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Arrêt 205803 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.803 No Rôle: A. 194737/XI-17001 Affaire: Arrêt 205803 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.803 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.803 du 25 juin 2010 A. 194.737/XI-17.001 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 Bte 9 1050 Bruxelles, contre : 1. XXX, 2. YYY, ayant élu domicile chez Me M. MANDELBLAT, avocat, boulevard Reyers 41/8 1030 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2009 par l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 33.114 (dans l’affaire n/ 44.589/I) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 octobre 2009 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 26 octobre 2009; Vu l’ordonnance n/ XXX du 4 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 23 février 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 17.001 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. ANDRIEN loco Me M. MANDELBLAT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, avec ordre de quitter le territoire, prise par le délégué du ministre à l’égard des parties adverses le 20 juin 2009; que cette décision administrative était rédigée en ces termes: “ La demande n’était pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une copie

  1. du)le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie
  2. de)la carte d’identité nationale, ni d’une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l’article 9bis, § 1 de la loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l’art. 4 de la loi du 15.09.2006. Relevons, d’une part, que le dossier connu à l’Office des étrangers sous les noms de XXX et le n/ de référence 5 512 842 contient la copie de leurs cartes d’identité respectives dans le cadre de la demande d’asile, introduite sous le même nom dans le dossier, par le passé. D’autre part, dans le cadre de la présente demande, pourtant introduite sous les mêmes noms, XXX, et donc versée dans le même dossier, les demandeurs prétendent ne pas pouvoir nous présenter leur [sic] documents d’identité sous prétexte qu’ils sont devenus apatrides. Or, on comprend mal en quoi leur apatridie empêcherait les requérants de présenter les documents qu’ils nous avaient présentés au moment de leur demande d’asile à moins qu’il ne s’agisse de personnes différentes. Cet élément fait planer le doute quant à l’identité des requérants et donc nécessite une identification précise de ceux-ci, ce qui, dans l’état actuel des choses, nous est impossible. À défaut d’accompagner cette demande de documents d’identité ou d’un justificatif valable qui en permettrait la dispense (attestation de perte ou de vol par exemple), la condition documentaire de recevabilité de cette demande n’est pas ren- contrée.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 3, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé XI - 17.001 - 2/6 et des articles 1er et 2 de la Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité du 12 avril 1930 approuvée par la loi du 20 janvier 1939, de l’article 38 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 7 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 approuvée par la loi du 12 mai 1960, des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’interdiction pour le juge de fonder sa décision sur sa science personnelle et de la violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ainsi que de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que l’arrêt entrepris repose sur le motif suivant: « En l’espèce, s’agissant de la qualité d’apatride des requérants, il n’est pas contesté que celle-ci leur a été reconnue en vertu d’une décision judiciaire belge coulée en force de chose jugée. À ce titre, le (sic) requérants ne disposent dès lors plus d’un ‘pays d’origine’, c’est-à-dire d’une autorité étatique à laquelle ils sont liés par la nationalité au sens juridique du terme et dont, sauf cas particulier, ils dépendent pour, notamment, l’octroi de documents d’identité et de voyage nationaux et internationaux. Dans un tel cas de figure, les requérants ne pouvaient ni se tourner vers leur ancienne autorité étatique, à savoir la XXX, pour obtenir la délivrance d’un document d’identité ou d’un passeport, ni faire usage de l’ancienne carte d’identité délivré (sic) par cette autorité pour établir leur identité. En effet, si la plupart des données d’identification figurant sur ce document (noms et prénom, sexe, lieu et date de naissance, photographie du titulaire) sont conformes à la réalité, tel n’est plus le cas de la nationalité XXX des requérants. Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait motiver sa décision en indiquant ‘on comprend mal en quoi leur apatridie empêcherait les requérants de présenter les documents qu’ils nous avaient présentés au moment de leur demande d’asile à moins qu’il ne s’agisse de personnes différentes. Cet élément fait planer le doute quant à l’identité des requérants et donc nécessite une identification précise de ceux-ci, ce qui, dans l’état actuel des choses, nous est impossible. À défaut d’accompagner cette demande de documents d’identité ou d’un justificatif valable qui en permettrait la dispense (attestation de perte ou de vol par exemple), la condition documentaire de recevabilité de cette demande n’est pas rencontrée’. En effet, étant devenus des étrangers au regard de leur ancien pays d’origine, à la suite de la reconnaissance de leur apatridie, la partie défenderesse ne pouvait légitimement exiger, des requérants, comme preuve de leur identité, la production d’un document d’identité délivré par une autorité étatique dont elles n’ont plus la nationalité. Par conséquent, en ne tenant pas compte de toutes les dimensions de la situation d’apatridie des requérants, la partie adverse n’a pas motivé adéquate- ment sa décision.»”, alors que, première branche, “il ressort des faits de la cause dont [le Conseil d’État] peut connaître que les parties défenderesses ne déposaient à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour aucun document de nature à établir leur identité, se dispensant XI - 17.001 - 3/6 de toute démarche en ce sens auprès de quelque autorité diplomatique ou consulaire, au motif, non autrement étayé, qu’ « (i)ls sont bien entendu dispensés de produire une pièce d’identité vu l’absence d’ambassade compétente pour des apatrides » (demande d’autorisation de séjour du 28 juillet 2008)”, que “la décision querellée devant le juge d’instance relève ce fait et, eu égard à la circonstance que les parties défenderesses (ou des homonymes) disposent de documents d’identité dont il a été fait usage devant les instances d’asile qu’elles ne produisent cependant pas sans autre explication, se fonde sur les doutes émis en conséquence quant à l’identité réelle des parties défenderesses”, que “ce motif est déterminant et entraînait que la condition documentaire posée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée soit respectée in specie, à tout le moins que les parties défenderesses se justifient quant à ce (« À défaut d’accompagner cette demande de documents d’identité ou d’un justificatif valable qui en permettrait la dispense...»)”, que “toutefois, ce motif ne ressort pas de l’arrêt querellé qui se limite à considérer qu’au regard de l’état d’apatridie des parties défenderesses, l’autorité administrative « ne pouvait simplement exiger, des requérants, comme preuve de leur identité, la production d’un document d’identité délivré par une autorité étatique dont elle (sic) n’ont plus la nationalité »”, et que, “partant, le juge administratif viole la foi due à la décision soumise à sa censure”, alors que, deuxième branche, en affirmant, eu égard aux circonstances de l’espèce, et spécialement au statut d’apatridie reconnu aux parties adverses par un jugement belge, que “dans un tel cas de figure, [ces parties] ne pouvaient ni se tourner vers leur ancienne autorité étatique, à savoir la XXX, pour obtenir la délivrance d’un document d’identité ou d’un passeport, ni faire usage de l’ancienne carte d’identité délivrée par cette autorité pour établir leur identité”, l’arrêt “confère au jugement reconnaissant aux parties défenderesses le statut d’apatride une portée inconciliable avec les dispositions visées au moyen, dès lors qu’un tel acte juridictionnel n’est pas opposable à une autorité étrangère et ne permet, en conséquence, pas de déduire que les autorités de l’État d’origine des parties défenderesses ne tiennent celles-ci pour leurs ressortissants ou qu’elles ne leur confèrent protection ou attestent de leur identité” de sorte que “l’arrêt attaqué contredit les articles 3, § 1er, de la loi du 16 juillet 2004 et 1er et 12 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930”, alors que, troisième branche, “le statut d’apatridie reconnu judiciairement ne produit aucun effet en termes de séjour sur le territoire du Royaume, ainsi qu’il ressort des articles 7 de la Convention relative aux apatrides et 98 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981” et qu’ “il [...] résulte [de l’arrêt], en contrariété avec le prescrit des dispositions susvisées, que la seule reconnaissance du statut d’apatride est de nature à déroger à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980”, XI - 17.001 - 4/6 alors que, quatrième branche, “l’arrêt querellé, qui déduit à tort du jugement d’apatridie les concernant que les parties défenderesses sont devenues « des étrangers au regard de leur ancien pays d’origine », dispense celles-ci de démontrer ce fait et, par là, entraîne un renversement de la charge de la preuve des conditions requises par l’article 9bis [de la loi du 15 décembre 1980 précitée]”, et alors que, cinquième branche, “la circonstance que les parties défenderesses seraient devenues « des étrangers au regard de leur ancien pays d’origine » ne résulte d’aucune pièce du dossier administratif ou soumise à la contradiction des parties”; Considérant qu’il résulte des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que les parties adverses ont introduit leur demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lequel exige que l’étranger “dispose d’un document d’identité”, sauf s’il s’agit d’un “demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible [...] et ce jusqu’au moment où le recours est déclaré non admissible”, ou d’un “étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis”; que l’administration, soupçonnant que les demandeurs d’autorisation de séjour ne sont pas les mêmes personnes que celles à qui l’asile a été refusé, a rejeté leur demande au motif qu’ils ne produisaient pas de document d’identité alors qu’ils en avaient produit dans le cadre de la procédure d’asile; Considérant que l’arrêt, en estimant que les parties adverses, du seul fait de leur apatridie, “ne pouvaient ni se tourner vers leur ancienne autorité étatique, à savoir la XXX, pour obtenir la délivrance d’un document d’identité ou d’un passeport, ni faire usage de l’ancienne carte d’identité délivré [sic] par cette autorité pour établir leur identité” parce que “si la plupart des données d’identification figurant sur ce document (noms [sic] et prénom, sexe, lieu et date de naissance, photographie du titulaire) sont conformes à la réalité, tel n’est pas le cas de la nationalité XXX des requérants [ici parties adverses]”, n’a pas justifié légalement sa décision d’accueillir le moyen d’annulation pris de la violation de l’article 9bis précité; qu’à cet égard le moyen de cassation est fondé, XI - 17.001 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 33.114 rendu le 22 octobre 2009 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 175 euros pour chacune d’elles. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 17.001 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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