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Arrêt 205805 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.805 No Rôle: A. 194865/XI-17024 Affaire: Arrêt 205805 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.805 du 25 juin 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.805 du 25 juin 2010 A. 194.865/XI-17.024 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Louise 207-209/13 1050 Bruxelles.------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2009 par l’Etat belge qui demande la cassation de la décision n/ 33.738 du 4 novembre 2009 (dans l’affaire n/ 31.401/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 22 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 6 mai 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI -17.024 - 1/7 Vu l’ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. RASSON, loco Me C. LEGEIN, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis prise le 8 août 2008” à l’égard de XXX; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt au recours, dès lors que suite à la demande de séjour qu’elle a introduite en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le requérant “a implicitement retiré l’acte dont question en délivrant postérieurement un titre de séjour (attestation d’immatriculation)” et qu’il “a connaissance qu’un passeport a été délivré à XXX” depuis l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à laquelle en était jointe une copie; Considérant qu’au terme de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’administration communale est seule compétente pour vérifier si tous les documents requis à l’appui d’une demande de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ont été produits et qu’en l’espèce, au vu de la pièce jointe au mémoire en réplique, l’administration communale de Saint-Josse ten-Noode a, le 3 XI -17.024 - 2/7 novembre 2009, pris à l’égard de la partie adverse une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, au motif qu’elle “n’a pas apporté les preuves à charge, ni les revenus du Belge [sic] ni la mutuelle”; que par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard qu’un sort ait, à ce jour, été réservé par le requérant à la nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il en résulte qu’aucun élément ne permet de conclure que la partie requérante aurait de quelque manière adhéré au dispositif de l’arrêt attaqué; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que l’arrêt attaqué énonce notamment ce qui suit : “3.

  1. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision administrative doit faire appa- raître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 3.
  2. Le Conseil rappelle également que l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, combinée à l’article 7 § 1er, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006, impose à l’étranger qui souhaite s’en prévaloir, de prouver son identité par la production d’une copie de son passeport national ou de sa carte d’identité. La preuve de l’identité de l’étranger qui ne serait pas apportée par la copie de son passeport ou de sa carte d’identité risquerait d’être qualifiée d’incertaine, et par conséquent, déclarée irrecevable (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, n/2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35). Cependant, n’est pas soumis à l’obligation d’apporter cette preuve, le demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible, ou l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis. Dans le cadre de l’application [de] ces dispositions légales, c’est à l’étranger qui se prévaut d’une situation d’en apporter la preuve. 3.
  3. En l’espèce, il ressort clairement de la demande d’autorisation de séjour datée du 21 avril 2008 que la requérante a joint à sa demande une attestation n/ 132.44/A4.2/1582/08 du 25 mars 2008 qui précise ce qui suit : « L’Ambassade de XXX atteste, par la présente, que Mademoiselle XXX, s’est présentée à l’Ambassade pour une demande de passeport. Etant actuellement en rupture de stock, l’Ambassade n’est pas en mesure de lui délivrer ce document d’identité ». 3.
  4. Force est dès lors de constater que la requérante a, par ce document, apporté la preuve des démarches entreprises auprès des autorités de son pays d’origine, et partant de son impossibilité d’obtenir en Belgique les documents d’identité requis en application de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre
  5. De surcroît, il résulte du deuxième paragraphe des motifs de la décision querellée que la partie défenderesse elle-même reconnaît cette impossibilité, mais se borne à affirmer que « l’intéressée peut aussi produire un document autre tel qu’un document tenant lieu de passeport (un laissez-passer par exemple) ». XI -17.024 - 3/7 Or, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur la partie défenderesse implique, en l’espèce, de préciser en quoi l’attestation produite par la requérante ne justifie pas l’absence de production d’un document d’identité, et non d’indiquer quel document aurait dû être produit. Dès lors, la partie défenderesse n’a pas justifié légalement sa décision. 3.
  6. En conséquence, le moyen est fondé.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs”; que critiquant le considérant 3.
  7. de l’arrêt attaqué, il soutient, en une première branche, qu’en énumérant les différents modes de preuve de l’identité, tels les “passeport ou carte d’identité nationale”, mais en restreignant ensuite ceux-ci au seul passeport, l’arrêt est “contradictoire, partant, exempt de motivation” et que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu à ses moyens et exceptions; que dans une seconde branche, il fait valoir qu’il pouvait légitimement indiquer dans l’acte administratif que la partie adverse “ne démontr[ait] pas son impossibilité de se procurer en Belgique tous documents d’identité au sens de [l’article 9bis susmentionné]” et qu’“en disposant autrement, le juge d’instance induit que l’étranger est tenu à la production de son seul passeport, à tout le moins qu’il doit uniquement justifier son impossibilité quant à ce”, ajoutant ainsi à la loi; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, [...] des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation du principe de séparation des pouvoirs, ainsi que de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”, dans la première branche duquel il considère en substance qu’en énonçant dans l’acte administratif que “même si l’Ambassade semble effectivement se trouver en rupture de stock de passeports, l’intéressée peut aussi produire un document autre tel qu’un document tenant lieu de passeport”, il a indiqué “en quoi l’attestation produite par la partie défenderesse ne justifie pas l’absence de production d’un document d’identité”, contrairement à ce que décide le juge qui lui reproche à tort de s’être borné à indiquer quel document aurait dû être produit; Considérant, sur les moyens réunis, que l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énonce notamment que : XI -17.024 - 4/7 “ § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne [...] La condition que l’étranger dispose d’un document d’identité n’est pas d’application : - [...] - à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis.”; Considérant que l’acte déféré au juge administratif était notamment motivé comme il suit: “ La demande n’était pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de séjour équivalent, ou (une copie de) la carte d’identité nationale, ni d’une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l’article 9bis, § 1 de la loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l’art. 4 de la loi du 15.09.
  8. [...] L’intéressée fournit un document émanant de XXX dans lequel cette dernière déclare ne pas disposer de passeport car étant en rupture de stock. Toutefois, même si l’Ambassade semble effectivement se trouver en rupture de stock de passeports, l’intéressée peut aussi produire un document autre tel qu’un document tenant lieu de passeport (un laisser-passer par exemple). Cette motivation ne justifie donc en rien l’absence de production d’un document d’identité”; Considérant qu’en énumérant dans l’acte administratif divers documents susceptibles de constituer un “document d’identité” au sens de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et en considérant que “l’Ambassade semble effectivement se trouver en rupture de stock de passeports” mais que la partie adverse “peut aussi produire un document autre [...]” en sorte que celle-ci ne justifie “en rien l’absence de production d’un document d’identité”, la partie requérante n’indique pas “quel document aurait dû être produit” mais indique précisément en quoi l’attestation de l’Ambassade ne suffit pas à établir l’impossibilité de produire tout document d’identité; qu’en décidant le contraire, le juge administratif viole la foi due à l’acte qui lui était déféré; Considérant qu’en rappelant, travaux préparatoires à l’appui, que l’étranger qui entend se prévaloir de l’article 9bis précité doit en principe prouver son identité, qui ne peut rester incertaine, par la copie de son passeport ou de sa carte d’identité, mais en décidant ensuite, en substance, qu’établir l’impossibilité d’obtenir un passeport suffit à “démontre[r] valablement [l’]impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis” par l’article 9bis précité, l’arrêt attaqué contient une motivation XI -17.024 - 5/7 contradictoire; qu’en outre, méconnaissant la portée de cette disposition légale, le juge ne justifie pas légalement sa décision; Considérant qu’à ces égards, les moyens sont fondés et suffisent à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué; Considérant que, sur les dépens, la partie adverse expose qu’elle est indigente et que son conseil est désigné dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne; qu’elle se réfère à l’arrêt n/ 182/2008 de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2008 pour solliciter que, si elle doit les supporter, “les dépens soient réduits à 1 cent”, comme le lui permettrait l’application de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire; que si le Conseil d’Etat ne s’estime pas lié par cet arrêt, elle suggère de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir “s’il n’y a pas une violation du principe d’égalité tel que protégé par les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’un justiciable pourrait invoquer à son profit une réduction des dépens en démontrant son état d’indigence devant les tribunaux de l’ordre judiciaire alors que cela lui serai[t] refusé devant les juridictions administratives”; Considérant que dans l’arrêt n/ 118/2009 du 16 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que le Conseil d’Etat a légalement pu considérer que l’article 1022 du Code judiciaire ne lui était pas applicable; qu’en tout état de cause, cette disposition légale a trait à la seule indemnité de procédure qui “est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocats de la partie qui a obtenu gain de cause”, sans qu’y soient englobés les autres coûts d’une procédure judiciaire, tels les droits de timbre visés par ailleurs, à l’article 1018, 1/, du même Code; que la question suggérée, qui procède d’une lecture manifestement inexacte de l’article 1022 du Code judiciaire, ne peut être considérée comme préjudicielle et ne doit dès lors pas être posée, DÉCIDE: XI -17.024 - 6/7 Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 33.738 du 4 novembre 2009 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX Article
  9. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  10. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI -17.024 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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