id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.800 No Rôle: A. 193805/XI-16925 Affaire: Arrêt 205800 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.800 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.800 du 25 juin 2010 A. 193.805/XI-16.925 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VAN DER SMISSEN, avocat, avenue Huart Hamoir 21 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2009 par l’État belge, qui demande la cassation de la décision prise à l’égard de XXX par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 juillet 2009 (arrêt n/ 30.044 dans l’affaire 34.632/I); Vu l’ordonnance n/ XXX du 10 septembre 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 15 décembre 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.925 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. VAN DER SMISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du “dernier mémoire” déposé par la partie adverse, le 4 décembre 2009, lequel n’est pas prévu par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt objet du recours annule “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prise à l’égard de [XXX] le 4 [lire : 5] septembre 2008”; que cette décision faisait suite à une demande introduite le 3 juin 2008; Considérant que la partie requérante a, le 14 octobre 2009, pris la décision suivante : “ La demande d’autorisation de séjour introduite le 03/06/2008 auprès du Bourgmestre de Juprelle par XXX, né à XXX, de nationalité XXX, séjournant actuellement à la Prison de Lantin - Rue des Aubépines, 2 4450 JUPRELLE -, est accordée en application de l’Arrêté Royal du 07.08.1995. En conséquence, je vous informe que l’intéressé est dans les conditions pour la délivrance d’une carte B reprenant la mention ‘SEJOUR ILLIMITE’.”; XI - 16.925 - 2/3 que cette décision, qui répond à la demande initiale du 3 juin 2008, remplace la décision du 5 septembre 2008 attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il s’ensuit que le requérant n’a plus intérêt à poursuivre la cassation d’une décision au dispositif de laquelle il a acquiescé et que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.925 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.