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Arrêt 205802 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.802 No Rôle: A. 195222/XI-17084 Affaire: Arrêt 205802 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.802 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.802 du 25 juin 2010 A. 195.222/XI-17.084 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. DAYEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 35.703 (dans l’affaire n/ 36.937/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2009 et qui lui a été notifiée le 15 décembre 2009; Vu l’ordonnance n/XXX du 26 janvier 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 avril 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010 à 14 heures; XI - 17.084 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt rejette le recours en annulation et en suspension formé par le requérant contre “la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant sur pied de l’ancien alinéa 3 de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 (...), décision prise par l’Office des étrangers en date du 4 septembre 2008 et notifiée au requérant le 30 décembre 2008”; que cette dernière décision considère que les motifs de la demande d’autorisation de séjour “sont insuffisants pour justifier une régularisation”; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de “la foi due aux actes (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)” et des articles 149 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, “en ce que l’arrêt soumis à cassation constate que « En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la vie privée et familiale du requérant a bien été prise en considération par la partie défenderesse qui lui a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel. En effet, la décision contestée n’implique pas une rupture des liens du demandeur avec ses attaches en Belgique, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation »”, alors que, première branche, l’arrêt “fait [ainsi] dire à la décision initialement querellée tout autre chose que ce qu’elle dit en réalité” et “donc fait une lecture totalement invraisemblable de la décision querellée, violant de la sorte la foi due aux actes”, et alors que, seconde branche, en estimant “que l’ingérence que cause la décision querellée dans la vie privée et familiale du requérant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant le retour du XI - 17.084 - 2/4 requérant dans son pays d’origine pour y introduire sa demande” en raison du caractère temporaire de ce retour, “le Conseil du contentieux des étrangers ne répond aucunement au moyen (le deuxième) soulevé par le requérant dans sa requête introductive d’instance et qui tendait à démontrer que la décision querellée, en ce qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation de séjour au requérant (et non, comme le dit à tort de Conseil du contentieux des étrangers, en ce qu’elle l’inviterait uniquement à introduire sa demande auprès du poste diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence à l’étranger), constitue une ingérence injustifiée dans le respect du droit à la vie privée et familiale du requérant, consacrée par l’article 8 de la CEDH”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant en ce qu’ “à défaut de quereller l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, le requérant acquiesce manifestement à ceux-ci et dès lors, admet l’analyse de la juridiction administrative aux termes de laquelle aucun vice n’affectait la décision de refus d’autorisation de séjour eu égard à la dangerosité du requérant”; Considérant que la partie adverse ne soutient pas que les motifs non contestés de l’arrêt suffiraient à justifier le dispositif de celui-ci; qu’en revanche, la contestation élevée par le moyen vise l’arrêt tout entier; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le juge administratif s’est trompé quant à la portée exacte de la décision du délégué du ministre, qui est une décision de refus au fond et non une décision d’irrecevabilité; que l’arrêt ne répond donc pas au moyen qui lui était proposé; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 35.703 du 11 décembre 2009 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX. XI - 17.084 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 17.084 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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