id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.843 No Rôle: A. 104974/VI-18582 Affaire: Arrêt 205843 - C.P.A.S. - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 10:18 Fiche Arrêt no 205.843 du 28 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.843 du 28 juin 2010 G./A.104.974/VI-18.582 En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, en abrégé C.P.A.S. d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Pascal HUBERT, avocat, rue de la Régence, no 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2001 par LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, en abrégé C.P.A.S. d'Ixelles, qui soumet au Conseil d'Etat "le différend qui l’oppose à l’Etat belge quant à la prise en charge des frais de l’aide sociale accordés à Madame MBUNGA IKOKO LOKAKA (de nationalité zaïroise et en séjour illégal) et à sa fille Clémence MBUNGA, suivant l’état de débours ayant fait l’objet d’une sommation par lettre recommandée le 31 mai 2000 à l’Etat belge en application de l’article 18 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS pour la période du 13 mars 2000 à mai 2000 d’un montant de 55.744 F, montant auquel doit s’ajouter celui de 318.291 F pour les débours relatifs à la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, soit au total (55.744 F + 318.291 F) 374.035 F, majorés des aides sociales qui interviendront en cours de procédure"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI -18.582- 1/15 Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pascal HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 26 janvier 2000, Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA, de nationalité congolaise, résidant à Ixelles, introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
- Par un courrier du 31 mars 2000, le C.P.A.S. requérant notifie la décision suivante à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA : " [...] Conformément à la loi du 7 juillet 1976 instituant le droit à une aide sociale, modifiée par la loi du 12 janvier 1993, nous avons l’honneur de vous informer que le Comité spécial du service Social de notre Centre : AYANT CONSTATE en sa séance du 28/03/2000 que : - vous êtes née en 1947, de nationalité congolaise et séparée, vous vivez avec votre fille née en 1975 et qui vous héberge étant donné que vous êtes en séjour illégal sur le territoire; - en raison des différends qui vous opposent, votre fille souhaite quitter le logement afin de s’installer avec une amie étudiante; - le loyer est impayé depuis 4 mois étant donné qu’il n’est plus couvert par votre mari qui vit au Congo, dans la clandestinité; - vous souhaitez conserver un logement personnel, bien qu’à l’heure actuelle, vous résidiez fréquemment auprès de votre belle-soeur; VI -18.582- 2/15 - vous bénéficiez également de l’aide alimentaire de diverses associations; - la garantie locative de trois mois a été absorbée par le dette de loyers et vous sollicitez l’intervention du C.P.A.S. pour une nouvelle garantie de même que le paiement du loyer à partir du mois d’avril 2000 (12.500 francs par mois); - vous dites être restée en Belgique étant donné qu’une affaire judiciaire est toujours à l’instruction, concernant votre fille MBUNGA Clémence. Le Comité a l’avantage de vous allouer le bénéficie de l’aide sociale au taux isolé, à partir du 13 mars 2000 (le paiement se fera en nos guichets et à terme échu). [...]".
- Par un courrier du 4 mai 2000, le C.P.A.S. requérant notifie la décision suivante à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA : " [...] Conformément à la loi du 7 juillet 1976 instituant le droit à une aide sociale, modifiée par la loi du 12 janvier 1993, nous avons l’honneur de vous informer que le Comité spécial du service Social de notre Centre : AYANT CONSTATE en sa séance du 02/05/2000 que : - vous être de nationalité congolaise, séparée, vous êtes mère d’une fille; - née en 1988, elle est placée en institution mais revient régulièrement durant les week-ends et les vacances scolaires; - en sa séance du 28 mars 2000, le Comité décidait de vous admettre au bénéfice de l’aide sociale au taux isolé à partir du 13 mars 2000; - compte tenu des retours fréquents de votre fille à domicile, vous demandez à ce que votre taux soit majoré à l’isolé avec enfant à charge. Le Comité a le plaisir de vous informer que la somme de 4.000 francs vous sera allouée par mois pour l’enfant qui revient à domicile durant les week-ends et les vacances scolaires. [...]".
- Le 24 mai 2000, la partie adverse adresse au C.P.A.S. requérant le courrier suivant : " [...] Concerne : MBUNGA IKOKO LOKAKA [...] Aide financière à partir du 13.03.2000 Suite à votre demande d’admission de la personne citée ci-dessus, je regrette de vous communiquer que cette demande d’avis à titre conservatoire est refusée. Raison : statut 04 et durée de la décision supérieure à un mois. [...]";
- Le 31 mai 2000, le C.P.A.S. requérant adresse à la partie adverse, par courrier recommandé, une "sommation de paiement des frais recouvrables (dossier MBUNGA IKOKO LOKAKA (N.N. 47.05.01 050-69), mère d’une fille placée par les soins du S.A.J., Clémence, née le 13.12.1988)". Cette sommation est motivée, comme suit : VI -18.582- 3/15 " Madame MBUNGA IKOKO LOKAKA, d’origine zaïroise se trouve en séjour illégal. Elle est en Belgique depuis 1992 et a pu bénéficier du statut d’étudiant, étant prise en charge par sa fille Edundo Bononge de nationalité belge. L’intéressée a réussi sa licence spéciale en coopération au développement en novembre 1996 à l’U.L.B. Suite à ses études, elle a introduit une demande de régularisation sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15.12.1980 en septembre 1999, ainsi qu’une demande de régularisation sur la base de la loi du 22.12.
- La fille cadette de l’intéressée, Clémence, née le 13.12.1988, a été hospitalisée en novembre 1995 à l’hôpital Saint-Pierre aux fins de protection et de traitement pour cause d’abus sexuel (elle a été victime de deux viols). Clémence a été placée par décision du Service de l’Aide à la Jeunesse, Ministère de la Communauté française, depuis le 06.12.1995, suite aux événements. Le S.A.J. a souligné l’importance du maintien du lien de l’intéressée et sa fille. Clémence est placée jusqu’au 13.
- 2000 à la maison d’enfants Reine-Marie-Henriette. Son projet d’avenir s’oriente à moyen terme vers un retour en famille au domicile de l’intéressée. Une procédure pénale contre l’auteur du viol de la fille est toujours pendant devant la Cour d’appel de Bruxelles. Considérant que l’intéressée a introduit une demande d’aide auprès de notre centre le 13.03.
- En sa séance du 28.03.2000, le Comité spécial du Service social a décidé d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale équivalente au minimex taux isolé à partir du 13.03.2000, vu le fait que l’intéressée ne peut pas être séparée de sa fille placée. En application de l’article 12 de la loi du 2 avril 1965, veuillez trouver ci-après un étant provisionnel de nos débours dans le dossier repris sous rubrique. Période Aide accordée - du 13.03.2000 au 31.03.2000 13.076 frs - avril 2000 21.334 frs - mai 2000 21.334 frs [...]".
- Par un courrier du 2 octobre 2000, le C.P.A.S. requérant notifie la décision suivante à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA : " [...] Conformément à la loi du 7 juillet 1976 instituant le droit à une aide sociale, modifiée par la loi du 12 janvier 1993, nous avons l’honneur de vous informer que le Comité spécial du service Social de notre Centre : AYANT CONSTATE en sa séance du 26/09/2000 que : - vous êtes de nationalité congolaise, séparée et mère d’une fille, MBUNGA Clémence, née en 1988; - en sa séance du 28 mars 2000, le Comité décidait de vous octroyer le bénéfice de l’aide sociale au taux isolé dès le 13 mars 2000; - votre fille placée en institution, revenait régulièrement durant les week-ends et les vacances scolaires et le Comité vous allouait, le 2 mai 2000, une somme mensuelle de 4.000 francs pour cette dernière; - vous devez faire face à de nombreuses dépenses pour votre fille, qui n’est plus placée en institution depuis le début du mois de septembre 2000 fréquente l’internat de Forest tout en suivant les cours à l’école St-Job à Uccle; - vous n’avez pas obtenu l’intervention du S.A.J. dans les frais de repas scolaires, malgré la demande que vous leur avez adressée; - vous sollicitez une intervention dans les frais scolaires de votre fille, de même que l’octroi de l’abonnement scolaire. Le Comité a l’avantage de vous faire savoir qu’à partir du mois de septembre 2000, votre aide sociale pour la fille, soit 4.000 francs, sera majorée à 6.000 francs par mois. VI -18.582- 4/15 [...]".
- Par un courrier du 11 avril 2001, le C.P.A.S. requérant notifie encore la décision suivante à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA : " [...] Conformément à la loi du 8 juillet 1976 instituant le droit à une aide sociale, modifiée par la loi du 12.03.1993, nous avons l’honneur de vous informer que le Comité spécial du service Social de notre Centre : AYANT CONSTATE en sa séance du 03/04/2001 que : - vous êtes de nationalité congolaise, née en 1947, séparée et mère d’une fille MBUNGA Clémence, née en 1988; - vous payez un loyer de 12.000 francs par mois, plus 500 francs pour l’eau; - vous bénéficiez de l’aide sociale au taux isolé depuis le 13/03/2000 et percevez également une aide forfaitaire de 6.000 francs par mois pour votre fille Clémence qui fréquente l’internat de Forest tout en suivant les cours à l’école St-Job de Uccle; - vous sollicitez l’intervention financière de notre Centre pour des factures intermédiaires (mises en demeure) de consommation énergétique, dont détail : 21/12/2000 : 3.817 francs; 18/01/2001 : 3.410 francs; 20/02/2001 : 3.994 francs; mars 2001 : 3.827 francs, soit un total de 15.048 francs. Le Comité a l’avantage de vous faire savoir que le CPAS prendre en charge votre dette d’énergie à concurrence de 15.048 francs, via le Fonds Energie mais vous avertit que cette intervention ne sera pas réitérée. [...]".
- Le C.P.A.S. requérant indique qu’il a continué à octroyer l’aide sociale à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA et à son enfant Clémence pour les mois de juin 2000 à mai 2001 (et, ensuite, jusqu’au 19 juillet 2001).
- Au mois de juillet 2001, Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA bénéficie d’une régularisation de séjour, en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et obtient une autorisation de séjour pour une durée illimitée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité relative à l'aide sociale accordée du 1er juin 2000 au 31 mai 2001; qu'elle fait valoir l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale en vertu duquel un état de débours doit lui être adressé; qu'elle affirme qu'aucun état de débours ne lui a été envoyé par le requérant pour cette période; Considérant que l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 précitée dispose : VI -18.582- 5/15 " Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, au centre public d'aide sociale du domicile de secours ou au centre public d'aide sociale compétent visé à l'article
- Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits. Des avances à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyés à des étrangers et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, § 1, 2° et § 4, alinéa 2, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixée par le Roi."; qu'en l'espèce, le C.P.A.S. requérant avait joint à sa requête les documents suivants :
- une lette du 27 avril 2000 relative à l'envoi de "relevés des mois de mars et avril 2000, ainsi que leurs annexes", réceptionnées le 28 avril 2000 par la partie adverse;
- une lettre du 21 décembre 2000 relative à l'envoi de "relevés de frais des mois de novembre et décembre 2000 ainsi que leurs annexes", réceptionnée le 22 décembre 2000;
- une lettre du 26 avril 2001 relative à l'envoi de "relevés de frais des mois de mars et d'avril 2001, ainsi que leurs annexes", réceptionnée le 27 avril 2001; que l'auditeur, alors en charge du dossier, a invité le requérant à compléter le dossier; que le C.P.A.S. requérant a notamment communiqué une lettre du 31 août 2001, réceptionnée le même jour, relative à l'envoi de "relevés de frais des mois de juillet et d'août 2001, ainsi que leurs annexes" et une lettre du 27 février 2001, reçue le 28 février 2001, relative à l'envoi de "la disquette des formulaires A et B relatifs à la récupération des frais ainsi que leurs annexes"; qu'en annexe à son dernier mémoire, le requérant joint une attestation de son receveur reprenant les "aides sociales financières fournies à et en faveur de Madame MBUNGA IKOKO LOKAKA et son enfant Clémence (dossier social S42.372) durant la période du 13.03.2000 au 19.07.2001"; que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif avec son mémoire en réponse, indiquant que "dans la mesure où le requérant produit d'ores et déjà à l’appui de son recours la majorité des pièces du dossier administratif, la partie adverse se permettra ci-après, sous certaines réserves, de s’en référer à ces pièces"; qu'à la demande de l’auditeur précédemment en charge du dossier, la partie adverse a déposé, le 20 juillet 2007, deux "copies d’écran", qu’elle identifie comme suit : "avis d’octroi de l’aide financière à dater du 13 mars 2000"; que ce dossier administratif, déposé tardivement, est manifestement incomplet; que dès lors, en application de l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de considérer que les pièces déposées par le C.P.A.S. requérant démontrent, avec suffisamment de vraisemblance, qu'il a régulièrement adressé des "relevé(s) de frais" à la partie adverse du mois de mars 2000 au mois d'août 2001; que l'exception d'irrecevabilité est rejetée; VI -18.582- 6/15 Considérant d'office que l'article 115, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 dispose comme suit : " Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformé- ment à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article
- En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet."; qu'il ressort de la décision d'agir en justice prise le 22 juin 2000 par le conseil du C.P.A.S. requérant que celle-ci ne porte que sur l'aide sociale équivalente au minimex taux isolé à partir du 13 mars 2000 octroyé à MBUNGA IKOKO LOKAKA, "vu le fait que l'intéressée ne peut pas être séparée de sa fille placée"; que la requête n'est donc recevable que dans cette mesure; Considérant que le C.P.A.S. requérant prend un premier moyen de la violation de la "Convention des Droits de l'Enfant et de la Convention des Droits de l'Homme"; qu'il se réfère à l'article 27 de la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et estime que la législation relative à l'aide sociale est un des moyens de mettre en oeuvre, notamment en faveur des enfants, "le droit de chacun de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine", consacré par la Convention; qu'il fait valoir que par l'effet de standstill qui s'attache à la Convention des droits de l'enfant et à l'article 23 de la Constitution, l'Etat belge s'est engagé à ne pas régresser dans les droits reconnus aux personnes sur la base de la loi en vigueur au moment de la ratification de la Convention susvisée; qu'il expose que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, a apporté une restriction au bénéfice de l'aide sociale pour les personnes séjournant de manière irrégulière en Belgique et que ces deux lois contreviennent à l’effet de standstill, puisqu’elles sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 1991 approuvant la Convention des droits de l’enfant; qu'il soutient que, sur la base de ce raisonnement, le tribunal et la Cour du travail d’Anvers ont régulièrement condamné des C.P.A.S. à octroyer une aide financière à des enfants de parents en situation illégale; qu'il affirme que l’article 57, § 2, instaure une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; que selon le C.P.A.S. requérant, une interprétation extensive doit être donnée à l’article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 et à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, dans le contexte de la Convention des droits de l’enfant car "il est évident que si la requérante se voit contrainte de verser les frais de l’aide sociale aux enfants VI -18.582- 7/15 indigents en situation illégale dans le cadre de la Convention des droits de l’Enfant qui a été ratifiée par l’Etat belge, elle doit pouvoir bénéficier de celui-ci de ressources suffisantes pour faire face à cette demande"; que le requérant insiste sur "la situation particulièrement difficile dans laquelle [il] se trouve" du fait des demandes qui lui sont adressées "pour des enfants se trouvant dans une situation critique et intolérable"; qu'enfin, il affirme que la notion de "juridiction" à l’article 2 de la Convention des droits de l’enfant doit être entendue au sens large d’"autorité"; Considérant qu'en réplique, le C.P.A.S. requérant invoque encore les articles 3 et 24.
- de la Convention des droits de l'enfant; qu'il relève que selon ces dispositions, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale" et "les Etat parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation. Ils s’efforceront de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services"; qu'il souligne que la décision favorable prise par le C.P.A.S. le 26 septembre 2000 "précise que [...] l’aide sociale a été octroyée parce que Madame MBUNGA IKOKO LOKAKA est mère d’un enfant mineur se trouvant sur le territoire belge et qui se trouve dans un état de besoin et suit un traitement particulier qui nécessite la présence de sa mère" et que "Madame MBUNGA IKOKO LOKAKA ne perçoit donc pas l’aide sociale à titre personnel mais en sa qualité de représentante légale de sa fille Clémence séjournant sur le territoire belge afin de respecter les droits reconnus aux enfants par ladite Convention"; que le C.P.A.S. requérant invoque encore : le principe de l’exécution de bonne foi des traités, inscrit dans l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, l’article 27 de la Convention des droits de l’enfant, un jugement du tribunal du travail de Bruxelles, faisant application de cette Convention pour allouer une aide sociale à une personne séjournant illégalement en Belgique non pour elle-même "mais en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur" et "une jurisprudence récente émanant de la Cour et du Tribunal du Travail d’Anvers [qui] a limité l’application des restrictions contenues à l’article 57, § 2 en tenant compte de la Convention des droits de l’enfant en condamnant ainsi régulièrement les centres publics d’aide sociale à octroyer une aide financière à des enfants de parents en situation illégale reconnaissant ainsi un effet direct à la Convention des droits de l’enfant et estimant que l’article 57, § 2 peut parfois être en violation avec les dispositions de cette Convention"; qu'il en déduit que "la jurisprudence accorde donc dans certains cas un effet direct à la Convention et reconnaît ainsi l’obligation - et non la faculté - pour les centres publics d’aide sociale d’octroyer une aide sociale à un parent sur base uniquement de la situation de l’enfant et dans son intérêt"; qu'il cite encore de la jurisprudence de la Cour VI -18.582- 8/15 du travail de Bruxelles et de la Cour du travail de Mons, faisant application de ladite Convention; que le C.P.A.S. requérant rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toutes les décisions qui concernent des enfants et affirme que "des cours et tribunaux commencent ainsi à reconnaître un effet direct à la Convention sur les droits de l’enfant en obligeant les centres publics d’aide sociale à accorder des aides financières aux parents en séjour illégal dans l’intérêt des enfants, dérogeant ainsi parfois aux dispositions sensu stricto de l’article 57, § 2" et estime que de telles dérogations doivent jouer de la même manière à l’égard de la partie adverse quant à la prise en charge des débours; qu'il conclut que l’article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 doit suivre la même évolution que l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et qu'à défaut, les C.P.A.S. ne pourraient plus continuer à respecter les dispositions de la Convention des droits de l’enfant; Considérant que le moyen ne vise pas la disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui aurait en l'espèce été violée ni ne précise en quoi elle l'aurait été; qu'il est, à cet égard, irrecevable; Considérant que par un arrêt no 106/2003 du 22 juillet 2003, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit : " B.7.
- Il importe donc de concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention, qui concernent exclusivement les enfants, avec l’objectif de ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. B.7.
- Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, qu’il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s’assure que l’aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre - sous réserve d’une intervention du législateur qui adopterait d’autres modalités appropriées - d’accorder une telle aide mais à la condition qu’elle le soit dans la limite des besoins propres à l’enfant, et sous la forme d’une aide en nature ou d’une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d’exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d’éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. B.7.
- A la condition que l’aide envisagée satisfasse aux conditions exprimées en B.7.7, elle ne pourrait être refusée sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention des droits de l’enfant. [...]"; Considérant que comme décidé ci-avant, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il a trait au différend opposant les parties sur la prise en charge des frais de l'aide VI -18.582- 9/15 sociale "équivalente au minimex taux isolé", octroyée à Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA à partir du 13 mars 2000; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette aide lui a été accordée à titre personnel et non pour couvrir les besoins propres et indispensables à sa fille mineure, placée à l'époque en institution et ce, depuis plusieurs années; qu'il en résulte que la référence faite par le requérant à la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New-York le 20 novembre 1989, est sans pertinence en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de "la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire belge"; qu'il fait valoir que Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA a, le 26 janvier 2000, introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999, qu'il précise que l’article 14 de cette loi dispose qu’il ne sera procédé à aucune mesure d’éloignement entre l’introduction de la demande et le jour où une décision négative est prise; qu'il observe que la section de législation du Conseil d’Etat avait considéré que l’article 14, qui revient à suspendre le caractère obligatoire de l’ordre de quitter le territoire, pourrait être jugé discrimina- toire s’il ne s’accompagne pas d’une mesure dérogatoire à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, de manière à octroyer l’aide sociale aux étrangers concernés, puisque l’objectif de l’article 57, § 2, consistant à inciter les intéressés à obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, ne peut plus être invoqué à l’égard d’étrangers qui ne peuvent être éloignés; qu'il fait encore valoir un arrêt n/ 80/99 de la Cour constitutionnelle, selon lequel il est discriminatoire de traiter de la même manière, sans justification raisonnable, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes : les étrangers qui peuvent être éloignés et ceux qui ne le peuvent pas, pour des raisons médicales; que selon le requérant, le raisonnement peut être transposé : il est discriminatoire de traiter de la même manière les étrangers en situation illégale et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire et les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation et qui sont donc temporairement autorisés à demeurer sur le territoire; qu'il se réfère à un arrêt du 8 juin 2000 de la Cour du travail de Bruxelles et à la jurisprudence du tribunal du travail de Bruxelles qui auraient repris à leur compte les objections de la section de législation du Conseil d’Etat sur l’application de l’article 57, § 2, précité, aux étrangers ayant introduit une demande de régularisation; qu'il soutient que, dans le cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières, l’enfant doit pouvoir vivre décemment avec sa mère, indique que Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA n’avait pas d’autre moyen de subsistance et que "le père de l’enfant n’intervient pas du tout tant sur le plan financier que sur le plan matériel"; VI -18.582- 10/15 Considérant que la partie adverse répond, tout d’abord, que la demande de régularisation n’a pu être traitée dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 qu’à partir du 1er janvier 2000, de sorte que le moyen n’est, en tout état de cause, pas fondé pour la période qui précède cette date; que pour le surplus, elle rappelle les termes de l’article 57, § 2, tel qu’il était rédigé avant l’arrêt n/ 43/98 de la Cour constitutionnelle; qu'elle développe une longue argumentation, ponctuée d’extraits de cet arrêt, pour démontrer qu’il en résulte que, pour la Cour constitutionnelle, la limitation du droit à l’aide sociale prévue à l’article 57, § 2, n’était discriminatoire qu’en tant qu’elle frappait les candidats réfugiés dont la demande d’asile a été rejetée et qui ont introduit un recours auprès du Conseil d’Etat; qu'elle précise que cette interprétation a été confirmée par la Cour en son arrêt n/ 108/98, puis en ses arrêts 80/99 et 57/2000, étant entendu que dans l’arrêt n/ 80/99, la Cour a ajouté que doivent aussi avoir droit à l’aide sociale les étrangers qui, pour des raisons médicales, se trouvent dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire; qu'elle fait remarquer que Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA n’a pas introduit de recours auprès du Conseil d’Etat et qu’elle n’est pas dans l’impossibilité absolue de quitter le territoire pour raisons médicales ou autres; qu'elle estime, par conséquent, que l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 doit être appliqué; qu'en ce qui concerne la demande de régularisa- tion, la partie adverse se fonde sur les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999 pour démontrer que l’intention claire du législateur était que la demande de régularisation ne modifie en rien la situation juridique des intéressés et, par conséquent, ne leur ouvre pas le droit à l’aide sociale; qu'elle souligne que l’article 14 de cette loi n’a d’autre portée que d’interdire l’expulsion manu militari des demandeurs de régularisation, sauf mesures d’éloignement motivées par l’ordre public ou la sécurité nationale et à moins que la demande ne réponde manifestement pas aux critères de régularisation; que selon elle, il ne faut pas confondre la force exécutoire d’une décision administrative - l’ordre de quitter le territoire - et le fait qu’elle ne soit pas exécutée matériellement par l’autorité; qu'elle conclut que la limitation prévue à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 doit s’appliquer en l’espèce et rappelle que les juridictions sont tenues d’appliquer la loi; qu'elle insiste sur l’objectif poursuivi par l’article 57, § 2, précité, qui est d’inciter l’étranger en séjour illégal à obéir à l’ordre reçu et estime que cet objectif reste pertinent après l’introduction d’une demande de régularisation, puisque le demandeur reste en séjour illégal tant qu’il n’a pas été statué favorablement sur sa demande; Considérant que le C.P.A.S. requérant fait valoir, en réplique, la jurisprudence judiciaire, qui s’est prononcée en faveur de l’octroi de l’aide sociale aux personnes ayant introduit une demande de régularisation jusqu’à ce qu’une décision soit VI -18.582- 11/15 prise concernant cette demande et, spécialement un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 juin 2000 - dont elle reproduit des extraits -, qui, reprenant les objections de la section de législation du Conseil d’Etat, a décidé que "l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8-7-76 ne paraît [...] pas compatible avec les dispositions de la loi du 22-12-99"; qu'il note que, dans cette affaire, la Cour du travail a eu égard à la situation concrète des intéressés; qu'il synthétise enfin les arguments d’un auteur de doctrine, qui se prononce en faveur de l’exclusion des demandeurs de régularisation du champ d’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, à savoir : le fait que la justification de la limitation de l’aide sociale (inciter les personnes à obtempérer à l’ordre de quitter le territoire) n’existe plus vis-à-vis des demandeurs de régularisation, la remise en question de la légitimité d’une atteinte à la dignité humaine, l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999 qui serait attributif de droits et le fait que le refus éventuel de régularisation doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif; qu'il ajoute que l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 aurait eu pour conséquence de plonger dans la misère Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA, responsable de sa fille, et de l’acculer à vivre d’expédients, sinon dans la délinquance et que la demande de régularisation, introduite par Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA le 26 janvier 2000, a abouti à une décision positive le 19 juillet 2001; que dans son dernier mémoire, le C.P.A.S. requérant insiste sur le fait qu'à l'époque où Suzanne MBUNGA IKOKO LOKAKA a introduit une demande de régularisation, la question du droit à une aide sociale était "pour le moins incertaine"; qu'il cite une circulaire du 11 février 2000 adressée aux C.P.A.S. du Royaume et un jugement du tribunal de Bruxelles; qu'il fait remarquer que c'est un arrêté ministériel du 2 février 1999 qui a complété l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 en prévoyant que "L'Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l'aide sociale accordée en violation des articles 57, § 2 et 57ter de la loi du 8 juillet 1976"; qu'il cite alors l'arrêt du 17 juin 2002 de la Cour de Cassation ainsi que celui du 7 octobre 2002 qui distinguent le cas de l'étranger qui a introduit une demande de régularisation et qui de ce fait, bénéficie d'un "non-éloignement du territoire durant l'examen de sa demande"; qu'il estime qu'il faut privilégier la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle de la Cour constitutionnelle car selon lui, le contrôle d'interprétation appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire; qu'il cite de la doctrine à l'appui de sa thèse; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation s'oppose à celle de la Cour constitutionnelle; qu'elle fait observer que la jurisprudence du Conseil d'Etat est fixée s'agissant du contentieux de l'éloignement des étrangers dans le sens suivant : VI -18.582- 12/15 " l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 ne confère aucun droit de séjour à l'étranger qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi précitée; que, sauf pour les cas qu'elle précise, cette disposition met seulement l'intéressé à l'abri d'une décision de remise ou de reconduite à la frontière avec maintien dans un lieu déterminé à cette fin, en vue de l'éloigner par la contrainte, tant qu'il n'aura pas été statué sur sa demande de régularisation (C.E., arrêt XXX, n/87.966 du 15 juin 2000; C.E. arrêt XXX, no 91.119 du 27 novembre 2000)."; qu'elle en déduit que le Conseil d'Etat ne pourrait considérer que, en l'absence d'une disposition qui conférerait expressément le droit à l'aide sociale aux étrangers en séjour illégal qui ont introduit une demande de régularisation, les C.P.A.S. pourraient récupérer auprès de la partie adverse les sommes irrégulièrement versées à ceux-ci; qu'elle estime que rien ne justifie de distinguer le contentieux de l'éloignement des étrangers de celui de la récupération des frais d'assistance; que selon elle, une telle approche reviendrait, pour une même juridiction, à interpréter différemment une même disposition légale en fonction du contentieux qui lui est soumis; que la partie adverse expose que "la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire n'a aucune portée réglementaire" et rappelle les articles 84, 144 et 145 de la Constitution; qu'elle fait observer que l'interprétation donnée par la Cour de cassation à une loi ne peut concerner que les parties au litige soumis à la Cour et "ne peut avoir une portée réglementaire"; qu'elle en déduit que ni le C.P.A.S. requérant ni l'Etat belge ni le Conseil d'Etat ne sont tenus par la jurisprudence de la Cour de Cassation; que par ailleurs, elle estime qu'il est inexact de prétendre qu'en l'espèce le C.P.A.S. requérant aurait été condamné par les tribunaux judiciaires s'il n'avait pas versé l'aide en cause; qu'elle fait remarquer en effet que la demande litigieuse a été introduite pour une période antérieure au 31 mai 2001 et que la Cour de cassation n'a rendu" son premier arrêt de principe en la matière "que le 17 juin 2002; qu'elle rappelle également que pour cette période, la jurisprudence des juridictions du travail n'était pas unanime et plutôt en faveur de la thèse qu'elle défend; que selon la partie adverse, ni le C.P.A.S. requérant ni la partie adverse ni le Conseil d'Etat ne pourraient passer outre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle; qu'elle fait valoir à l'appui de sa thèse le fait que la Cour constitutionnelle ne fait partie ni du pouvoir judiciaire, ni du pouvoir législatif ou exécutif, qu'il s'agit d'un pouvoir constitutionnel en tant que tel et qu'elle se trouve ainsi sur un pied d'égalité avec les autres pouvoirs constitués; qu'elle cite de la doctrine en ce sens; qu'elle conclut que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'intègrent dans l'ordre juridique belge dans son ensemble et s'imposent, à la suite de leur publication au Moniteur belge, tant au législateur, qu'au pouvoir judiciaire et à l'administration; Considérant que dans l'arrêt n/ 205/2004 du 21 décembre 2004 notamment, la Cour constitutionnelle, alors dénommée Cour d'arbitrage, a énoncé que dans l'arrêt n/ 32/2001 du 1er mars 2001, rejetant le recours dirigé contre l'article 14 de la loi du 22 VI -18.582- 13/15 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, elle "a implicitement mais nécessairement jugé que cet article n'avait pas modifié l'article 57, § 2", de la loi 8 juillet 1976, que l'interprétation qui lui était soumise, "selon laquelle cette disposition n'est pas applicable à un étranger qui, pendant la procédure d'examen de sa demande de régularisation, ne sera pas matériellement éloigné du territoire sur la base de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999" précitée, "est incompatible avec ce qu'elle a jugé dans l'arrêt n/ 32/2001" et qu'elle ne peut donc y avoir égard en vertu de l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; qu'elle a ensuite décidé que l'article 57, § 2, précité "doit être interprété par le juge a quo en ce sens qu'il ne garantit qu'une aide médicale urgente aux étrangers qui introduisent une demande de régularisation tant que leur statut de séjour n'a pas été régularisé" et a dit pour droit que "l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dont la portée n'a pas été modifiée par l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers [...] s'applique donc à l'étranger séjournant illégalement sur le territoire qui a introduit une demande de régularisation sur la base de la loi du 22 décembre 1999, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé [...]"; Considérant que conformément à l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le moyen qui tend à faire prévaloir une interpréta- tion de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, incompatible avec la question de droit tranchée par l'arrêt de rejet n/ 32/2001 précité de la Cour constitution- nelle, ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -18.582- 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.582- 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div