id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.745 No Rôle: A. 150606/XIII-3341 Affaire: Arrêt 205745 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.745 du 24 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.745 du 24 juin 2010 A. 150.606/XIII-3341 En cause : FERRARESE Vito, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre :
- la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par Vito FERRARESE qui demande l'annulation de "la décision prise le 16 décembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière accordant une modification du permis de lotir 10.164/11 L du 2 avril 1970 consistant à permettre sur le lot 7 de ce lotissement une construction en zone de dégagements latéraux, ainsi que de l'«avis favorable sur la modification sollicitée pour le lot 7» rendu par le fonctionnaire délégué le 20 novembre 2003"; Vu l'arrêt n/ 203.881 du 11 mai 2010, rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique du 3 juin 2010 à 9.30 heures; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3341 - 1/4 Vu le "mémoire complémentaire après réouverture des débats" déposé par le requérant; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt n/ 203.881 du 11 mai 2010 ayant rouvert les débats; qu'il y a cependant lieu de rappeler ce qui suit :
- Le 3 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière accorde une modification d'un permis de lotir aux demandeurs, consistant à permettre la division du lot n/ 7 en deux lots 7a et 7b.
- Le 16 décembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière délivre la modification du permis de lotir sollicitée, consistant à permettre sur le lot 7 de ce lotissement une construction en zone de dégagements latéraux jusqu'à la limite de propriété. Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant l'"avis" favorable du fonctionnaire délégué sur la modification sollicitée et donné le 20 novembre
- Le 23 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière octroie aux propriétaires du lot n/ 7 b un permis d'urbanisme visant à agrandir leur habitation jusqu'à la limite séparant leur propriété de celle du requérant. Le recours en annulation et en suspension contre ce permis d'urbanisme, introduit par le même requérant, est rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat n/ 149.659 du 30 septembre 2005; XIII - 3341 - 2/4 Considérant que le permis d'urbanisme du 23 mars 2004 a mis en oeuvre l'acte attaqué; que ce permis d'urbanisme est définitif; que les débats ont été rouverts afin de permettre au requérant de s'expliquer quant à son intérêt au recours, intérêt autre que celui d'obtenir une éventuelle indemnité devant les tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que la première partie adverse demande d'écarter le mémoire complémentaire déposé par le requérant après la réouverture des débats, au motif que le dépôt de ce document n'est pas prévu par le règlement de procédure et n'a pas été ordonné par l'arrêt de réouverture des débats; Considérant que, pour les raisons évoquées par la première partie adverse, il y a lieu d'écarter ce mémoire complémentaire des débats, le requérant ayant eu par ailleurs l'occasion d'exprimer son point de vue lors de l'audience de réouverture des débats; Considérant que le requérant fait valoir que la circonstance que les travaux soient entièrement réalisés ne fait pas perdre l'intérêt requis, dès lors que l'annulation impliquerait l'obligation pour la première partie adverse de reprendre une décision, le cas échéant favorable au requérant; qu'il reconnaît qu'en l'espèce, le permis d'urbanisme qui met en oeuvre le permis de lotir est devenu définitif et qu'il ne peut dès lors plus être annulé; qu'il observe cependant que le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) érige en infraction le fait d'enfreindre "de quelque manière que ce soit", les prescriptions des permis de lotir et des règlements d'urbanisme; qu'il soutient que l'annulation du permis de lotir modificatif impliquerait l'illégalité du maintien des constructions nonobstant la circonstance qu'elles soient effectivement couvertes par un permis d'urbanisme définitif puisque tant le permis de lotir initial que le règlement communal d'urbanisme interdisent la construction litigieuse; qu'il affirme que l'annulation des actes attaqués impliquerait nécessairement, sauf réfection de l'acte par les parties adverses, l'illégalité des travaux, sans qu'il soit nécessaire d'envisager la régularité du permis d'urbanisme définitif; qu'il estime ainsi démontrer le caractère utile de l'annulation postulée; Considérant qu'il ressort de ces explications que l'intérêt du requérant n'est pas différent de celui d'obtenir une éventuelle indemnité devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse de juridictions civiles ou pénales; que le requérant n'avance aucun autre effet qui résulterait de l'annulation du permis de lotir; qu'il s'ensuit qu'il ne justifie plus d'un intérêt suffisant à obtenir l'annulation du permis de lotir modificatif; que le recours est irrecevable, XIII - 3341 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3341 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.745 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div