id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.644 No Rôle: A. 196160/XIII-5549 Affaire: Arrêt 205644 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Arrêt no 205.644 du 22 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Sursis à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.644 du 22 juin 2010 G/A. 196.160/XIII-5549 En cause : BAUDUIN Michèle, rue du Barrage 5 6660 Houffalize, contre : la Ville d'Houffalize, ayant élu domicile chez Mes Albert LESCEUX et Pierre NEUVILLE, avocats, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne. Requérant en intervention : BERNAERDT Dany, Kuitenbergstraat 2 9940 Evergem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2010 par Michèle BAUDUIN qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 8 février 2010 par le collège communal d'Houffalize à M. et Mme BERNAERDT-DE PAPE pour la construction d'une maison avec deux gîtes sur un bien sis rue du Barrage à Nadrin et cadastré division IV, section E, nos 1215c4, 1215d4 et 1215e4; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2010 à 10 heures; XIII - 5549 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Céline FAIRON, loco Mes A. LESCEUX et P. NEUVILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Dany BERNAERDT a demandé à l'audience du 16 juin 2010 à pouvoir faire intervention; que sa demande fut actée au procès-verbal de l'audience; qu'il ressort cependant du dossier de la procédure que le requérant en intervention n'a pas formé requête en intervention dans le délai légal de quinze jours suite à la notification du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; que ledit délai expirait le 7 juin 2010; que la demande en intervention est irrecevable; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a estimé que celle-ci n'appelait que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il a conclu que la requête devrait être déclarée irrecevable, en raison du fait qu'elle serait dépourvue d'un exposé des faits et des moyens; Considérant que la partie adverse fait valoir plusieurs exceptions d'irrecevabilité; qu'elle soutient que la requête ne comporte aucun exposé des faits, ni aucun moyen; que de plus, elle fait valoir que la requérante se présente comme "porte- parole des riverains" et ne justifie pas de son intérêt personnel et direct; Considérant que l'exposé des faits peut être valablement fait dans un document annexé à la requête; qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été annexé à la requête en manière telle que, d'une part, l'objet du recours est parfaitement identifiable et que, d'autre part, la lecture de l'acte attaqué permet de comprendre à suffisance les éléments de faits nécessaires à l'examen de la cause; XIII - 5549 - 2/5 Considérant que l'absence d'exposé des faits ne saurait en l'espèce entraîner l'irrecevabilité de la requête; Considérant que la requérante fait notamment valoir une contradiction relative à la réglementation applicable en matière de protection contre l'incendie ainsi qu'une critique de l'application que fait l'acte attaqué de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) à propos de l'implantation du projet; qu'elle critique l'appréciation de la partie adverse quant à l'insertion du projet dans le contexte bâti environnant en mettant en évidence des griefs relatifs à l'accès, à l'équipement en électricité, en eau et éclairage public; que la requérante soutient également que le projet ne respecte pas les impositions de l'article II des prescriptions du lotissement auquel elle fait référence; qu'elle expose également que le plan d'implantation de la voirie en projet comporte une erreur qu'elle décrit en faisant référence à des parcelles cadastrales précises; qu'elle critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête publique; qu'enfin, et notamment, elle soutient que la réalisation du projet autorisé par l'acte attaqué implique l'abattage d'un chêne de plus de trente ans et qu'un permis était nécessaire à cet effet en vertu des articles 84, § 1er, 10o-11o-12o, et 276 à 270 du CWATUP; Considérant que si la requête n'indique pas formellement et de manière structurée les normes juridiques que l'acte attaqué aurait méconnues, elle développe des critiques de légalité touchant notamment aux inexactitudes des motifs de fait et de droit à la base de la décision, qui, à les supposer fondées, seraient de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée; Considérant qu'à la lecture de la requête il faut constater que la requérante est domiciliée au no 5 de la rue du Barrage à Houffalize, alors que le projet autorisé a pour vocation à s'implanter dans ladite rue; qu'à ce stade de l'examen de la cause, la partie adverse est malvenue à contester sans autre justification l'intérêt de la requérante dès lors que son dossier administratif révèle que celle-ci est intervenue lors de l'enquête publique, que l'acte attaqué lui a été notifié et qu'elle est connue comme propriétaire de la parcelle cadastrée no 1215f9, même division et même section rue du Barrage à Nandrin; Considérant que les exceptions ne peuvent être accueillies au terme d'un examen en débats succincts; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire, XIII - 5549 - 3/5 XIII - 5549 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande en intervention de Dany BERNAERDT est irrecevable. Article 2. Il est sursis à statuer. Article 3. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 4. Les dépens liés à la demande d'intervention sont liquidés à la somme de 125 euros et mis à la charge de Dany BERNAERDT. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 5549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.644 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.