, ensemble, constituent VI- 18.493 -9/11 une sanction disproportionnée; que le requérant indique que les manquements aux exigences de sécurité et de salubrité n*ont pu à eux seuls justifier la sanction puisque le principe de proportionnalité n*a pas été pris en compte dans la motivation de la décision; que le requérant ajoute qu’il appartenait à la partie adverse de se prononcer sur la faiblesse de ses ressources et que c’est sur ce point que la motivation de la décision fait défaut; qu’enfin, le requérant soutient que même si la motivation de l’acte attaqué était licite, la partie adverse aurait néanmoins agi de manière manifestement déraisonnable; Considérant que la partie adverse n’est pas une juridiction mais une autorité administrative qui n’est pas tenue, pour motiver légalement ses décisions, de répondre à l’ensemble des arguments invoqués devant elle; qu’en l’espèce, la partie adverse a motivé valablement l’acte contesté; qu’elle a exposé de façon suffisante les raisons justifiant le prononcé de l’amende litigieuse ainsi que son montant; qu’elle n’était pas tenue, en outre, de répondre spécifiquement à l’argument du requérant tenant à la faiblesse de sa capacité financière et ce d’autant plus que l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ne prescrit nullement la prise en compte d’un tel critère par la partie adverse; que, par ailleurs, eu égard au nombre des illégalités commises par le requérant et à la gravité de certaines d’entre elles, le montant de l’amende contestée n’apparaît nullement disproportionné; qu’au surplus, il ne se justifie pas de déterminer si, eu égard à la capacité financière du requérant, la partie adverse a méconnu le principe de proportionnalité en lui imposant à la fois l’amende attaquée et l’interdiction de louer le logement concerné; qu’il suffit en effet d’observer que le requérant ne présente aucun élément probant au sujet de sa capacité financière de sorte que le bien-fondé du grief qu’il allègue, n’est en toute hypothèse pas démontré; que le second moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 18.493 -10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 18.493 -11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div