id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.798 No Rôle: A. 187525/XV-806 Affaire: Arrêt 205798 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.798 du 25 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.798 du 25 juin 2010 A. 187.525/XV-806 En cause : 1. DE MUYLDER Michel, 2. PARMENTIER Marie-France, 3. LAFONTAINE Jean-Pierre, 4. HEILBRUNN Alain, 5. HERTOGS Delphine, 6. VAN DOREN Joëlle, 7. DAVIGNON Jean, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : 1. la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. 2. la Commune d'Ixelles, 3. La Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour conseil Me Ph. COENRAETS, avocat, Partie intervenante : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2008 par Michel DE MUYLDER, Marie-France PARMENTIER, Jean-Pierre LAFONTAINE, Alain HEILBRUNN, Delphine HERTOGS, Joëlle VAN DOREN et Jean DAVIGNON, en ce qu'elle tend à l'annulation des permis d'urbanisme délivrés à l'Université libre de Bruxelles le 8 XV - 806 - 1/7 octobre 2007 et le 24 janvier 2008, respectivement par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles et par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, en vue de la construction d'un bâtiment destiné à abriter une nouvelle école de commerce (Solvay Business School) sur un terrain sis avenue Franklin Roosevelt 46; Vu l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008 rejetant la demande de suspen- sion; Vu l'arrêt 194.423 du 19 juin 2009 rectifiant l'arrêt susvisé; Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 qui accueille la demande d'intervention de l'U.L.B. introduite le 8 avril 2008; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses et de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mme A. PALMAERTS, juriste, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; XV - 806 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008; Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt à agir de plusieurs parties requérantes; qu'elle fait valoir que le troisième requérant affirme être domicilié au n/ 34 de l'avenue F. Roosevelt; qu'elle souligne que cet immeuble se trouve à l'angle de cette avenue et de l'avenue Jeanne, qu'il a des vues directes principalement sur le Bois de la Cambre et dispose d'un parking en sous-sol; qu'après avoir relevé que l'action de ce requérant est principalement motivée par des considérations liées aux problèmes de stationnement dans le quartier, à la vue qu'il prétend avoir sur le terrain concerné par les travaux autorisés par les actes attaqués et à la dénaturation de ce cadre de vie, elle soutient qu'il ne démontre pas qu'il est susceptible d'être affecté à cet égard, en sorte qu'à défaut pour lui de rapporter la preuve de son intérêt à agir, son recours doit être déclaré irrecevable; qu'elle fait valoir par ailleurs que les cinquième, sixième et septième requérants n'ont aucune vue, directe ou indirecte, sur le terrain sur lequel serait implanté l'immeuble litigieux et souligne que l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008 considère que leurs propriétés sont trop éloignées du terrain sur lequel sera implanté le bâtiment projeté pour que le préjudice découlant de la présence de ce bâtiment présente, pour eux, un quelconque degré de gravité; que, selon elle, dès lors que l*action de ces trois requérants est principalement motivée par des considérations liées à la vue qu*ils prétendent avoir actuellement sur un terrain arboré, l*intérêt dont ils font état est inexistant, en sorte que, à défaut pour eux de rapporter la preuve de leur intérêt à agir, leur recours devrait aussi être déclaré irrecevable; Considérant que l'immeuble sis au n/ 34 de l'avenue F. Roosevelt se trouve à l'angle de cette avenue et de l'avenue Jeanne; que les requérants précités sont tous domiciliés à proximité immédiate de l'immeuble dont la construction est autorisée par le projet et qui est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de leur quartier, ce qui suffit à établir leur intérêt à agir; que la circonstance que le risque de préjudice qu'ils alléguaient à l'appui de leur demande de suspension n'a pas été retenu n'implique pas qu'ils n'auraient pas intérêt à l'annulation des décisions attaquées, l'intérêt à l'action et le risque de préjudice grave difficilement réparable étant deux notions légales distinctes; que l'exception ne peut être retenue; XV - 806 - 3/7 Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'article 117 de la Nouvelle loi communale, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir, en ce que le projet autorisé porte sur l*aménagement des trottoirs le long de l*avenue Jeanne alors que le conseil communal de la ville de Bruxelles «n*a pas délibéré préalablement à l*octroi du permis d*urbanisme sur les questions des voiries et de l*équipement de la voirie»; qu'ils font valoir qu'en vertu des articles 117 et 135 de la Nouvelle loi communale, lorsqu'une demande de permis porte sur des travaux impliquant la création ou la modification du tracé, l*élargissement ou la suppression de voiries communales, le conseil communal doit, préalablement à la délivrance du permis, statuer sur les questions relatives aux voiries et dispose à cet égard d*une compétence exclusive puisqu'il jouit, dans les matières d*intérêt communal, d*une plénitude de compétence, sous la réserve des compétences que la loi attribue à d*autres organes communaux; qu'ils relèvent que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les «travaux de voirie» s'entendent non seulement de toutes les modifications à apporter au tracé du réseau des voies de communication communales existantes (l*ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voiries communales existantes, l*élargissement ou la suppression de celles-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.