id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.669 No Rôle: Affaire: Arrêt 205669 - Droits et devoirs, incompatibilités - 23/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Arrêt no 205.669 du 23 juin 2010 Fonction publique - Droits et devoirs, incompatibilités Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.669 du 23 juin 2010 A.180.187/VIII-5798 A.180.327/VIII-5803 En cause : CRAPPE Christian, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Christian CRAPPE qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Fleurus du 31 janvier 2007 décidant de le placer en disponibilité pour raison de santé du 4 août 2005 au 28 octobre 2005 et à partir du 12 décembre 2005; Vu la requête introduite le 17 janvier 2007 par le même requérant qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Fleurus du 10 juillet 2006 décidant de le placer en disponibilité pour raison de santé à partir du 8 mai 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; VIII - 5798-5803 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 4 mai 2010 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 18 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me France GUÉRENNE, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RASSON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu'il y a lieu de les joindres; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :
- Le requérant a été désigné en qualité de secrétaire communal de la commune de LAMBUSART, par une délibération du 29 août
- Lors de la fusion des communes en 1976, la commune de LAMBUSART a été intégrée à la Ville de FLEURUS. Le requérant a alors été repris dans l'administration communale de l'entité fusionnée, en qualité de sous-chef de bureau, en date du 3 mai
- Il y a ensuite été désigné chef administratif, par une délibération du conseil communal du 1er novembre
- A partir du 12 mai 1998, le requérant a régulièrement remplacé le secrétaire communal, lorsque celui-ci s'absentait. A partir de 2002, le collège communal de la partie adverse s'est rendu compte que le requérant ne remplissait pas les conditions requises par l'article 87 du statut administratif de la ville pour occuper les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal et, par délibération du 18 décembre 2002, le conseil communal a désigné Rose-Marie FIEVET pour assurer cet intérim. Cette délibération ayant été annulée par l'arrêt n/ 122.556, du 8 septembre 2003, pour défaut de motivation formelle, le conseil communal a repris la même VIII - 5798-5803 - 2/6 décision en date du 15 septembre 2003, en la motivant par le constat que la personne désignée était, parmi les agents communaux, la seule à remplir les conditions pour occuper l'emploi de secrétaire communal, ce qui démontrait une aptitude manifestement plus grande. Le recours en annulation que le requérant a introduit contre cette décision a été rejeté par l'arrêt n/ 163.681, du 17 octobre
- Entre-temps, le requérant a été affecté par une délibération du 13 mai 2003 du collège communal au service passeports, permis de conduire et casiers judiciaires en sa qualité de chef administratif. A partir du mois de décembre 2003, il a traversé une longue période de maladie à peu près ininterrompue jusqu'à la fin de l'année
- Le requérant, qui disposait encore d'une possibilité de jours de congé pour maladie au début de l'année 2004 (331 jours), a épuisé l'ensemble de ses jours de congé au 4 août
- Il a repris ses activités du 31 octobre 2005 au 9 décembre 2005, mais en réalité, il a utilisé ses jours de congé légaux à partir du 3 novembre 2005, et n'a pas repris effectivement le travail.
- Le conseil communal de la partie adverse a en conséquence mis le requérant en disponibilité pour raison de santé, par une délibération du 31 janvier 2006, pour la période du 4 août 2005 au 28 octobre 2005, et à partir du 12 décembre
- Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G/A 180.187/VIII-5.
- Le requérant a repris son service au cours de l'année 2006, mais il est de nouveau tombé malade, et le conseil communal de la partie adverse a été amené à le mettre à nouveau en disponibilité pour raisons de santé, à partir du 8 mai 2006, par une délibération du 10 juillet
- Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G/A 180.327/VIII-5.
- Indépendamment d’une procédure relative à la reconnaissance de son inaptitude physique définitive, le requérant a été mis à la pension d'office par le conseil communal de Fleurus, le 19 janvier 2009, en application de l'article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Cette disposition prévoit : "Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par VIII - 5798-5803 - 3/6 disponibilité, soit par l'un et l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie". Le requérant a contesté par courrier le calcul de ces 365 jours, mais il n'a pas introduit de recours en annulation de la décision; Considérant que la mise à la pension d'office du requérant se fonde uniquement sur le fait des absences pour maladie à partir de son soixantième anniversaire, le 8 avril 2006; que sa cause n'est donc pas liée à la présente contestation; que le requérant conserve un intérêt à l'annulation, celle-ci étant de nature à lui permettre d'obtenir une reconstitution de sa carrière sur le plan pécuniaire; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; que, se référant aux articles 115 et suivants du statut administratif de la ville, elle constate que les agents définitifs dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel ils peuvent prétendre sont mis de plein droit en disponibilité; qu'elle constate que le requérant n'a jamais contesté la cause ou la qualification de ses absences; qu'elle considère avoir exercé une compétence entièrement liée et souligne qu'en cas d'annulation des décisions attaquées, même pour violation de la règle de non rétroactivité, elle ne pourrait pas choisir de maintenir le requérant en activité de service et serait tenue de reprendre des décisions identiques; Considérant que le requérant réplique à cet égard en soutenant que la partie adverse ne pouvait donner de caractère rétroactif aux décisions attaquées, même si elles relevaient d'une compétence liée; Considérant que l'article 115 du statut du personnel communal impose à l'autorité de placer en disponibilité les agents lorsqu'elle constate qu'ils ont été en congé de maladie durant un nombre déterminé de jours; que la mise en oeuvre de cette disposition n'est pas automatique, mais requiert l'adoption d'un acte administratif qui produit des effets de droit et fait grief à son destinataire; Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne conteste pas le calcul du nombre de jours de congé de maladie qu'il a dû prendre ni la pertinence de la position de la partie adverse sur ce point; qu'il reconnaît que le statut imposait à l'autorité de décider le principe de sa mise en disponibilité, de sorte que le second moyen de la requête, pris du défaut de motivation formelle, est inopérant; qu'en revanche, il conteste le caractère rétroactif de l'acte attaqué, dont la légalité est critiquée dans le premier moyen; que, si le Conseil d'État devait annuler l'acte attaqué en tant qu'il rétroagit, pareille annulation VIII - 5798-5803 - 4/6 aurait un effet utile pour le requérant; qu'il y a donc lieu d'examiner, en tant qu'il est pris du principe de la non-rétroactivité, le premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un moyen "de la violation de la règle de non-rétroactivité contenue dans l'article 2 du Code civil, et de la violation du principe de bonne administration et de la sécurité juridique, ainsi que des formes substantielles"; qu'il développe ce moyen en rappelant que les décisions querellées n'ont été votées par le conseil communal que le 31 janvier 2006 et le 10 juillet 2006, alors qu'elles s'appliquent à partir, respectivement, du 4 août 2005 et du 8 mai 2006; qu'il estime que cette façon de procéder viole la règle et le principe de la non- rétroactivité, et porte atteinte à la sécurité juridique; qu'il rappelle que selon le principe visé au moyen, un acte administratif ne peut produire des effets avant son entrée en vigueur; que, dans son mémoire en réplique, il se plaint encore de n'avoir jamais été averti de ce qu'il risquait et considère qu'il appartenait à la partie adverse de le prévenir de l'imminence de cette mise en disponibilité; Considérant que l'article 115 du statut du personnel, précité, dispose : "Est mis de plein droit en disponibilité l'agent définitif dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 153, en attendant la décision du Service de santé administratif, devant lequel il doit compa- raître"; qu'une telle disposition permet à l'autorité de décider, lorsqu'elle constate qu'un agent demeure absent pour maladie après avoir atteint le nombre maximal de congés de maladie prévus par le statut, qu'il doit être mis en disponibilité à partir de la date où il a dépassé ce nombre; que le statut prévoit ainsi une décision nécessairement rétroactive; que pareille décision doit toutefois intervenir dans les limites d'un délai raisonnable, tenant compte notamment des nécessités de l'instruction du dossier, impliquant le décompte précis des jours à prendre en considération; qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas dépassé ces limites en différant la modification de la situation juridique du requérant du mois d'août 2005 jusqu'au mois de janvier 2006; qu'au demeurant, le requérant qui avait exercé les fonctions de secrétaire communal connaissait assurément les dispositions applicables et n'a pu être pris au dépourvu par les actes attaqués; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.180.187/VIII-5.798 et A.180.327/VIII- 5.803 sont jointes. VIII - 5798-5803 - 5/6 Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5798-5803 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div