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Arrêt 205670 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.670 No Rôle: A. 162854/VIII-5032 Affaire: Arrêt 205670 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Arrêt no 205.670 du 23 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.670 du 23 juin 2010 A.162.854/VIII-5032 En cause : VAN HERCK Jacques, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la commune de Woluwé-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2005 par Jacques VAN HERCK qui demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la partie adverse du 17 mars 2005 par laquelle Madame Anne VANBEGGELAER est promue au grade d'inspecteur principal avec effet au 1er avril 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me DE LA VALLEE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Frédéric KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5032 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la commune de Woluwe-Saint-Lambert le 16 septembre
  2. Il a été promu au grade d'inspecteur le 22 mai
  3. Un ordre de service n/ 1422 du 27 janvier 2005 a informé le personnel communal de l'intention du collège des bourgmestre et échevins de procéder à la nomination, par voie de promotion, d'un inspecteur principal.
  4. Quatre agents, dont le requérant, ont posé leur candidature.
  5. En sa séance du 17 mars 2005, le conseil communal a décidé de promouvoir Mme Anne VANBEGGELAER au grade d'inspecteur principal (A4) avec effet au 1er avril 2005, aux motifs suivants : " Vu sa délibération du 22/04/2004 adoptant les cadres du personnel ainsi que les conditions de recrutement et de promotion les concernant; Considérant qu'un emploi d'inspecteur principal est vacant dans le niveau A du cadre technique; Considérant que suite à l'ordre de service n/1422, les agents suivants ont pose leur candidature à cette promotion : COCHIE Rudy (F) DENYS Frédéric (F) VANBEGGELAER Anne (F) VAN HERCK Jacques (F) Considérant qu'ils répondent aux conditions requises pour être promus en vertu de la délibération du 22/04/2004; Considérant que M. Jacques VAN HERCK est en possession du brevet sur la connaissance élémentaire écrite ou informatisée et orale de la langue néerlandaise délivré par le SELOR pour le niveau 2; qu'il ne remplit donc pas les conditions linguistiques requises; VIII - 5032 - 2/6 Considérant que M. Frédéric DENYS est en possession des brevets sur la connaissance informatisée suffisante et orale élémentaire de la langue néerlandaise délivré par le SELOR pour le niveau 1; Considérant que les autres candidats sont en possession du brevet sur la connaissance élémentaire écrite ou informatisée et orale de la langue néerlandaise délivré par le SELOR pour le niveau 1; Vu l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du 16/07/1998 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale relatives à la transmission des actes des autorités communales; Considérant qu'il y a lieu de comparer les traitements avant et après l'application de la Charte sociale pour que l'agent concerné puisse à tout moment bénéficier de la situation la plus favorable; Vu la nouvelle loi communale; PROCEDE au scrutin secret pour la nomination par voie de promotion d'un inspecteur principal (A4). 29 bulletins sont déposés dans l'urne. Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant: 1 bulletin blanc M. Rudy COCHIE : 1 voix M. Frédéric DENYS : 1 voix M. Jacques VAN HERCK : 4 voix Mme Anne VANBEGGELAER : 22 voix." Cette décision a été notifiée au requérant le 30 mars
  6. Elle n'a fait l'objet d'aucune objection de la part de l'autorité de tutelle; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, tenant à l'absence d'intérêt du requérant à l'annulation; qu'elle considère que le requérant ne satisfait pas aux conditions linguistiques requises pour accéder à la promotion litigieuse, au regard de l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ; qu'elle développe en constatant que le requérant n'a pas satisfait à l'examen linguistique oral portant sur la connaissance suffisante de la langue néerlandaise, exigée pour l'exercice d'une fonction de niveau 1; Considérant que l'examen de l'exception est lié au fond; VIII - 5032 - 3/6 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 21 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, du statut administratif des agents de la Commune de Woluwé-Saint-Lambert arrêté par une délibération du conseil communal du 22 avril 2004, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe d'égalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ; qu'en une première branche, il expose que la partie adverse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses connaissances linguistiques, puisque l'acte attaqué ne fait mention que du brevet de connaissance du néerlandais délivré par le SELOR pour le niveau 2, alors qu'il est également détenteur du brevet sur la connaissance élémentaire écrite de la langue néerlandaise délivré par le SELOR pour le niveau 1; qu'il constate par ailleurs que l'acte attaqué n'énonce pas les conditions linguistiques prétendument requises, pas plus que leur fondement légal ou réglementaire ; qu'il considère que la fonction technique d'inspecteur principal n'est pas visée par l'article 21, §5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, dès lors qu'elle ne met pas son titulaire en contact avec le public; qu'en une seconde branche, le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une comparaison effective des titres et mérites des candidats en présence, aucune mention de l'acte attaqué ne permettant de considérer qu'elle a effectivement eu lieu; Considérant que la partie adverse cite la jurisprudence du Conseil d'État, selon laquelle "une fonction mettant son titulaire en contact avec le public est une notion qui relève, dans chaque cas particulier, du pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous le contrôle de l'autorité de tutelle" (C.E., arrêt n/ 132.277 du 10 juin 2004 et arrêt n/ 100.160 du 24 octobre 2001); que, selon elle, la fonction d'inspecteur principal implique des contacts avec le personnel, au sujet notamment de l'organisation du travail et de son contrôle, et que le supérieur hiérarchique doit pouvoir s'adresser aux membres du personnel dans leur langue; qu'elle ajoute que le requérant dirige la division "permis d'environnement", ce qui implique également des contacts avec le public; qu'elle en déduit que l'emploi en cause requiert la réussite de l'examen linguistique oral portant sur la connaissance suffisante de la langue néerlandaise; qu' en ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse répond que les titres et mérites du requérant ont été comparés avec ceux des autres candidats, sur le plan des connaissances linguistiques, et que le requérant n'a pas VIII - 5032 - 4/6 d'intérêt à dénoncer une prétendue absence de comparaison des titres et mérites des autres candidats avec ceux du bénéficiaire de l'acte attaqué; Considérant que l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose : "Sans préjudice des dispositions qui précèdent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial, qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer"; que c'est au moment où une promotion est accordée qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier compte tenu d'éléments concrets inhérents à la fonction, si le titulaire de celle-ci est ou n'est pas appelé à entrer en contact avec le public; Considérant qu'en l'espèce, aucune appréciation n'a été opérée à ce sujet, ni a fortiori communiquée aux candidats, lors de la mise en compétition de l'emploi; que la décision attaquée est muette quant aux éléments concrets de la fonction d'inspecteur principal des services techniques qui ont permis à l'autorité administrative de décider qu'il s'agissait d'une fonction dont le titulaire est amené à avoir des contacts avec le public et qu'en conséquence, en application de l'article 21, § 5, des lois coordonnées, précité, les candidats à cette fonction devaient justifier de la connaissance orale suffisante de la langue néerlandaise; que dans ses écrits de procédure, la partie adverse invoque à tort les nécessités de contacts avec le personnel des deux rôles linguistiques, critère qui n'est pas prévu par la disposition précitée; que, pour ce qui concerne les contacts avec le public, elle se réfère aux fonctions actuellement exercées par le requérant, fonctions qu'il semblerait appelé à conserver si la promotion litigieuse lui était accordée; que ni l'acte attaqué, ni le dossier administratif, ne font apparaître les motifs pour lesquels la partie adverse a estimé que la promotion au grade d'inspecteur principal impliquait des connaissances linguistiques supérieures à celles dont le requérant dispose et qu'elle a jugées suffisantes pour le nommer dans la même fonction au grade d'inspecteur; qu'en outre, la motivation de l'acte attaqué est entachée d'une erreur de fait quant aux brevets linguistiques détenus par le requérant; que le critère des connaissances linguistiques apparaît comme le motif déterminant de l'éviction du requérant, et qu'aucune autre comparaison des titres et mérites ne semble avoir eu lieu; que le moyen est fondé, VIII - 5032 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de Woluwé-Saint-Lambert du 17 mars 2005 par laquelle Anne VANBEGGELAER est promue au grade d'inspecteur principal avec effet au 1er avril
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5032 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.670 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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