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Arrêt 205701 - Fermetures d’établissements - 24/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.701 No Rôle: A. 196801/VI-18687 Affaire: Arrêt 205701 - Fermetures d’établissements - 24/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.701 du 24 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 205.701 du 24 juin 2010 G./A.196.801/VI-18.687 En cause : BAPARI Nargis, ayant élu domicile chez Me Maurice DELWAIDE, avocat, rue des Augustins, n/ 16, 4000 Liège, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Liège,
  2. la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, Clos Chanmurly, no 1A/33, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 17 juin 2010 par Nargis BAPARI, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2010 par laquelle le bourgmestre de la ville de Liège ordonne la fermeture pour une durée de trois mois "du magasin «Nayiem night shop» sis rue du Pot d’Or, n/41/A à 4000 Liège"; Vu l'ordonnance du 18 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Maurice DELWAIDE avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 18.687 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants:
  3. La requérante exploite l’établissement "Nayiem night shop" situé rue du Pot d’Or, n/ 41/A à 4000 Liège.
  4. Le 8 juin 2010, la police locale de Liège transmet au bourgmestre de la ville de Liège un rapport en conclusion duquel est proposée la fermeture de l’établissement géré par la requérante. Il ressort de ce rapport que des jeunes âgés de moins de dix-huit ans achètent des boissons alcoolisées dans l’établissement de la requérante, les consomment à proximité de celui-ci et y troublent l’ordre public en raison de leur état d’ébriété.
  5. Le 9 juin 2010, le bourgmestre de la ville de Liège informe la requérante qu’il envisage d’ordonner la fermeture de son établissement en raison des informations contenues dans le rapport précité du 8 juin 2010, qu’elle peut consulter le dossier administratif pendant les jours ouvrables et être entendue le 11 juin
  6. Le 11 juin 2010, la requérante consulte le dossier administratif et est entendue par le représentant de la première partie adverse. Le même jour, le bourgmestre de la ville de Liège adopte l’acte attaqué qui est notifié à la requérante le 14 juin 2010 et qui est rédigé comme suit : " Vu la Nouvelle Loi communale, et plus particulièrement son article 134quater; Considérant que le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; Considérant le rapport de police établi par M. le Commissaire dirigeant le Commissariat de l'Hôtel de Ville, références MV-fc-16-06/2010 en date du 08 juin 2010, sollicitant la fermeture administrative du magasin «Nayiem night shop»; Considérant qu'il ressort de ce rapport que les habitants et les commerçants du lieu-dit «le Carré» ont eu à se plaindre, à plusieurs reprises, des nuisances provenant de la consommation d'alcool sur la voie publique; Considérant qu'il ressort également du rapport susvanté que la vente d'alcool à des mineurs notamment de moins de 16 ans, par le magasin incriminé est à l'origine de certains troubles de la tranquillité publique constatés dans le lieu-dit «le Carré»; VIr - 18.687 - 2/6 Considérant, en effet, que les rassemblements en nombre de jeunes mineurs d'âge achetant des bouteilles d'alcool et les consommant sur la voie publique créent des troubles à la tranquillité publique notamment par le fait d'uriner sur les portes et devantures de magasins, de se servir des bouteilles vides comme projectile, d'injurier les passants; Considérant, par ailleurs, que les jeunes se rendent en nombre dans cet établissement aux fins d'y acheter des bouteilles d'alcool et créent de la sorte des attroupements troublant la commodité et la sûreté de passage dans la rue du Pot d'or; Vu que, par courrier du 09 juin 2010, notifié par porteur le même jour, la responsable de l'établissement a été informée de mon intention de prendre une mesure de fermeture et qu'il lui était loisible de faire valoir ses moyens de défense ainsi que de consulter son dossier; Considérant que Mme BAPARI a usé de ces facultés ce 11 juin 2010; Considérant qu'elle a été entendue ce même jour, accompagnée de son époux ainsi que de M. Shahid AQBAL; Considérant qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés; Considérant qu'elle s'engage, à l'avenir, à faire preuve d'une plus grande vigilance et à vérifier les documents d'identité de ses acheteurs; Considérant, en outre, que M. AQBAL signale renoncer à la reprise du commerce incriminé; Considérant, au vu de ce qui précède, que les comportements se déroulant dans l'établissement troublent de manière importante et récurrente l'ordre public autour de cet établissement; Considérant qu'il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, à ce trouble et que le meilleur moyen pour y parvenir consiste en la fermeture du magasin «Librairie du Pot d'Or», ARRETE Article 1 : Le magasin «Nayiem night shop» sis rue du Pot d'Or, n/ 41/A à 4000 Liège, sera obligatoirement fermé de 00 heure à 24 heures, chaque jour, pour une durée ininterrompue de trois mois, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. Article 2 : Le présent arrêté sera soumis au Collège communal à sa plus prochaine séance. Article 3 : Le présent arrêté sera affiché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Article 4 : M. le Chef de Corps de la Police locale est chargé de l'exécution du présent arrêté.".
  7. Le 17 juin 2010, le collège communal de la ville de Liège confirme la décision entreprise du 11 juin 2010; VIr - 18.687 - 3/6 Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité du recours en faisant valoir qu’il ne porte pas sur la confirmation de l’acte attaqué par le collège communal de la ville de Liège intervenue le 17 juin 2010; Considérant que tant l’acte attaqué du 11 juin 2010 que la décision du collège communal du 17 juin 2010 qui maintient ses effets causent grief à la requérante; que le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 juin 2010 ordonnant la fermeture de son établissement; qu’en outre, l’objet du recours doit être étendu d’office à la décision du collège communal du 17 juin 2010 la confirmant; Considérant que la requérante soulève un moyen unique pris "de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 134quater de la Nouvelle Loi Communale"; qu’elle soutient qu’en "ce qui concerne la question de l'interdiction de la vente d'alcool à des mineurs d'âge, la tâche n'est pas simple pour les commerçants, d'une part parce qu'il n'est pas simple de reconnaître si l'on a affaire à une personne âgée de moins de 18 ans ou non, et, d'autre part, parce que la demande de pouvoir contrôler la chose au moyen de la production de la carte d'identité du jeune n'est pas dans les mœurs et impopulaire lorsque l'on a la qualité de commerçant"; que la requérante ajoute qu’elle conteste que les troubles à l'ordre public aux abords de l'établissement lui soient imputables; qu’elle précise que son commerce est situé "rue du Pot d'Or, soit dans «Le Carré», lieu de festivités bien connu de Liège composé de nombreux cafés, restaurants, brasseries et clubs privés", que "les déclarations des commerçants, qui ont contribué à la prise de la décision litigieuse, si elles sont exactes lorsqu'elles relatent la présence de nombreux jeunes, dont certains en état d'ivresse, sur la voie publique dans «Le Carré», ne le sont par contre plus lorsqu'elles imputent ce fait au commerce de la requérante", que "c'est la situation globale qui existe dans «Le Carré», avec la présence de nombreux établissements y débitant des boissons alcoolisées, qui est la cause des troubles dénoncés", qu’il est "erroné et injuste d'imputer à la seule concluante des troubles à l'ordre public aux abords de son établissement; lesquels sont en réalité dus à la concentration élevée de personnes saoules et éméchées dans «Le Carré» en général, et fréquentant également les établissements adjacents au commerce incriminé", qu’en ce qui concerne "les difficultés de passage dans la rue, cet argument ne résiste pas non plus à l'analyse minutieuse puisque c'est l'ensemble des rues du «Carré» qui se trouve progressivement bondée de monde au fur et à mesure que la soirée avance"; que la requérante fait valoir que la partie adverse reste en défaut "de lier les troubles à l'ordre public aux abords du commerce de la requérante avec le fait que cette dernière ait occasionnellement vendu de l'alcool à des mineurs" et que "les constats de police n'établissent pas non plus le lien causal entre les troubles aux abords du commerce de VIr - 18.687 - 4/6 la requérante et le fait qu'elle ait vendu de l'alcool à des mineurs d'âge"; que la requérante en conclut que les faits qui lui sont reprochés ne répondent donc pas à la double condition exigée par l'article 134quater de la nouvelle loi communale; Considérant que les parties adverses font valoir que la cause première des troubles à l’ordre public est la vente de boissons alcoolisées à des mineurs dans l’établissement de la requérante, qu’il s’agit d’un comportement survenant dans l’établissement de la requérante dont la suite immédiate, à savoir la consommation des boissons, trouble l’ordre public aux abords et que l’existence de troubles que susciteraient d’autres établissements, ne justifie pas ceux causés par celui de la requérante; Considérant que l'article 134quater de la nouvelle loi communale prévoit en son alinéa premier : "Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine"; que le rapport de la police locale de Liège du 8 juin 2010 établit que des jeunes âgés de moins de dix- huit ans achètent des boissons alcoolisées dans l’établissement de la requérante, les consomment à proximité de celui-ci et y troublent l’ordre public en raison de leur état d’ébriété; que la vente de ces boissons alcoolisées constitue un comportement au sens de l’article 134quater précité survenant dans l’établissement de la requérante; qu’elle ne nie pas qu’en raison de ce comportement, l’ordre public est troublé autour de son établissement mais conteste le fait qu’il le soit à cause de ce seul comportement; que, toutefois, l'article 134quater de la nouvelle loi communale ne requiert pas que les troubles à l’ordre public que la fermeture d’un établissement vise à réduire ou à supprimer soient générés exclusivement par les comportements qui y surviennent; qu’il suffit, pour que cette disposition soit applicable, que ces comportements contribuent à troubler l’ordre public autour de l’établissement et que sa fermeture soit nécessaire au rétablissement de l’ordre public; que tel est le cas en l’espèce; qu’en effet, l’achat de boissons alcoolisées dans l’établissement de la requérante par des jeunes âgés de moins de dix-huit ans, contribue à troubler l’ordre public autour de celui-ci; qu’à supposer que l’acte attaqué ne soit pas suffisant pour le rétablir car, comme le soutient la requérante, des comportements comparables survenant dans d’autres établissements contribuent également à troubler l’ordre public, il n’en découle pas pour autant qu’il ne soit pas nécessaire pour réduire ces troubles et mener au rétablissement de l’ordre public; que le moyen unique n’est pas sérieux; que, dès lors, une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse VIr - 18.687 - 5/6 ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  8. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VIr - 18.687 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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