id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.823 No Rôle: A. 147400/XV-356 Affaire: Arrêt 205823 - Médias - 25/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:57 Fiche Arrêt no 205.823 du 25 juin 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 205.823 du 25 juin 2010 A. 147.400/XV-356 En cause : la s.a. Belgium Television, en abrégé BTV (anciennement dénommée Youth Channel Television), ayant élu domicile chez Me J.-L. LODOMEZ, avocat, Place du Champ de Mars 5/11 1050 Bruxelles, contre :
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et S. DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, ayant élu domicile chez Me C. DOUTRELEPONT, avocat, Square Vergote 20 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2004 par la s.a. Belgium Television (en abrégé BTV), à l'époque dénommée Youth Channel Television, qui demande l'annulation de: - «la décision du 10 décembre 2003 du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique lui infligeant, par défaut, “une amende de 125.000,00 euros pour l'ensemble des griefs établis”»; - «la décision du 28 janvier 2004 par laquelle le même Collège d'autorisation et de contrôle a confirmé “la décision prise par défaut, en ce qu'elle déclare les griefs établis, à l'exception du grief relatif à la participation au système d'aide à la presse” et a condamné la requérante “à une amende de 125.000,00 euros pour l'ensemble des griefs”»; XV - 356 - 1/5 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes J.-L. LODOMEZ et J. TERFVE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me V. CHAPOULAUD loco Me C. DOUTRELEPONT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 10 décembre 2003, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant par défaut conformément à l'article 158, § 4, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, condamne la société requérante à une amende de 125.000 euros; que cette décision déclare établis les griefs formulés à l'égard de la requérante, à l'exception de celui relatif à la participation au système d'aide à la presse; que par un courrier du 18 décembre 2003, le conseil de la requérante fait savoir à la présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel que sa cliente fait opposition; que le 28 janvier 2004, le Collège d'autorisation et de contrôle «confirme la décision prise par défaut, en ce qu'elle déclare les griefs établis, à l'exception du grief relatif à la participation au système d'aide à la presse» et condamne la société requérante à une amende de 125.000 euros; XV - 356 - 2/5 Considérant que les décisions dont l'annulation est demandée émanent du Conseil supérieur de l'audiovisuel; que la Communauté française, qui n'a pris aucune décision, doit être mise hors de cause; Considérant qu'il résulte des documents transmis par la partie requérante à la demande de l'auditeur rapporteur que la décision d'introduire le recours a été valablement prise par le conseil d'administration de la requérante, régulièrement composé; Considérant que la partie adverse fait valoir que, malgré les termes utilisés, le second acte attaqué n'est pas un acte strictement confirmatif; qu'elle expose qu'il s'agit d'une décision nouvelle prise à la suite de l'opposition formée par la requérante, et qui se substitue à la première décision dont elle s'approprie la motivation; qu'elle souligne que le recours en opposition suppose un nouvel examen du dossier, à la suite d'une audition et qu'il s'agit donc d'une décision nouvelle; qu'elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du 10 décembre 2003; Considérant que la partie requérante expose que les décisions attaquées entretiennent la confusion: le Collège d'autorisation et de contrôle a «fait semblant» de réexaminer la cause; il n'y a pas eu échange de mémoires ou d'argumentaires écrits au stade de l'opposition, ce droit lui ayant été refusé par la présidente lors de l'introduction de la procédure dite d'opposition; seule une pièce additionnelle a pu être déposée «à la sauvette»; la seconde décision ne fait que «confirmer» la décision prise par défaut, dont elle s'approprie même la motivation, ainsi que l'admet la partie adverse elle-même dans son mémoire; que la requérante précise qu'en introduisant un recours contre les deux décisions, elle a «voulu éviter que certains éléments de son argumentation ne soient déclarés irrecevables au motif qu'aucun recours n'aurait été formé contre cette décision dans les délais requis», qu'elle a voulu agir «par prudence» pour ne pas être privée du «droit de contester la légalité d'un ou plusieurs éléments de la première décision affectant la motivation de la seconde décision», et afin que «les effets d'un éventuel arrêt d'annulation s'étendent bien évidemment aux deux décisions»; Considérant que l'article 158, § 5, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, dans sa version applicable au présent litige, dispose comme suit: « Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de con- trôle.»; XV - 356 - 3/5 Considérant que la décision du 28 janvier 2004, prise par le Collège après avoir été saisi du recours administratif instauré par cette disposition, est une décision nouvelle, qui se substitue à la décision du 10 décembre 2003; que l'annulation éventuelle de la décision prise sur opposition ne ferait pas revivre la première décision; qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du 10 décembre 2003, le recours est dépourvu d'objet; Considérant que le seul objet utile du recours est la décision du 28 janvier 2004; qu'il y a lieu d'interpréter la requête comme ayant ce seul objet; que la circonstance que la requérante a également visé «par prudence» la décision du 10 décembre 2003, à laquelle la décision du 28 janvier 2004 s'est substituée, est sans incidence sur la recevabilité de la requête; que l'exception soulevée par l'auditeur dans son rapport ne peut être retenue; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre la poursuite de l'instruction, DECIDE: Article 1er. La Communauté française est mise hors de cause. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. XV - 356 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 356 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.823 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div