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Arrêt 205747 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.747 No Rôle: A. 158535/XIII-3601 Affaire: Arrêt 205747 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.747 du 24 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.747 du 24 juin 2010 A. 158.535/XIII-3601 En cause :

  1. de LIEDEKERKE Guillaume,
  2. SPRIMONT Jacques,
  3. BURTON Claire, ayant tous élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. HAYEN Pierre-Yves,
  5. THOME Jennifer, ayant tous deux élu domicile chez Mes Marc PREUMONT et Hugues HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2004 par Guillaume de LIEDEKERKE, Jacques SPRIMONT et Claire BURTON qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré à Pierre-Yves HAYEN et Jennifer THOME par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de XIII - 3601 - 1/10 l'Environnement le 29 juin 2004, ayant pour objet la construction d'un bâtiment pour activité horticole et d'une habitation pour l'exploitant sur un bien sis à Sart-Bernard, rue Sur les Sarts, cadastré Assesse, 4ème division, section A, nos 74/2, 76/2, 77, 77/2 et 83/2; Vu l'arrêt no 143.878 du 28 avril 2005 accueillant la requête en intervention introduite par Pierre-Yves HAYEN et Jennifer THOME et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 31 mai 2005 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 30 juin 2005 par laquelle Pierre-Yves HAYEN et Jennifer THOME demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. LEPRINCE, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; XIII - 3601 - 2/10 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 143.878 du 28 avril 2005; qu'il est cependant utile de rappeler la motivation du permis attaqué délivré le 29 juin 2004 : " [...] Considérant que l'article 120 du [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine] institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code wallon; [...] Considérant que cette Commission a transmis, en date du 22 juin 2004, l'avis suivant : Considérant que la parcelle est située en zone agricole au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986; Considérant que le recours porte sur la construction d'une habitation et d'un hangar pour l'activité horticole du demandeur; que le demandeur n'est pas encore horticulteur mais qu'il souhaite en faire sa profession à titre principal; Considérant qu'en fonction des informations transmises par le demandeur sur l'exploitation envisagée, celle-ci ne relève pas de la procédure du permis unique; Considérant que l'article 35 du Code wallon stipule que «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. [...]»; Considérant qu'au regard des documents fournis par le demandeur concernant sa capacité d'exercer la profession d'horticulteur, le hangar peut s'envisager pour permettre d'abriter le matériel nécessaire à cette exploitation; que toutefois, celle-ci n'existant pas encore, il convient de n'autoriser la construction de l'habitation qu'après celle du hangar; Considérant par ailleurs, que les chemins, aires de manoeuvres et de stationnement devront être réalisés en matériaux perméables (type dolomie); que la haie vive en bordure de la voirie sera replantée à partir d'essences régionales; que les équipements (eau de ville, électricité) seront pris en charge par le demandeur; que l'étang existant sera réaménagé par le requérant afin de l'oxygéner et de l'épurer à l'aide de plantations adéquates; que les eaux usées seront traitées selon les réglementations communale et régionale actuellement en vigueur; Vu l'avis défavorable émis par la Direction Générale de l'Agriculture en date du 15 janvier 2004; [...]"; XIII - 3601 - 3/10 Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, ainsi que du principe de bonne administration qui implique que l'autorité doit procéder à l'examen complet des circonstances de la cause, en ce que l'acte attaqué n'a examiné le caractère agricole au sens de l'article 35 du CWATUP que sous l'angle du caractère principal ou accessoire de l'activité agricole, que la partie adverse a estimé à tort qu'il s'agissait du critère déterminant d'application de l'article 35 et que, de plus, c'est erronément que la partie adverse a estimé que le demandeur en ferait son activité principale, alors qu'il ne s'agit pas du critère requis par l'article 35 mais qu'il appartenait à la partie adverse de vérifier de manière complète, au regard de l'ensemble du dossier, la compatibilité des constructions projetées sur les parcelles concernées avec la zone agricole, le caractère indispensable de cette implantation dans la zone agricole ainsi que l'apparente véracité de l'activité agricole présentée; que notamment, selon eux, cette vérification s'imposait d'autant plus en l'espèce que le permis avait été refusé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Assesse et que toutes les instances d'avis sollicitées ont émis un avis défavorable (seule la commission d'avis sur les recours a émis un avis réputé favorable, mais très mitigé), mettant en doute le caractère réel de l'activité et relevant l'absence de nécessité d'implanter en zone agricole un bâtiment pour cette activité, ainsi qu'un logement; qu'ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir vérifié que le projet correspond à une véritable exploitation agricole ainsi que le caractère indispensable de l'implantation en zone agricole des constructions nécessaires à l'activité agricole; qu'à cet égard, tout d'abord, en ce qui concerne l'appréciation de l'activité au regard des autres activités actuelles du bénéficiaire du permis, ils observent qu'à côté de sa profession principale, qui est pompier, celui-ci exerce une activité d'entrepreneur de jardins qui est donc déjà exercée à titre accessoire et qui n'est pas une activité agricole ou para-agricole, et que l'exploitation de la pépinière apparaît ainsi comme l'accessoire de l'accessoire, l'intéressé ne souhaitant pas du tout faire de cette exploitation sa profession à titre principal; qu'ensuite, en ce qui concerne l'appréciation au regard de la superficie limitée de la pépinière, ils estiment que la superficie du terrain "du" bénéficiaire du permis, terrain enclavé dans la propriété du premier requérant, est trop réduite pour l'exploitation réelle d'une pépinière, de telle sorte qu'à défaut de pouvoir étendre cette exploitation, l'activité d'entrepreneur de parcs et jardins, impliquant l'utilisation des engins et du matériel à l'extérieur de la zone agricole, constitue comme à présent l'essentiel de l'activité accessoire de l'intéressé, l'implantation XIII - 3601 - 4/10 d'un hangar et d'une habitation en zone agricole ne se justifiant pas; qu'ils affirment par ailleurs que le caractère indispensable de l'implantation du logement de l'exploitant en zone agricole, sachant que la condition qu'énonce le permis attaqué subordonnant la construction de la maison d'habitation à celle du hangar, est illogique et inefficace puisque le bénéficiaire du permis souhaite en réalité construire le hangar pour abriter le matériel de son activité actuelle d'entrepreneur de parcs et jardins et puisque rien en revanche ne garantit le démarrage effectif de la pépinière; Considérant que la partie adverse répond que si le bénéficiaire du permis n'était pas encore horticulteur au moment où il a formulé sa demande, il souhaite en faire sa profession à titre principal et que l'instruction du dossier, et notamment les documents fournis par le demandeur, révèle qu'il a la capacité d'exercer la profession d'horticulteur puisqu'il dispose du matériel nécessaire pour l'exploitation; qu'elle soutient que, pour contribuer au maintien ou à la formation du paysage, l'acte attaqué impose diverses conditions au bénéficiaire du permis, parmi lesquelles figure l'aménagement des chemins, aires de manoeuvres et de stationnement qui devront être réalisés en matériaux perméables, la replantation de la haie vive en bordure de la voirie à partir d'essences régionales ainsi que le réaménagement de l'étang pour l'oxygéner et l'épurer à l'aide de plantations adéquates; qu'elle affirme que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité administrative s'est bien assurée de la réalité de l'activité agricole et a vérifié la plausibilité du projet, et qu'elle s'est également assurée de l'intégration des constructions dans le cadre environnant et de l'opportunité de l'implantation proposée; qu'elle fait valoir que l'imposition de conditions est éloquente à cet égard et démontre la prise en considération par l'autorité administrative de la nécessité d'intégrer les constructions dans le cadre environnant; qu'elle rappelle que sont admissibles en zone agricole, les exploitations agricoles liées au sol, telles les entreprises agricoles au sens strict, les activités et entreprises d'élevage, de culture de végétaux ou de fruits et d'horticulture, ainsi que les exploitations agricoles non liées au sol, tels les élevages intensifs et les exploitations agricoles à caractère industriel, notamment les silos industriels; qu'elle allègue que l'argumentation des parties requérantes contredit les affirmations du bénéficiaire de l'acte attaqué qui déclare faire de l'exploitation de l'horticulture sa profession; Considérant que les parties requérantes répliquent que l'arrêt rendu en référé relève à très juste titre que les intervenants ont eux-mêmes fait état de leur activité accessoire d'aménagement de parcs et de jardins qui n'est pas une activité agricole ou para-agricole, activité à laquelle le matériel à entreposer dans le hangar est principalement destiné, ainsi que de l'existence de clients extérieurs y relatifs, et que le même arrêt relève aussi que l'entreprise de jardin est bien distincte de l'activité de XIII - 3601 - 5/10 pépiniériste en projet puisque les plantations ne sont pas destinées à l'exercice de cette entreprise mais à être vendues à des entreprises de jardinage; qu'elles allèguent que le hangar est destiné à rassembler du matériel existant qui pour l'essentiel n'est affecté qu'à l'activité d'aménagement de parcs et de jardins, cette activité étant distincte de celle, en projet, de pépinière dont les produits futurs seront vendus à des entreprises de jardinage et ne serviront pas à l'activité horticole propre des bénéficiaires du permis attaqué; qu'elles en déduisent que la pépinière ne générerait qu'une part très marginale des revenus de l'exploitant et qu'elle est purement adventice, constituant l'accessoire de l'accessoire d'un exploitant qui, à titre principal, exerce la profession de pompier; qu'elles entendent aussi rappeler que l'implantation des bâtiments n'est nullement indispensable à l'exploitation de cette pépinière; qu'à l'audience, elles précisent que le bénéficiaire du permis n'a pas exécuté le permis ni démarré la moindre activité de pépiniériste sur les terrains dont il est propriétaire; Considérant que les parties intervenantes objectent au moyen unique que la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fait ou en droit en considérant que "le demandeur de permis n'est pas encore horticulteur mais qu'il souhaite en faire sa profession principale"; qu'elles affirment que, d'un point de vue factuel, "il entre bien dans les intentions de M. [HAYEN] de développer à terme son métier d'horticulteur à titre principal"; qu'elles soutiennent ensuite que d'un point de vue juridique, le caractère principal de l'activité n'a pas déterminé la partie adverse à adopter l'acte attaqué mais ce constat lui a permis de conclure au caractère indispensable de la construction du hangar pour l'activité horticole; qu'en ce qui concerne le fait que le hangar est indispensable à l'exploitation horticole projetée, elles estiment qu'il ne peut pas être déduit du courrier du 7 janvier 2004 de leur architecte que le matériel auquel il est fait référence serait, dans son ensemble, destiné à l'activité d'entrepreneur de parcs et jardins actuellement exercée par lui, à l'exclusion de l'activité horticole qu'il entend effectivement développer sur le terrain agricole dont il a fait l'acquisition; qu'à cet égard, selon elles, il n'est pas douteux que du matériel déjà en possession de l'intervenant du type motoculteur, tracteur horticole, débroussailleuses, souffleur, etc. est également nécessaire au développement de l'activité agricole projetée; qu'elles ajoutent que l'article 35 du CWATUP ne s'oppose pas à ce qu'une partie de l'activité agricole s'exerce ailleurs que sur les parcelles concernées pourvu qu'il existe une réelle activité de production dans la zone agricole en relation "indispensable" avec les bâtiments; qu'elles affirment que tel sera bien le cas et que c'est le motif même de l'acquisition par les parties du terrain agricole pour lequel le permis a été demandé et octroyé; qu'elles concluent que la partie adverse a correctement interprété la notion de "constructions nécessaires à l'exploitation" et l'a limitée à la question du hangar, de même qu'elle s'est assurée de la réalité de l'activité agricole et de la plausibilité du XIII - 3601 - 6/10 projet en confrontant le dossier aux déclarations de l'intervenant faites à l'occasion de son audition; qu'elles allèguent que la fixation de conditions à la délivrance du permis et notamment l'exigence selon laquelle la construction du hangar doit précéder celle de l'habitation, témoigne de ce que la partie adverse a pris en compte la nécessité impérieuse de voir l'habitation liée à l'exercice d'une activité agricole effective sur le terrain en cause; Considérant que l'arrêt n/ 143.878 du 28 avril 2005 a jugé que le moyen unique de la requête en suspension, qui s'identifie au moyen unique contenu dans la requête en annulation, est sérieux pour les motifs suivants : " Considérant que l'article 35, alinéas 1er et 2, du CWATUP dispose comme suit : « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. (...)»; Considérant qu'ainsi, la zone agricole est destinée à accueillir toutes les activités inhérentes à l'agriculture au sens général du terme, c'est-à-dire l'ensemble des activités de culture du sol et d'élevage, intensives ou non; que l'horticulture, soit la culture des jardins, est considérée comme une activité agricole, comme cela ressort des travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997 (Rapport, Doc. Parlement wallon, 1996-1997, no é/222, p. 144); que les entreprises para-agricoles ne peuvent pas être assimilées à des entreprises agricoles et ne trouvent donc plus leur place en zone agricole; que sont seuls admis en zone agricole, en principe, d'une part, les constructions qui sont effectivement affectées à une véritable exploitation et qui sont «indispensables» à celle-ci et, d'autre part, le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession; que les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être implantés dans une zone agricole quelle que soit la profession habituelle ou principale de l'exploitant; qu'en ce qui concerne le logement de l'exploitant, il n'est pas requis que l'agriculture constitue sa profession principale; que le texte initial du projet de décret précisait que l'agriculture devait être la «profession principale» du demandeur qui souhaitait installer son logement; que cette exigence a cependant été abandonnée suite à l'adoption d'un amendement justifié comme suit : « L'évolution de la société fait que l'activité agricole peut être complétée par une autre activité ou vice et versa. D'autre part, il est opportun de laisser au gouvernement la possibilité de déterminer les autorités compétentes et les critères qui définissent la profession d'agriculteur» (Doc. Parl. wallon, 1996-1997, no é/77)»; que lors de la discussion de la disposition, le ministre a précisé que «lorsqu'un agriculteur souhaite s'implanter en une zone agricole, l'administration de l'aménagement du territoire adresse avec le permis une demande à la direction générale de l'agriculture pour savoir si oui ou non la personne exercera bien la profession d'agriculteur» et que «l'ensemble des services décentralisés vérifie les conditions sur le terrain» (Rapport, op.cit., p. 139); que l'auteur du projet a encore précisé lors des travaux préparatoires vouloir éviter que cela aboutisse à ce que l'ensemble de la zone agricole soit occupée par des logements de personnes qui tireraient 5 ou 10 p.c. de leurs revenus de l'agriculture (Ibid., p. 139); XIII - 3601 - 7/10 Considérant que l'article 35, tel qu'il est rédigé, n'exige pas que toutes les activités agricoles, pour lesquelles les bâtiments d'exploitation sont nécessaires ou qui constituent la profession de «l'exploitant», se déroulent au même endroit, siège de l'exploitation, pourvu qu'il n'y ait pas de rupture complète entre l'implantation de ces constructions et le lieu des activités; que, sauf à détourner l'article 35 de sa finalité, il convient de maintenir un lien minimal, non seulement matériel («constructions indispensables») mais aussi spatial, entre les bâtiments agricoles et l'activité agricole les justifiant, comme il faut que l'activité justifiant l'implantation des bâtiments ne soit pas purement adventice; que, sous peine de substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente, le Conseil d'Etat ne peut cependant que procéder à un contrôle marginal; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis d'urbanisme déclare que l'entrepôt et l'habitation se rattachent à une activité unique relevant de l'horticulture; qu'il apparaît qu'une partie au moins de cette activité s'exercera sur les parcelles destinées à accueillir les constructions litigieuses, à savoir la production d'arbres fruitiers, d'arbustes à feuilles caduques, de haies vives et de plantes aquatiques, sans vente au détail mais avec livraison à des entreprises de jardinage (lettre d'intention du 10 décembre 2003); que la capacité de l'intervenant à exercer l'activité d'horticulteur ne peut à cet égard être sérieusement mise en doute, ainsi qu'en témoignent les attestations annexées au recours devant le Gouvernement; Considérant, par ailleurs, que les renseignements communiqués par les intervenants font également état d'activités d'aménagements de parcs et jardins, notamment pour des clients «extérieurs», activités extérieures auxquelles le matériel à entreposer dans le hangar serait principalement destiné; que de telles activités ne constituent pas une exploitation horticole; qu'il ressort en outre des pièces du dossier de demande que l'entreprise de jardins est bien distincte de l'activité de pépiniériste que souhaite développer l'intervenant, puisque les plantations ne sont pas destinées à l'exercice de cette entreprise mais à être vendues à des entreprises de jardinage; que certes, le matériel dont il dispose pour son entreprise de jardins et qui serait à entreposer dans le hangar, semble pouvoir être aussi utilisé en partie pour l'activité de pépiniériste (par exemple, motoculteur, remorque, ...); que, cependant, dans son avis, la direction générale de l'agriculture considérait que «le démarrage de la pépinière ne nécessite pas la construction des bâtiments demandés», que l'activité horticole «ne représentera qu'une part très marginale du revenu de l'exploitant» et que «la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar destiné à accueillir du matériel d'entreprise de jardin, sans activité principale de production, n'est pas conforme à la zone agricole»; que, dans son arrêté, le ministre ne rencontre pas cet avis émanant pourtant d'une autorité spécialisée dans l'agriculture, et alors que le législateur avait lors des travaux préparatoires souligné ne pas vouloir que la zone soit occupée par des logements de personnes qui tirent 5 à 10 p.c. de leurs revenus de l'agriculture; que le ministre se contente de considérer «qu'au regard des documents fournis par le demandeur concernant sa capacité d'exercer la profession d'horticulteur, le hangar peut s'envisager pour permettre d'abriter le matériel nécessaire à cette exploitation»; que, de même, en imposant la construction préalable du hangar, lequel est destiné principalement à accueillir du matériel servant à l'entreprise de jardin de l'intervenant, le ministre ne s'est pas à suffisance assuré du démarrage effectif de la pépinière qui certes, pour autant qu'elle ne soit pas purement adventice, peut justifier l'implantation du logement du bénéficiaire du permis; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux"; Considérant que les arguments que les parties intervenantes développent dans leur mémoire ne contredisent pas cette analyse; qu'en effet, le terrain litigieux est destiné à devenir le support de deux activités; que la première, liée à l'exploitation de la pépinière, était à l'état de projet au moment de l'introduction de la demande de permis XIII - 3601 - 8/10 et est de nature horticole, relevant de la sorte de l'agriculture; que la seconde était déjà effectivement exercée à la même époque et, consistant en une entreprise d'aménagement de parcs et jardins pour des clients extérieurs, ne relève pas de l'horticulture et donc pas davantage de l'agriculture; que ces deux activités sont distinctes puisque les plantations ne sont pas destinées à l'exercice de l'entreprise du demandeur de permis mais à être vendues à des entreprises tierces de jardinage; que, s'agissant du caractère indispensable de l'implantation du hangar en zone agricole, celui-ci servira à entreposer du matériel qui est principalement destiné aux activités non agricoles d'aménagement de parcs et jardins, comme cela ressort de la lettre du 7 janvier 2004 de l'architecte des parties intervenantes; qu'il n'est pas possible d'interpréter le renseignement selon lequel "ce matériel est principalement destiné aux travaux chez les clients extérieurs" comme ne visant que le petit matériel, à l'exclusion des autres machines que la lettre énumère; qu'il s'agit d'ailleurs de matériel existant au moment de la demande de permis, "actuellement dispersé dans plusieurs garages faute de place", donc déjà à ce moment affecté à l'entreprise de jardins seule existante; que si le matériel dont l'exploitant dispose pour son entreprise de jardins peut aussi être utilisé en partie pour l'activité projetée de pépiniériste (par exemple, motoculteur, remorque, ...), il y a lieu de constater que l'acte attaqué ne répond pas sur ce point, si ce n'est par une affirmation non étayée en sens contraire, à l'avis de la direction générale de l'agriculture qui considérait que "le démarrage de la pépinière ne nécessite pas la construction des bâtiments demandés", que l'activité horticole "ne représentera qu'une part très marginale du revenu de l'exploitant" et que "la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar destiné à accueillir du matériel d'entreprise de jardin, sans activité principale de production, n'est pas conforme à la zone agricole"; qu'en imposant comme condition la construction préalable du hangar, le Ministre ne répond pas à la question de savoir si le hangar est indispensable à l'activité agricole envisagée; qu'il ressort de toute façon du dossier que cette activité est insuffisante pour justifier l'autorisation de construire le logement de l'exploitant; que le moyen unique est fondé, XIII - 3601 - 9/10 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 29 juin 2004 délivrant à Pierre-Yves HAYEN et Jennifer THOME un permis d'urbanisme en vue de la construction d'un bâtiment pour une activité horticole et d'une habitation sur un terrain sis à Assesse (Sart- Bernard), rue Sur les Sarts et cadastré section A, nos 74/2, 76/2, 77, 77/2 et 83/
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 1.300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1.050 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3601 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.747 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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