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Arrêt 205798 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.798 No Rôle: A. 187525/XV-806 Affaire: Arrêt 205798 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.798 du 25 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.798 du 25 juin 2010 A. 187.525/XV-806 En cause : 1. DE MUYLDER Michel, 2. PARMENTIER Marie-France, 3. LAFONTAINE Jean-Pierre, 4. HEILBRUNN Alain, 5. HERTOGS Delphine, 6. VAN DOREN Joëlle, 7. DAVIGNON Jean, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : 1. la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. 2. la Commune d'Ixelles, 3. La Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour conseil Me Ph. COENRAETS, avocat, Partie intervenante : l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2008 par Michel DE MUYLDER, Marie-France PARMENTIER, Jean-Pierre LAFONTAINE, Alain HEILBRUNN, Delphine HERTOGS, Joëlle VAN DOREN et Jean DAVIGNON, en ce qu'elle tend à l'annulation des permis d'urbanisme délivrés à l'Université libre de Bruxelles le 8 XV - 806 - 1/7 octobre 2007 et le 24 janvier 2008, respectivement par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles et par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, en vue de la construction d'un bâtiment destiné à abriter une nouvelle école de commerce (Solvay Business School) sur un terrain sis avenue Franklin Roosevelt 46; Vu l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008 rejetant la demande de suspen- sion; Vu l'arrêt 194.423 du 19 juin 2009 rectifiant l'arrêt susvisé; Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 qui accueille la demande d'intervention de l'U.L.B. introduite le 8 avril 2008; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses et de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mme A. PALMAERTS, juriste, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; XV - 806 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008; Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt à agir de plusieurs parties requérantes; qu'elle fait valoir que le troisième requérant affirme être domicilié au n/ 34 de l'avenue F. Roosevelt; qu'elle souligne que cet immeuble se trouve à l'angle de cette avenue et de l'avenue Jeanne, qu'il a des vues directes principalement sur le Bois de la Cambre et dispose d'un parking en sous-sol; qu'après avoir relevé que l'action de ce requérant est principalement motivée par des considérations liées aux problèmes de stationnement dans le quartier, à la vue qu'il prétend avoir sur le terrain concerné par les travaux autorisés par les actes attaqués et à la dénaturation de ce cadre de vie, elle soutient qu'il ne démontre pas qu'il est susceptible d'être affecté à cet égard, en sorte qu'à défaut pour lui de rapporter la preuve de son intérêt à agir, son recours doit être déclaré irrecevable; qu'elle fait valoir par ailleurs que les cinquième, sixième et septième requérants n'ont aucune vue, directe ou indirecte, sur le terrain sur lequel serait implanté l'immeuble litigieux et souligne que l'arrêt n/ 187.274 du 22 octobre 2008 considère que leurs propriétés sont trop éloignées du terrain sur lequel sera implanté le bâtiment projeté pour que le préjudice découlant de la présence de ce bâtiment présente, pour eux, un quelconque degré de gravité; que, selon elle, dès lors que l*action de ces trois requérants est principalement motivée par des considérations liées à la vue qu*ils prétendent avoir actuellement sur un terrain arboré, l*intérêt dont ils font état est inexistant, en sorte que, à défaut pour eux de rapporter la preuve de leur intérêt à agir, leur recours devrait aussi être déclaré irrecevable; Considérant que l'immeuble sis au n/ 34 de l'avenue F. Roosevelt se trouve à l'angle de cette avenue et de l'avenue Jeanne; que les requérants précités sont tous domiciliés à proximité immédiate de l'immeuble dont la construction est autorisée par le projet et qui est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de leur quartier, ce qui suffit à établir leur intérêt à agir; que la circonstance que le risque de préjudice qu'ils alléguaient à l'appui de leur demande de suspension n'a pas été retenu n'implique pas qu'ils n'auraient pas intérêt à l'annulation des décisions attaquées, l'intérêt à l'action et le risque de préjudice grave difficilement réparable étant deux notions légales distinctes; que l'exception ne peut être retenue; XV - 806 - 3/7 Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'article 117 de la Nouvelle loi communale, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir, en ce que le projet autorisé porte sur l*aménagement des trottoirs le long de l*avenue Jeanne alors que le conseil communal de la ville de Bruxelles «n*a pas délibéré préalablement à l*octroi du permis d*urbanisme sur les questions des voiries et de l*équipement de la voirie»; qu'ils font valoir qu'en vertu des articles 117 et 135 de la Nouvelle loi communale, lorsqu'une demande de permis porte sur des travaux impliquant la création ou la modification du tracé, l*élargissement ou la suppression de voiries communales, le conseil communal doit, préalablement à la délivrance du permis, statuer sur les questions relatives aux voiries et dispose à cet égard d*une compétence exclusive puisqu'il jouit, dans les matières d*intérêt communal, d*une plénitude de compétence, sous la réserve des compétences que la loi attribue à d*autres organes communaux; qu'ils relèvent que selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les «travaux de voirie» s'entendent non seulement de toutes les modifications à apporter au tracé du réseau des voies de communication communales existantes (l*ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voiries communales existantes, l*élargissement ou la suppression de celles-

  1. ci)mais aussi des modifications à l*équipement des voiries existantes; qu'ils exposent que l*équipement des voiries consiste dans le creusement de chemins, les travaux de déblaiement, de rehaussement et de durcissement, la construction du réseau d*égouts et de raccordement pour les différentes habitations à la distribution du gaz, de l*eau, de l*électricité et du téléphone, le coffrage des chemins, le revêtement, les bordures et les trottoirs; qu'ils relèvent que cette règle s'applique également aux travaux relatifs aux trottoirs, notamment en ce qui concerne leur revêtement; qu'ils précisent que pour qu*une demande de permis implique des travaux d*équipement de voirie, il faut que de tels travaux soient prévus par l*auteur du projet, ou qu*ils soient rendus indispensables par la réalisation du projet soumis à demande de permis; qu'ils exposent qu’en l*espèce, le projet prévoit la création d*une voie carrossable débouchant, d*une part, sur l*aire d*accès existante de l*auditoire Paul Janson et traversant toute la parcelle d*implantation pour déboucher sur l*avenue Jeanne qui, à cet endroit, voit sa largeur réduite de 9,16 mètres à 6,98 mètres pour la création d*une «zone en “revêtement en pavé béton”» de 2,18 mètres de largeur sur environ 27 mètres de longueur, que cette «zone» déborde du trottoir existant, que, partant, elle élargit le trottoir existant et réduit la largeur de la voirie; qu'elle soutient que le projet concerne l*équipement de la voirie adjacente, l*avenue Jeanne, sur le territoire de la ville de Bruxelles, et qu’il n*apparaît cependant pas que le conseil communal de la ville de Bruxelles ait délibéré de cette question préalablement à la délivrance des permis d*urbanisme; XV - 806 - 4/7 Considérant que dans leur mémoire en réplique, ils reproduisent, pour l'essentiel, l'argumentation contenue dans leur requête en annulation; qu'ils précisent qu'il faut entendre par voirie publique, les voies de communication terrestres affectées en fait à la circulation publique, même si leur assiette n*appartient pas à un pouvoir public; qu'ils soulignent que la jurisprudence analyse s*il y a une destination de circulation publique, la question de savoir à qui appartient le terrain concerné étant à cet égard sans importance; qu'ils font valoir que dans le cas d*espèce, le projet prévoit la création d*une voie carrossable débouchant sur l*avenue Jeanne, que cette voie carrossable traverse la parcelle d*implantation et dessert non seulement les bâtiments en projet, mais relie l*avenue Jeanne et l*avenue F. Roosevelt; qu'ils estiment que par sa nature, cette voirie est ouverte au public en général et qu’elle sera affectée à la circulation publique en manière telle qu*elle doit être reconnue comme étant une voirie publique; qu'ils font valoir que l'article 57bis de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962 disposait que lorsqu'une demande de permis de lotir impliquait l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communications existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constatait que le permis pouvait être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande était soumise à une enquête publique et à une délibération préalable du conseil communal sur les questions de voirie, les travaux préparatoires de cette loi assimilant, pour déterminer la compétence du conseil communal, l'hypothèse où le lotissement prévoit des modifications à l'équipement de la voirie à celles où il prévoit l'ouverture d'une ou plusieurs rues nouvelles ou le tracé de ces rues; qu'ils se réfèrent notamment à l'arrêt du Conseil d'Etat, n/ 24.554, du 29 juin 1984, duquel il résulte notamment que le législateur n'a pas entendu exclure l'application de l'article 76, 7/, de la loi communale en cas de délivrance d'un permis de bâtir; qu'ils estiment qu'il ne peut raisonnablement être justifié, au-delà d'un argument de texte, que le conseil communal doive délibérer sur les questions de voirie lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de lotir et non lorsque les mêmes questions se présentent à propos d'une demande de permis d'urbanisme, sachant que la compétence de la commune sur ces questions est motivée par le fait qu'elle est juridiquement et financièrement responsable de sa voirie et de sa police, indépendamment de la nature de la demande de permis; Considérant que l'article 117 de la Nouvelle loi communale porte que «Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal»; qu'aux termes de l'article 123, 7/, de ladite loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de «la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir [...]»; que l'article 117 de la Nouvelle loi communale, rédigé en des termes XV - 806 - 5/7 généraux, ne peut être interprété comme limitant la compétence expressément attribuée au collège de statuer sur les demandes de permis; que si l'article 197, § 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire prescrit que lorsqu'une demande de permis de lotir «implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne», le conseil communal «délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis», aucune disposition n'impose une telle délibération préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme qui autorise ou implique des modifications à la voirie communale; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre la poursuite de l'instruction, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XV - 806 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR J. VANHAEVERBEEK XV - 806 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.798 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.274 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.423 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.792 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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