id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.815 No Rôle: A. 196856/XI-17336 Affaire: Arrêt 205815 - Droit pénitentiaire - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-25 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.815 du 25 juin 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.815 du 25 juin 2010 A. 196.856/XI-17.336 En cause : BADRA Ben Mohamed, ayant élu domicile chez Me S. CORMAN, avocat, Quai Van Beneden 4 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 juin 2010 par Ben Mohamed BADRA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la “décision prise le 22/06/2010 par Madame Vanessa LEBECQUE, Directrice de la prison de Lantin, au terme d’une procédure disciplinaire initiée à l’encontre de la partie requérante”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 juin 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juin 2010 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. CORMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; R XI - 17.336 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu à la prison de Lantin; que le 20 juin 2010, il a fait l’objet d’un “rapport au directeur” pour des faits qui se sont produits le même jour à 8 heures 45; qu’à 10 heures il a, dans le cadre de l’application d’une mesure provisoire, été placé dans une cellule d’isolement sécurisé; qu’il s’est vu notifier, le 21 juin 2010, à 9 heures, un document, signé par la directrice de la prison, l’informant de ce qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre et qu’il serait entendu le 22 juin 2010; que parallèlement le conseil du requérant a été informé que l’audition de son client aura lieu le 22 juin 2010 à 9 heures 30; que selon le requérant cette audition aurait débuté à 10 heures 05; qu’à l’issue de cette audition, la directrice de la prison de Lantin a décidé d’infliger au requérant “2 jours de cellule nue (du 20 au 22/6/2010 10H) + 15 jours de RCS [régime cellulaire strict] au 8e B (du 22/6/10 au 7/7/10 inclus)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 127, 129, 132, 138, 144 et 145 de la loi du 12/01/2005 dite de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et du principe de bonne administration et des articles 3, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il fait valoir que tout au long de la procédure disciplinaire initiée à son encontre ses droits fondamentaux ont été violés; qu’il soutient qu’alors qu’il se prétend victime de menaces de sa part, l’agent pénitentiaire GATEZ va prendre, contrairement à l’article 127 de la loi du 12 janvier 2005 et sans y être habilité, la décision de le placer en “cellule d’isolement sécurisée”, ce qui constitue une restriction accrue à la liberté individuelle; qu’il conteste le rapport au Directeur établi par ledit agent et soutient que le placement en cellule de réflexion a nécessairement eu lieu au moment où “les faits de menaces se seraient passés après 8h40 et donc, comme indiqué au rapport, à 8h45” et “non à 10h00 comme indiqué sur le formulaire «application de mesure provisoire»”; qu’il soutient que “ceci enlève toute force probante au rapport établi par M. GATEZ et [que] des poursuites disciplinaires ne pouvaient être entamées sur base de ce rapport” et qu’il “ne peut non plus accepter que M. GATEZ ait été juge et partie puisque d’une part il se prétend victime de menaces sur sa personne mais il va prendre, seul, une décision de placement en cellule nue, sans [qu’il] ne puisse avoir le moindre recours”; qu’il soutient encore que “de par la contradiction existant quant à l’heure de prise de cours de la mesure dite provisoire, il est impossible de pouvoir calculer le délai dans lequel [il] devait comparaître pour audition devant le Directeur de la prison, audition qui a de toute R XI - 17.336 - 2/4 façon eu lieu plus de 48 heures après l’application de la mesure (et donc postérieurement aux délais prévus à l’article 144 de la loi du 12/01/2005 et du point 5 de la circulaire ministérielle n/ 1782 du 15/03/2006”; qu’il ajoute que le fait de le laisser en cellule nue durant toute cette période, sans qu’il ait pu être entendu et ait pu faire valoir ses droits, constitue également une violation des droits fondamentaux protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et notamment ses articles 3, 5 et 6”; qu’il estime enfin “que la décision rendue le 22/06/2010 n’est pas non plus suffisamment motivée au regard de la loi du 29/07/1991”; Considérant que l’article 180 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, publiée au Moniteur belge du 1er février 2005, dispose que “le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article”; que cette disposition n’a pas, à ce jour, été exécutée par le Roi, en sorte qu’en ce qu’il se fonde sur les articles 127, 129, 132, 138, 144 et 145 de cette loi, le moyen manque manifestement en droit; qu’une circulaire ministérielle ne peut, non plus, servir de fondement au moyen; qu’il n’y a, d’autre part, pas lieu d’avoir égard aux griefs invoqués à l’égard de la décision de placer le requérant en “cellule d’isolement sécurisée”, cette décision n’étant pas attaquée par le recours et étant de surcroît complètement exécutée; que les droits de la défense du requérant n’ont non plus été violés en l’espèce, celui-ci ayant été entendu, en présence de son avocat; que la décision attaquée, qui résume les arguments du conseil du requérant et qui fait état de “menaces [du reste non contestées en termes de requête] proférées à l’encontre de l’agent et du codétenu” ainsi que d’ “antécédents disciplinaires spécifiques de l’intéressé en matière de menaces envers le personnel” est suffisamment motivée; qu’enfin le requérant n’indique pas en quoi les articles 3 (interdiction de la torture) et 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, auraient, en l’espèce, été violés; que l’article 6.1 de ladite Convention n’interdit d’autre part pas qu’une autorité, comme le directeur d’un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considérée comme un tribunal impartial, statue sur une contestation à caractère civil, pour autant que soit ouvert un recours devant une juridiction répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu’est le Conseil d’État; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, R XI - 17.336 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.336 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.