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Arrêt 205804 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.804 No Rôle: A. 194172/XI-16945 Affaire: Arrêt 205804 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.804 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.804 du 25 juin 2010 A. 194.172/XI-16.945 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 4 septembre 2009 (arrêt n/ 31.129 dans l’affaire 10.350/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 13 octobre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 14 janvier 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.945 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 27 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre “l’ordre de quitter le territoire notifié le 2 juin 2007 et le refus de régularisation notifié le 5 juin 2007”; Considérant que la partie adverse observe que “le requérant critique uniquement l'arrêt querellé en ce qu'il rejette le premier moyen, dirigé contre l'ordre de quitter le territoire, et en conséquence la demande d'annulation de ce dernier” et relève qu' “aucun grief n'est formé à l'encontre de l'arrêt querellé en ce qu'il rejette les moyens dirigés à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour et, partant, la demande d'annulation de ce dernier”; qu’elle en conclut que “le requérant ne justifie, dans ces circonstances, d'aucun intérêt au présent recours en cassation administrative dès lors qu'il tient pour justifié le rejet du recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour et que celle-ci a, définitivement, autorité de chose décidée et peut, à tout moment, être mise à exécu- tion”; Considérant que le requérant réplique que cet argument avait déjà été plaidé devant le juge administratif, qu’il avait alors expliqué avoir toujours un intérêt au XI - 16.945 - 2/5 moyen dès lors qu'à défaut de retirer l'ordre de quitter le territoire, la partie adverse pourrait à tout moment décider de le détenir en vue de le rapatrier et que l'arrêt attaqué n'a pas retenu cette explication en son point 3.1.2., lequel est précisément critiqué par le présent recours en cassation; que le requérant en déduit que l'examen de l'intérêt au recours se confond avec celui du moyen, auquel il faut procéder préalablement; Considérant qu’avant de se pencher sur l'intérêt au moyen, lequel, en l'espèce, ne se confond pas avec l'intérêt au recours en cassation, le requérant conserve un intérêt au recours dès lors qu'en cas de cassation de l'arrêt attaqué, en ce que ce dernier rejette le recours introduit à l'encontre de l'ordre de quitter le territoire, il reviendrait au juge de renvoi d'examiner à nouveau la légalité de cet acte administratif et, éventuellement, de l'annuler; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, de l’ “article 6 du Code Judiciaire”, des “articles 9 alinéa 3 (ancien), 39/2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers” et du “principe général de bonne administration et imposant à l'administration de statuer sur base de tous les éléments de la cause, déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’il critique en particulier les points 3.1.

  1. et 3.1.
  2. de l'arrêt attaqué, lesquels rejettent le premier moyen de la requête initiale, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire; que dans une première branche, le requérant soutient que l'arrêt attaqué viole l'article 6 du Code judiciaire, en ce qu'il fonde sa décision sur un arrêt précédent du Conseil du contentieux des étrangers, sans indiquer les raisons pour lesquelles il s'y ralliait; qu’il estime, dans une deuxième branche, que le juge administratif motive mal sa décision dès lors qu'il ne rencontre pas un de ses arguments; que dans une troisième branche, le requérant reproche en substance à l'arrêt attaqué de considérer qu'un ordre de quitter le territoire peut être délivré avant l'examen d'une demande d'autorisation de séjour; que dans une quatrième branche, le requérant estime avoir toujours intérêt à son moyen, même si, entre-temps, la partie adverse a répondu à sa demande d'autorisation de séjour; qu’il fait valoir que l'autorité, même après une décision d'irrecevabilité, n'est pas obligée de délivrer un ordre de quitter le territoire et estime qu'à défaut de retirer ce dernier, la partie adverse pourrait à tout moment décider de le détenir en vue de le rapatrier; XI - 16.945 - 3/5 Considérant que la partie adverse estime, à titre préliminaire, que, dès lors que l'arrêt attaqué conclut, non seulement, à l'absence d'intérêt au moyen mais surtout à l'absence d'intérêt au recours en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué (considérant 3.1.2), le grief pris du défaut de motivation de l'arrêt entrepris, en ce qu'il examine les griefs au fond, est dès lors sans intérêt pour le requérant; Considérant que même si le juge a, au point 3.1.
  3. de son arrêt, examiné au fond le premier moyen formulé par le requérant dans sa requête introductive d'instance, il a pourtant considéré, au point 3.1.
  4. cette fois, que “la partie requérante n'a plus intérêt à l'unique moyen visant l'ordre de quitter le territoire litigieux, et partant, n'a plus intérêt à son recours en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué, étant actuellement établi qu'il a reçu une réponse aux éléments invoqués dans sa demande d'autorisation de séjour”; que ce motif, qui a trait à la recevabilité du recours, laquelle relève de l'ordre public, prive d'intérêt les trois premières branches du moyen qui, toutes, critiquent le point 3.1.
  5. de l'arrêt, lequel ne revêt, en raison de ce qui est soutenu au point 3.1.2., qu'un caractère surabondant; qu’en ses première, deuxième et troisième branches le moyen n’est dès lors pas recevable; Considérant, quant à la quatrième branche, que dès lors que le juge a, au point 3.1.
  6. de l’arrêt, examiné la question de l'absence de l'intérêt à agir, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi précitée du 15 décembre 1980, lesquels ne prescrivent qu'une obligation de forme, ne sont pas violés en l'espèce; que la notion d'intérêt à agir n'est, par ailleurs, pas méconnue quand le juge administratif rappelle, à juste titre, que l'intérêt, qui doit demeurer actuel, doit subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; que la quatrième branche du moyen n'est donc pas fondée, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  7. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.945 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.945 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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