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Arrêt 205674 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.674 No Rôle: A. 187564/XIII-4913 Affaire: Arrêt 205674 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:56 Fiche Arrêt no 205.674 du 23 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.674 du 23 juin 2010 A. 187.564/XIII-4913 En cause : la Commune de Neupré, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 mars 2008 par la commune de Neupré en tant qu'elle demande l'annulation de "l'arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 14 janvier 2008 [...] statuant sur le recours exercé par la requérante contre la décision du collège communal de Nandrin du 9 octobre 2007 accordant un permis unique à Monsieur RAVET pour l'exploitation d'un élevage de porcins, Route du Condroz, 412 à Nandrin sur la parcelle cadastrée section C, no 3L"; Vu l'arrêt no 183.935 du 6 juin 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 4913 - 1/8 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 10 juillet 2008 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 11 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 juin 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Tanguy KELECOM, loco Me Jean- Louis GILISSEN avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha GRUBER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 9 mai 2007, Jean-Louis RAVET introduit une demande de permis unique visant à la construction et à l'exploitation d'une porcherie pour 1.543 porcs destinés à l'engraissement sur un bien situé Route du Condroz, 412, à Nandrin. Le projet comprend un système de ventilation (16 ventilateurs), un système de distribution d'aliments, un système de contrôle d'étanchéité et un forage ayant pour but l'exploitation future d'une prise d'eau souterraine. Selon les prescriptions du plan de secteur de Liège, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon en date du 26 novembre 1987, ce bien est situé en zone agricole. XIII - 4913 - 2/8
  2. Par courriers respectifs des 8 juin 2007 et 25 juin 2007, la Direction générale de l'agriculture (D.G.A.) - service extérieur de Huy - et la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) remettent un avis favorable quant à la demande de permis unique. Par courriers respectifs des 12 juin 2007, 21 juin 2007 et 4 juillet 2007, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, direction des routes de Liège, la Division de l'Eau - Services extérieurs - Centre de Liège et la D.N.F. - Services extérieurs - Direction de Liège remettent un avis favorable conditionnel quant à la demande de permis unique.
  3. Du 8 au 22 juin 2007, une enquête publique se déroule sur le territoire de la commune de Nandrin. Elle donne lieu à une réclamation portant sur les points suivants : - caractère minimaliste des mesures de publicité; - projet d'élevage intensif allant à l'encontre d'une agriculture durable, respectueuse de la profession, de l'environnement et de la qualité des produits; - énormes quantités de lisier constituant une grave menace de pollution des sols et des nappes phréatiques; - production intensive au détriment des productions locales et artisanales.
  4. Le 6 septembre 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent et envoient au collège communal de Nandrin un rapport de synthèse qui comporte un avis favorable.
  5. A défaut de notification de la décision du collège communal de Nandrin dans le délai prescrit par l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ce rapport de synthèse constitue le permis unique sollicité. Par une lettre du 9 octobre 2007, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en informent le collège communal, les différents services dont l'avis avait été sollicité et le demandeur de permis. Ce rapport fait ensuite l'objet des formes de publicité légale (affichage du 14 octobre 2007 au 24 octobre 2007).
  6. Le 5 novembre 2007, le fonctionnaire technique réceptionne le recours introduit par la partie requérante auprès du Gouvernement de la Région wallonne. Louis THIRY, Johan MILKERS et Carinne DAENEN introduisent également des recours, respectivement reçus par le fonctionnaire technique les 26 et 31 octobre 2007 et le 5 novembre
  7. XIII - 4913 - 3/8
  8. Le 21 décembre 2007, un rapport de synthèse et une proposition de décision sont rédigés par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué chargés du dossier en recours. Ils proposent au Ministre de modifier la décision prise en première instance.
  9. Par son arrêté du 14 janvier 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare les recours recevables, modifie le rapport de synthèse du 6 septembre 2007, précité, valant décision en première instance, mais accorde néanmoins le permis litigieux. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, la requérante estime que, le projet étant situé en zone agricole, il convenait de juger de la concordance du projet avec les prescriptions de l'article 176 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui prévoit que les constructions destinées aux exploitations non liées au sol ne peuvent être établies à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat ou à moins de 100 mètres d'une zone d'extension d'habitat sauf s'il s'agit d'une zone à caractère rural; qu'en l'espèce, selon elle, la première habitation est située à 270 mètres au Nord de sorte que la distance minimale requise n'a pas été respectée et que les circonstances urbanistiques et architecturales environnantes n'ont pas été prises en considération; qu'elle observe que l'acte attaqué relève que le rapport façade-pignon de la porcherie est excessif et sera extrêmement visible depuis la voirie régionale; que, dans une deuxième branche, la requérante observe que l'exploitation envisagée n'est pas liée au sol, parce que l'exploitant ne dispose pas suffisamment de terres en propriété ou en location pour répandre les effluents dans le respect de l'environnement (alors que l'exploitation entière produit 15.678 kg d'azote par an, le demandeur de permis n'a prévu qu'une citerne de 2.350 m³ et ses terres n'absorberaient que 3.818 kg de lisier); que, par ailleurs, la requérante est d'avis que le code des bonnes pratiques agricoles impose une capacité de stockage minimum équivalent à 6 mois de production de lisier, de sorte que la citerne envisagée ne semble pas suffisante; que, dans une troisième branche, la requérante fait valoir que l'acte attaqué "ne répond pas à de nombreux arguments pourtant développés dans la décision de refus d'octroi du permis d'urbanisme, alors qu'il appartient à l'auteur de l'acte attaqué de rencontrer l'argumentation, les objections et observations émises"; Considérant qu'en réplique, la requérante se réfère à sa requête en annulation et ajoute ce qui suit : XIII - 4913 - 4/8 " - l'article 35 du CWATUP n'indique rien sur la distance «déterminée» de la zone d'habitat que devraient respecter les constructions destinées aux exploitations non liées au sol de sorte qu'il est impossible de déterminer si celle-ci a ou non été respectée; - en ce qui concerne les argumentations auxquelles il n'a pas été répondu, celles-ci sont la synthèse des nombreuses contestations apportées par les riverains de la requérante"; Considérant, en ce qui concerne la première branche, que la disposition applicable est l'article 35 du CWATUP et non l'article 176 ancien dudit Code, lequel a été abrogé au 1er mars 1998; que l'article 35, précité, n'est nullement rédigé comme l'ancien article 176; qu'en son mémoire en réplique, la requérante semble critiquer l'article 35 du CWATUP; Considérant que, se fondant sur les prescriptions d'une disposition abrogée et non reprises dans une nouvelle disposition pour soutenir que l'acte attaqué n'est pas motivé en la forme au regard de cette disposition, le moyen, en cette branche, n'est pas fondé; qu'au surplus, l'acte attaqué contient la motivation suivante qui a été traduite en termes de conditions dans le dispositif : " Considérant que la porcherie présente un rapport façade/pignon excessif (3,7), créant une barre de 73,95 mètres de long qui sera extrêmement perceptible depuis la voirie régionale; qu'afin de réduire l'impact paysager négatif de cette porcherie, il serait préférable d'implanter ce bâtiment à 8 mètres de l'alignement (zone de recul légal) et de limiter sa profondeur à celle de l'ensemble «étable - hangar» existant; que les silos doivent être de teinte foncée; qu'ainsi le projet s'inspirera davantage de la brochure «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» éditée par la Région wallonne; Considérant, par ailleurs, que les modifications du relief du sol prévues doivent être réduites au maximum; Considérant que, sur le plan urbanistique, il convient de modifier l'acte querellé pour imposer les dispositions suivantes : - implanter le bâtiment à 8 mètres de l'alignement au lieu de 22 mètres, - limiter sa profondeur à plus ou moins 65 mètres au lieu de 73,95 mètres; - limiter au strict nécessaire les modifications du relief du sol; - les silos doivent être de teinte foncée et non beige"; Considérant, quant à la deuxième branche, que la disposition applicable en l'espèce est l'article 35 du CWATUP et non l'ancien article 176 du même Code; que, par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel le code des bonnes pratiques agricoles imposerait une capacité de stockage minimum équivalent à six mois de production de lisier, l'acte attaqué y répond comme suit : " Considérant que le lisier serait entièrement recueilli dans la citerne se trouvant sous les caillebotis; que celle-ci doit être construite et aménagée conformément aux dispositions du Code de l'eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'ainsi elle serait équipée d'un système de contrôle d'étanchéité et que sa capacité serait largement suffisante pour assurer un stockage d'au moins 6 mois; que cette XIII - 4913 - 5/8 citerne doit être stable et capable de supporter les éventuelles contraintes physiques, chimiques et mécaniques; que le système de vidange doit être conçu et maintenu en bon état de fonctionnement de manière à limiter efficacement les nuisances olfactives et les émissions d'NH3; qu'il convient que la citerne soit vidée régulièrement, pour une inspection et un entretien"; Considérant qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne la troisième branche, qu'elle est irrecevable : la requérante ne précise pas dans sa requête en annulation de quelle décision de refus de permis d'urbanisme il s'agit et quels arguments n'auraient pas été pris en compte par la partie adverse; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 9, 1o, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, mais aussi des articles 1.2 et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement; qu'elle estime que le projet devait être soumis de plein droit à une étude d'incidences, dans la mesure où il concerne une exploitation de plus de 1.000 animaux; Considérant que l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne a été abrogé par l'article R. 86 du décret du 27 mai 2007 relatif au livre Ier du Code de l'environnement; Considérant qu'était applicable au projet la rubrique 01.23.02.
  10. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, qui prévoit une étude d'incidences obligatoire pour les exploitations de plus de 1.600 porcs; qu'en l'espèce, le projet est autorisé pour 1.543 porcs; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante invoque la violation de l'article D. 68 du livre Ier du Code de l'environnement; qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui, n'étant pas d'ordre public, aurait pu et donc dû être soulevé dans la requête; qu'il est irrecevable; XIII - 4913 - 6/8 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 7 et 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui imposent qu'une enquête publique soit tenue dans la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet; qu'elle relève qu'"aucune information du public n'a été assurée au niveau des riverains de la requérante lesquels n'ont pris connaissance que par hasard du projet envisagé"; Considérant que ce n'est pas l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui s'appliquait en l'espèce, mais bien l'article 35 du même arrêté; qu'en effet, l'article 7 concerne les permis d'environnement, tandis que l'article 35 est relatif aux permis uniques; Considérant que l'article 35 disposait comme suit : " Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes : 1o la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet; 2o la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet, s'il s'agit d'un établissement de classe 1"; Considérant, quant à l'article 37 du même arrêté, qu'il faisait obligation aux administrations communales concernées d'annoncer l'enquête publique par voie d'affichage; Considérant qu'en l'espèce, le projet relève de la classe 2, de sorte que les articles 35, 2o, et 37 de l'arrêté du 4 juillet 2002 n'étaient pas applicables; Considérant que le troisième moyen n'est pas fondé, XIII - 4913 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4913 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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