← België

Arrêt 205801 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.801 No Rôle: A. 194264/XI-16955 Affaire: Arrêt 205801 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.801 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.801 du 25 juin 2010 A. 194.264/XI-16.955 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2009 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 31.929 (dans l’affaire n/ 45.949/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 septembre 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 21 octobre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 février 2010, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI -16.955 - 1/3 Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chr. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué ordonne la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à l’égard du requérant le 18 septembre 2009, et rejette la demande de mesures provisoires, ces mesures étant la désignation d’un expert psychiatre ayant pour mission, notamment, de soumettre la requérante “à une expertise de psychologie clinique” et d’ “indiquer au Conseil [du contentieux des étrangers] si la requérante dispose des capacités psychiques lui permettant de relater les faits qui l’ont amenée à quitter son pays, si ses troubles psychologiques peuvent résulter d’un stress post traumatique, si les soins adéquats sont disponibles en XXX au vu de son statut et si la présence d’un membre de sa famille à ses côtés est nécessaire pour le bon suivi de son traitement”, l’État belge étant interdit de procéder à toute mesure de rapatriement dans l’attente de l’issue de cette expertise et de la procédure d’annulation; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la perte d’intérêt au recours, la décision de refus de séjour attaquée devant le juge administratif ayant été retirée le 29 septembre 2009 et la requérante ayant été mise en possession d’une annexe 26; XI -16.955 - 2/3 Considérant que la requérante, autorisée au séjour dans le cadre d’une demande d’asile, n’a plus intérêt à obtenir la cassation d’un arrêt qui lui refuse les mesures provisoires demandées à titre accessoire puisqu’elle a obtenu ce qu’elle réclamait à titre principal, à savoir la disparition de la décision dont elle demandait l’annulation; qu’il s’ensuit que le recours en cassation est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI -16.955 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.