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Arrêt 205668 - Discipline (fonction publique) - 23/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.668 No Rôle: A. 167549/VIII-5270 Affaire: Arrêt 205668 - Discipline (fonction publique) - 23/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-25 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Arrêt no 205.668 du 23 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.668 du 23 juin 2010 A.167.549/VIII-5270 En cause : BIZIEN Stéphane, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2005 par Stéphane BIZIEN qui demande l'annulation de "la décision du directeur général de l'Agence régionale pour la propreté datée du 6 septembre 2005 lui infligeant la sanction d'un mois de retenue sur traitement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2010; VIII - 5270 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER , premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est agent de l'Agence Régionale pour la Propreté (A.R.P.). Il est nommé à titre définitif et titulaire du grade de conducteur de véhicule lourd. Il est entré en service le 5 avril
  2. Le 2 mai 2005, un bulletin de signalement n/ 52/05 est établi à sa charge, concernant une plainte envoyée par un client de la partie adverse. Le 10 mai 2005, deux contrôleurs de l'A.R.P. sont entendus concernant l'incident survenu le 2 mai 2005, à savoir le fait que le requérant a laissé une partie des déchets présentés à la collecte par un commerçant ayant un contrat avec l'A.R.P. après que ce dernier a refusé qu'il ne "se serve" dans son magasin. Le 12 mai 2005, ce client est entendu concernant sa plainte envoyée le 2 mai précédent. Il précise que les problèmes existent depuis un an.
  3. Par un courrier recommandé à la poste le 12 mai 2005, le requérant est convoqué, le vendredi 20 mai 2005, à une audition préalable à toute proposition de sanction.
  4. Dans les jours qui suivent, trois bulletins de signalement sont encore établis à charge du requérant : - le 23 mai 2005, pour un contrôle de 1er échelon non effectué, - le 25 mai 2005, pour arrogance envers un brigadier, VIII - 5270 - 2/6 - et le 27 mai 2005, pour non-respect du port obligatoire des chaussures de sécurité.
  5. Le 8 juin 2005, le requérant est convoqué en vue d'une audition, fixée au 15 juin 2005, dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable à une proposition de sanction. Les faits reprochés au requérant sont précisés comme il suit : " - 1er échelon non effectué - Arrogance envers un brigadier - Non-respect du port des EPI ". L'audition se déroule le jour fixé. Au cours de cette audition, le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés.
  6. Le 23 juin 2005, la partie adverse notifie au requérant une proposition de sanction disciplinaire de deux mois de retenue de traitement, pour l'ensemble des faits évoqués ci-avant.
  7. Saisie d'un recours introduit le 6 juillet 2005 par le requérant, la Chambre de recours émet, le 2 septembre 2005, l'avis que la sanction de deux mois de retenue de traitement paraît excessive à la majorité de ses membres. Elle estime que les faits nécessitent cependant une proposition de sanction de type blâme ou rappel à l'ordre.
  8. Le 6 septembre 2005, le directeur général de l' A.R.P. décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire d'un mois de retenue sur traitement. Cette décision, notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste le jour même, constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante soulève, dans son mémoire en réplique, un moyen nouveau, pris de "la violation de la Constitution, notamment ses articles 33, 39 et 159; de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment ses articles 8, 34, 38 et 41; de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment ses articles 20 et 78; de l'incompétence de l'auteur de l'acte; de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs"; qu'elle développe ce moyen en soulignant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence Régionale pour la Propreté fait mention de la participation à l'élaboration et à l'adoption de l'acte attaqué du Secrétaire d'État, R. HOTYAT, alors qu'il résulterait des articles 34 et 41, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises que les secrétaires VIII - 5270 - 3/6 d'État ne font pas partie du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il invoque notamment en ce sens les arrêts VAN POPPEL, no 65.049, du 10 mars 1997 et VERDEYEN, no 65.050, du 10 mars 1997; Considérant que le moyen nouveau touche à la compétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'il revêt un caractère d'ordre public et qu'il est recevable bien qu'il soit formulé seulement dans le mémoire en réplique; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que l'arrêté critiqué a bien été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- capitale dans sa composition exacte, et produit à cette fin le procès-verbal de la réunion du 23 mars 1995; que ce procès-verbal mentionne la participation du secrétaire d'État R. HOTYAT à la réunion et porte en son point 35 que "Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale adopte les arrêtés suivants", parmi lesquels figure l'arrêté litigieux; que la partie adverse souligne que l'article 41, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée autorise les secrétaires d'État à assister aux réunions du Gouvernement; qu'elle plaide que la présentation d'un texte au Gouvernement ne peut être considérée comme portant atteinte à la composition de cet organe décisionnel et demeure dans les limites de la notion de préparation des décisions; qu'elle ajoute que l'instrumentum de l'acte a été signé par les autorités compétentes pour ce faire, soit le Ministre Ch. PICQUE en sa double qualité de Ministre compétent pour la matière considérée et de Ministre- président, de sorte que la signature du secrétaire d'État est superfétatoire; que, selon elle, cette signature ne produit aucun effet juridique et que le requérant ne peut prétendre en tirer une quelconque illégalité; qu'elle estime que le législateur spécial a voulu établir un parallélisme entre les secrétaires d'État fédéraux et régionaux et cite les travaux préparatoires selon lesquels les pouvoirs donnés au secrétaire d'État doivent être compris dans le sens le plus large possible; Considérant que le préambule de l'arrêté litigieux précise qu'il est adopté sur proposition du Ministre-président et du secrétaire d'État adjoint au Ministre- président; que l'arrêté est signé par ces deux autorités; qu'il prévoit en son article 28 que le Ministre-Président et le Secrétaire d'État ayant l'enlèvement et le traitement des immondices dans leurs attributions sont chargés de son exécution; Considérant que l'article 41, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose : "Les Secrétaires d'État régionaux ne font pas partie de l'Exécutif, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui- ci. Chaque Secrétaire d'État régional est adjoint à un membre de l'Exécutif faisant partie VIII - 5270 - 4/6 du même groupe linguistique. Ce membre de l'Exécutif fixe ses compétences"; qu'à juste titre, l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, qui était applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, ne prévoit que la signature d'un Ministre et le contreseing du Ministre-Président pour un arrêté du Gouvernement; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le membre du Gouvernement, lorsqu'il fixe les compétences du secrétaire d'État qui lui est adjoint, ne peut lui confier des prérogatives ministérielles; que le Ministre ne peut donc ni confier au secrétaire d'État, ni partager avec lui, des attributions telles que la proposition et la signature d'arrêtés du Gouvernement, qui n'appartiennent par nature qu'aux membres de ce dernier; Considérant, comme il a été jugé dans les arrêts VAN POPPEL, no 65.049, du 10 mars 1997 et VERDEYEN, no 65.050, du 10 mars 1997, "que l'arrêté ministériel de délégation au secrétaire d'État régional ne peut porter atteinte à l'article 41, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 dont l'article 34, alinéa 2, établit une composition du Gouvernement selon un certain équilibre; qu'en effet, la présentation et la signature d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par un Secrétaire d'État, outre les membres du Gouvernement, portent atteinte à cet équilibre"; que, dès lors que la proposition et la signature de textes réglementaires sont des attributions étrangères aux compétences des secrétaires d'État, il ne peut être admis que ceux-ci les exercent, même si c'est conjointement avec le ministre compétent pour ce faire; qu'en proposant l'arrêté du Gouvernement du 23 mars 1995, précité, qu'il a en outre signé, le Secrétaire d'État régional s'est présenté à tort comme étant l'un de ses auteurs; que cet arrêt doit dès lors être considéré comme illégalement adopté; Considérant, que l'acte attaqué trouve ainsi son fondement juridique dans une disposition dont l'application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution; que le moyen est fondé, VIII - 5270 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du directeur général de l'Agence régionale pour la propreté du 6 septembre 2005 infligeant à Stéphane BIZIEN la sanction d'un mois de retenue sur traitement. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5270 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.668 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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