id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.735 No Rôle: A. 162221/VI-18535 Affaire: Arrêt 205735 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.735 du 24 juin 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.735 du 24 juin 2010 G./A.162.221/VI-18.535 En cause : MERKELBACH Maurice, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2005 par Maurice MERKELBACH qui demande l'annulation de la décision du 16 mars 2005 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d’admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu l’arrêt no 144.348 du 12 mai 2005 rejetant les demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et de mesures provisoires; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 juin 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 18.535 -1/8 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 132.943 du 23 juin 2004, arrêt qui suspend l’exécution de la décision du 6 janvier 2004 du jury d’examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d’atelier de ne pas admettre le requérant à la deuxième session de formation ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne; que depuis lors, cette décision a été retirée et le requérant a présenté, le 16 mars 2005, l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation; que le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la troisième session de formation ni à participer aux épreuves qui la sanctionnent; que cette décision du 16 mars 2005 constitue l'acte attaqué; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : " [...] Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 re1atif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VI- 18.535 -2/8 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Maurice MERKELBACH a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de chef d'atelier au cours de la séance du 16 mars 2005; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury s'est proposé d'évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat pour cette fonction; Considérant que cet entretien porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en œuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discrimina- tions positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs; Considérant que la première question est "D'un point de vue pédagogique quels documents demandez-vous à un professeur de pratique professionnelle (article 20). Comment allez-vous le conseiller et le guider durant l'année scolaire ?"; Considérant que la deuxième question est «L'évaluation formative correspond à l'intention d'observer ou de recueillir des informations afin d'améliorer les apprentissages. Voulez-vous commenter et développer cette affirmation ?»; Considérant qu'à la première question l'intéressé se fonde sur ses certitudes sans entrer dans le cœur du sujet de la didactique des compétences ; Considérant que manifestement, il ne maîtrise pas les notions relatives à la didactique des compétences; Considérant que l'intéressé, tout en parlant longuement, fait plus de digressions que d'analyses précises ne permettant pas au jeune professeur (article 20) de s'appuyer sur ses conseils; Considérant qu'à la deuxième question, l'intéressé ne développe pas les stratégies possibles pour mettre en place l'évaluation formative; Considérant que l'intéressé ne fait pas la preuve d'une aptitude pédagogique; Considérant que les éléments négatifs sont nettement plus nombreux que les éléments positifs, le jury, ayant délibéré à l'unanimité des voix, décide que Monsieur Maurice MERKELBACH n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne. [...]"; VI- 18.535 -3/8 Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 2 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les diplômes y afférents, de la violation de l'article 6 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait tout d'abord valoir qu'afin de respecter les exigences liées à la motivation formelle des actes administratifs, le jury aurait dû au préalable déterminer les critères de sélection auxquels il allait recourir pour apprécier les prestations des récipiendaires puis exposer cette ligne de conduite dans les décisions prises à l'égard de chacun d'eux et que tel n'a pas été le cas; qu'il soutient également que la motivation formelle que contient l'acte attaqué est vague et stéréotypée : ainsi, la lecture de la décision litigieuse ne permet pas de savoir pourquoi le requérant s'est, selon le jury, fondé sur ses certitudes sans entrer dans le cœur du sujet de la didactique des compétences ou a fait plus de digressions que d'analyses précises ne permettant pas au jeune professeur de s'appuyer sur ses conseils et enfin, n'a pas développé les stratégies possibles pour mettre en place l'évaluation formative; que selon lui, il existe une contradiction manifeste entre sa carrière et l'appréciation des examinateurs puisque les prestations de professeur de cours de pratique professionnelle qu'il a accomplies pendant de nombreuses années ont toujours été appréciées favorablement; qu'il ajoute que le chef d'établissement où il assure les fonctions supérieures de chef d'atelier depuis le 19 mars 1999 est très satisfait de son travail; qu'il fait remarquer que la partie adverse elle-même a reconnu ses compétences puisqu'elle l'a désigné, il y a dix ans, en tant que membre de la commission communau- taire des professions et des qualifications, chargée d'élaborer les profils de qualification et de formation en partenariat avec le monde du travail; qu'il tire encore argument du préambule de l'arrêté du 4 juillet 2002 du gouvernement de la Communauté française et prétend que la première des deux questions qui lui ont été posées ne présente aucun lien avec le profil et les attributions de la fonction de chef d'atelier; VI- 18.535 -4/8 Considérant que la partie adverse répond que le jury était tenu, en vertu de l'article 20 du décret du 4 janvier 1999, d'apprécier les aptitudes pédagogiques du requérant au regard des attributions et du profil de la fonction de chef d'atelier tels qu'ils sont définis à l'annexe 6 de l'arrêté du 4 juillet 2002 du gouvernement de la Communau- té française; qu'elle en déduit que le jury n'avait donc pas à se fixer une ligne de conduite mais seulement à appliquer la réglementation; qu'elle estime que les motifs de la décision attaquée sont clairement et précisément indiqués et d'ailleurs confirmés par le dossier administratif; qu'elle fait valoir que la première question posée au requérant est adéquate puisque selon l'annexe 6 de l'arrêté du 4 juillet 2002, le chef d'atelier doit veiller à assurer un développement structuré et harmonieux des cours techniques et de pratique professionnelle et être capable d'analyser les programmes d'études ainsi que d'en transmettre les structures essentielles et par conséquent, doit nécessairement pouvoir guider et conseiller les enseignants; que selon elle, le passé professionnel d'un membre du personnel ne peut mettre en cause la nécessité des épreuves concernées, lesquelles servent à apprécier par rapport aux modules de formation si le candidat possède les aptitudes pédagogiques requises pour exercer la fonction litigieuse; qu'elle fait valoir que le rapport du chef d'établissement dont fait état le requérant ainsi que sa désignation en tant que membre de la commission communautaire des professions et des qualifications ne prouvent ni que l'intéressé possède bien le profil requis pour la fonction de chef d'atelier, ni que l'appréciation portée à son égard par le jury serait manifestement erronée; qu'elle précise que bien que l'extrait du préambule de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 qui est cité dans la requête insiste sur la nécessité de procéder à des nominations, il n'y est toutefois nullement question d'opérer une simple régularisation de la situation des "faisant fonction", qu'autrement, elle n'aurait pas mis en place le système en question de formations; Considérant que le requérant réplique que la Communauté française ne répond pas véritablement à la première des critiques formulées dans le moyen : en effet, l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 fixe uniquement le contenu des formations et des examens les sanctionnant, mais pas les critères qui vont permettre au jury de déterminer si un candidat a ou non satisfait lors de l'épreuve considérée; qu'il insiste sur les points suivants : - l'acte attaqué ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles il ne possède pas les aptitudes pédagogiques requises pour être chef d'atelier; VI- 18.535 -5/8 - compte tenu de l'article 19, alinéa 1er, 1/, du décret du 4 janvier 1999, il n'est, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, pas possible de considérer que la première question de l'épreuve est en rapport avec la capacité que le chef d'atelier doit avoir en matière de développement structuré et harmonieux des cours techniques et de pratique professionnelle; - quant aux notes prises par les examinateurs, elles ne lui ont jamais été communiquées et doivent donc être écartées des débats; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que l'examen en cause consistait en un entretien qui a pour but d'évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat; qu'elle expose ce qui suit à propos des deux questions qui ont été posées au requérant : " La première question était : «D'un point de vue pédagogique, quels documents demandez-vous à un professeur de pratique professionnelle (article 20), comment allez-vous le conseiller et le guider durant l'année scolaire?» L'acte attaqué énonce qu'en réponse à cette question, «l'intéressé s'est fondé sur ses certitudes sans entrer dans le cœur du sujet de la didactique des compétences». La motivation ajoute que «Manifestement, il ne maîtrise pas les notions relatives à la didactique des compétences» et que «l'intéressé, tout en parlant longuement fait plus de digressions que d'analyses précises ne permettant pas au jeune professeur (article 20) de s'appuyer sur ses conseils». Comme le relève le rapport de Monsieur le Premier Auditeur, le syllabus qui sert de base à l'examen de M. Merkelbach reprend la notion de «didactique des compéten- ces». Celle-ci fait partie intégrante du savoir que doit maîtriser le candidat pour l'examen en question. Aussi, lorsque la motivation de la décision énonce que M. Merkelbach ne maîtrise pas les notions relatives à cette didactique des compétences et que, plutôt que d'examiner cette question dans le cadre de sa réponse, il s'est davantage fondé sur ses certitudes, l'acte attaqué motive à suffisance les raisons de l'échec de M. Merkelbach et ce dernier peut ainsi aisément comprendre les raisons qui ont poussé le jury à le considérer en échec. Il n'a, en effet, qu'a consulter le cours suivi pour se rendre compte de son erreur. De même, la deuxième question posée au requérant était «l'évaluation informative correspond à l'intention d'observer ou de recueillir les informations afin d'améliorer les apprentissages. Voulez-vous commenter et développer cette affirmation?». A cette question, l'acte attaqué motive l'échec du requérant en considérant que «l'intéressé ne développe pas les stratégies possibles pour mettre en place l'évaluation formative» et que «l'intéressé ne fait pas la preuve d'une aptitude pédagogique». VI- 18.535 -6/8 Une nouvelle fois, la réponse à cette question se situe dans les syllabus distribués aux candidats aux épreuves et qui faisaient l'objet de la matière de l'épreuve passée par M. Merkelbach. Aussi, lorsque le jury énonce que M. Merkelbach ne développe pas les stratégies possibles pour mettre en place l'évaluation formative, il renvoie directement à ce syllabus en permettant au candidat de comprendre les raisons pour lesquelles il a échoué. L'obligation de motivation formelle des actes administratifs n'oblige en tout état de cause jamais le jury à répondre lui-même à la question posée au candidat mais uniquement à expliquer à ce dernier les raisons de son échec."; Considérant qu'il apparaît de l'examen du syllabus relatif au second module de la deuxième session de formation que l'exercice auquel le requérant a dû se livrer pour pouvoir répondre à la première question impliquait d'utiliser diverses connaissan- ces théoriques acquises au cours de la formation; qu'il s'agissait en effet d'adopter, sur cette base, l'attitude pratique adéquate face à une situation concrète; que l'épreuve ne se limitait donc pas à la simple reproduction d'une partie précise de la matière du syllabus; qu'en outre, si le syllabus ne comporte aucun titre ou subdivision où l'expression "didactique des compétences" se retrouve telle quelle, plusieurs passages de celui-ci abordent la notion de compétences ou de concepts à mettre en rapport avec celle-ci; qu'il s'ensuit qu'en faisant grief au requérant de ne pas être entré dans le coeur du sujet de la didactique des compétences et de ne pas maîtriser les notions relatives à la didactique des compétences sans assortir ces reproches de la moindre précision, la partie adverse ne permet pas au destinataire de la décision attaquée la possibilité de déterminer précisément les éléments de réponse qu'il n'a pas fourni, les développements qu'il aurait dû faire ni les concepts pédagogiques qu'il a ignorés; que de même, l'auteur de la décision attaquée, s'il reproche au requérant d'avoir fait plus de digressions que d'analyses précises , n'indique pas les points sur lesquels celui-ci est resté superficiel ou s'est écarté du sujet à examiner; que s'il est possible que les notes prises par les membres du jury au cours de l'examen contiennent des indications susceptibles d'éclairer les causes de l'échec du requérant, ces documents ne sont cependant pas visés dans la décision attaquée et n'ont pas été communiqués au requérant en même temps que l'acte attaqué; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. VI- 18.535 -7/8 Est annulée la décision du 16 mars 2005 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d’admettre Maurice MERKELBACH à la troisième session de formation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. DURIEUX. O. DAURMONT. VI- 18.535 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.