id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.736 No Rôle: A. 170087/VI-18537 Affaire: Arrêt 205736 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.736 du 24 juin 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.736 du 24 juin 2010 G./A.170.087/VI-18.537 En cause : ERWOINNE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2006 par Anne-Marie ERWOINNE qui demande l'annulation de :
- a)la décision ministérielle du 22 décembre 2005 par laquelle Jean-Claude PETERSEM est désigné à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing afin d'y exercer à partir du 1er janvier 2006 et jusqu’à solution statutaire, la fonction de préfet des études;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans le même emploi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 18.537 -1/6 Vu l'ordonnance du 26 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTE- MONT et Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la partie adverse; que le 29 septembre 2003, elle a été désignée à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing afin d'y exercer à partir du 1er octobre 2003 et à titre temporaire, la fonction de préfet des études; qu'au mois de novembre 2003, elle a présenté une première fois l'épreuve sanctionnant la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études mais le jury a décidé, le 18 novembre 2003, qu'elle a échoué et n'est pas admise à la troisième session de formation; que l'arrêt no 129.019 du 9 mars 2004 a suspendu l'exécution de cette décision; que la partie adverse a retiré celle-ci et invité la requérante à représenter l'épreuve en cause; que la requérante a échoué; que la décision d'échec du 1er avril 2004 a été annulée par l'arrêt no 186.486 du 24 septembre 2008; que le 23 juin 2009, A. DELATTE a été nommée, à dater du 1er juillet 2004, à titre définitif en tant que préfet des études de l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing; que sept jours plus tard, A. DELATTE a été affectée provisoirement, à partir du 1er juillet 2004, à l'Athénée royal de Huy; que par une décision du 30 juin 2004, la requérante a été désignée en qualité de préfet des études à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing afin d'y remplacer "jusqu'à solution statutaire" A. DELATTE; que lors des réunions des 1er et 7 décembre 2004, la commission interzonale d'affectation a examiné des demandes de mutation et a proposé au Ministre d'accorder ce qui suit aux enseignants suivants : - A. DELATTE : changement d'affectation définitif pour l'Athénée royal de Huy; - M. GUILLAUME, directeur d'un institut à Libramont : changement d'affectation définitif à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing; VI- 18.537 -2/6 - C. TYSSENS, préfet des études de l'Athénée royal "Lucie Dejardin" à Seraing : changement d'affectation provisoire à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing afin d'y remplacer M. GUILLAUME qui a été détaché dans un service d'inspection; que le 17 décembre 2004, le ministre compétent a accepté ces propositions; qu'un arrêt no 165.136 du 27 novembre 2006 a annulé, à la demande de B. DE VOS, le changement d'affectation de C. TYSSENS à l'Athénée royal "Lucie Dejardin" à Seraing; que quant à la requérante, elle a demandé l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions supérieures de préfet des études ainsi que du changement provisoire d'affectation de C. TYSSENS; que ce recours a été rejeté par un arrêt no 197.807 du 13 novembre 2009; qu'auparavant, C. TYSSENS a, à sa demande, obtenu un nouveau changement d'affectation provisoire en direction de l'Athénée royal de Chênée; qu'un peu après, le ministre compétent a désigné J.-C. PETERSEM à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing afin d'y exercer, à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'à solution statutaire, la fonction de préfet des études; que cette décision constitue le premier objet du recours; Considérant d'office que la requérante ne bénéficie d'aucun droit à une désignation dans les fonctions en cause; que dès lors, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de la désigner; Considérant, quant au premier acte attaqué, que la partie adverse soutient que la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de celui-ci; qu'elle fait valoir que cet acte ne constitue en effet que l'application de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements de l'enseignement de l'Etat et que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette règle oblige la partie adverse à assurer le remplacement du préfet empêché; Considérant que la requérante réplique que le bénéficiaire du premier acte attaqué n'a pas été désigné à titre temporaire directement en remplacement d'un préfet nommé, à savoir M. GUILLAUME, mais bien pour remplacer C. TYSSENS; qu'elle explique que J.-C. PETERSEM a été désigné dans l'attente d'une solution statutaire, celle-ci résultant nécessairement de la fin du détachement de M. GUILLAUME au service de l'inspection ou d'un nouveau changement d'affectation provisoire accordé à un enseignant possédant le titre requis pour exercer la fonction de préfet des études; qu'elle expose que les termes "absence" et "absent" renvoient à une situation qui déroge à ce qui devrait ou aurait normalement dû être; qu'elle en déduit que M. GUILLAUME ne pouvait être qualifié d'absent et précise que c'est le détachement de celui-ci au service de l'inspection qui l'a empêché d'occuper effectivement les fonctions litigieuses; VI- 18.537 -3/6 qu'elle conclut que l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 n'est manifestement pas applicable en l'espèce puisqu'il ne vise que le cas où le préfet en place est temporairement absent à la suite d'une circonstance de fait, et non celui où il est détaché à une autre fonction et où il doit être pourvu pendant cette période à son remplacement; qu'elle estime que la jurisprudence citée par la partie adverse n'étaye pas en réalité la thèse de celle-ci; qu'elle cite deux cas dans lesquels des membres du personnel autres que les proviseurs nommés ont été désignés afin de remplacer le chef d'établissement absent; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur la définition du terme "absence"; qu'elle considère que l'arrêt no 192.974 du 4 mai 2009 "n'a pas précisément répondu à la position telle que défendue par la requérante dans la présente procédure" qui vise l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970; qu'elle rappelle que selon elle, le poste en cause n'était pas vacant mais non occupé par son titulaire; Considérant que l'arrêt no 197.807 du 13 novembre 2009 a rejeté le recours introduit par la requérante demandant l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions supérieures de préfet des études ainsi que du changement provisoire d'affectation de C. TYSSENS; Considérant que l'article 1er de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 dispose comme suit : Art. 1er Le proviseur ou le sous-directeur, placé sous l'autorité du chef d'établissement, est le collaborateur direct du préfet des études ou du directeur. Il est chargé en particulier, des tâches suivantes :
- a)Suivant sa qualification, le proviseur ou le sous-directeur assiste le chef d'établissement dans la coordination des études et des programmes, des horaires des cours et des travaux, des activités diverses du personnel;
- b)Dans toute la mesure du possible, il remplace un professeur absent et qui n'est pas remplacé par un temporaire;
- c)Il organise, en dehors des cours, la surveillance des élèves en vue du maintien de l'ordre et de la discipline à l'intérieur et à l'extérieur de l'école;
- d)Il soumet à l'approbation du chef d'établissement toute proposition de sanction à prendre à l'égard des élèves et qui résulte de sa mission de surveillance des élèves;
- e)Il est chargé, en collaboration avec les professeurs et en accord avec le chef d'établissement, de l'organisation des voyages scolaires, des colonies scolaires, de conférences, de visites d'expositions, d'activités para- ou postscolaires, clubs d'étudiants;
- f)Il veille au bon fonctionnement de la bibliothèque;
- g)Il organise le travail des surveillants-éducateurs en accord avec le chef d'établissement. VI- 18.537 -4/6 En outre, le proviseur ou sous-directeur remplace le chef d'établissement, chaque fois que celui-ci est absent."; que la thèse de la requérante n'est pas fondée; qu'en effet, il n'est pas contesté ni contestable que le terme "absent" signifie, dans son sens courant, que la personne visée n'est pas dans le lieu où elle pourrait ou devrait être; que la requérante tout en se référant expressément à cette acception ajoute cependant un critère, celui de la cause à l'origine de cette situation; que ce critère n'est pas exigé, ainsi qu'il vient d'être examiné, par la notion courante du terme et que la réglementation applicable, susmentionnée, ne prévoit pas ce critère ni ne donne aucune indication qui imposerait de donner au terme "absent" une autre acception que le sens courant du terme; que dès lors, M. GUILLAUME, qui n'exerce pas la fonction qui lui a été attribuée en raison de son détachement et qui n'occupe pas non plus l'emploi où il a été affecté, est bien "absent" au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 novembre 1970; qu'au moment de l'adoption du premier acte attaqué, la requérante n'était pas nommée en qualité de proviseur à l'Athénée royal "Air Pur" à Seraing et contrairement à J.-C. PETERSEM, elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la priorité organisée par l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970; qu'elle n'était pas non plus titulaire du brevet relatif à la fonction de préfet des études et ne pouvait donc être désignée prioritairement dans l'emploi litigieux sur la base de l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en aucun cas, la requérante ne pourrait retirer le moindre avantage d'une éventuelle annulation de la désignation attaquée; que l'exception est fondée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 18.537 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. DURIEUX. O. DAURMONT. VI- 18.537 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div