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Arrêt 205844 - C.P.A.S. - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.844 No Rôle: A. 100598/VI-15835 Affaire: Arrêt 205844 - C.P.A.S. - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 10:18 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 205.844 du 28 juin 2010 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.844 du 28 juin 2010 G./A.100.598/VI-15.835 En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, en abrégé C.P.A.S. d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Pascal HUBERT, avocat, rue de la Régence, no 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2001 par LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, en abrégé C.P.A.S. d'Ixelles, qui soumet au Conseil d’Etat "le différend qui l’oppose à l’Etat belge quant à la prise en charge des frais de l’aide sociale accordés à Madame Madalena VANDA (d’origine angolaise, en séjour illégal depuis le 6 mars 1997) et à sa fille VANDA Joao Muginca Passi (reconnue de nationalité belge), concernant l’état de débours, pour la période du 8 mars 1999 au 28 février 2000 d’un montant de 312.621 F, adressée à l’Etat belge le 28 février 2000 et qui a fait l’objet d’une décision défavorable de l’Etat belge le 24 mars 2000, montant auquel doit s’ajouter celui de 341.340 F pour les débours relatifs à la période du 28.2.2000 au 28.2.2001, soit au total 653.961 F, majorés des aides sociales qui interviendront en cours de procédure"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; VI -15.835- 1/16 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 avril 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Pascal HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Madalena VANDA, de nationalité angolaise, arrive en Belgique en octobre 1990. Elle introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour raisons médicales, et obtient un titre de séjour. Le 10 août 1991, naît sa fille Joao Muginca Passi VANDA. Par un courrier du 6 mars 1997, la partie adverse informe le commissaire en chef de la Police d’Ixelles de sa décision de ne pas prolonger l’autorisation de séjour de Madalena VANDA et le prie d’inviter cette dernière à obtempérer à un ordre de quitter le territoire du 8 octobre 1993. A partir du 6 mars 1997, Madalena VANDA est donc en séjour illégal. Le 11 mars 1997, Joao VANDA obtient la nationalité belge, par son père. VI -15.835- 2/16 Le 31 mars 1997, le C.P.A.S. requérant décide de supprimer l’aide sociale dont Madalena VANDA bénéficiait jusqu’alors, et qui était remboursée par l’Etat. 2. Selon la requête, "l’enfant de Madame Madalena VANDA, VANDA Joao Muginca Passi, née le 10 août 1991, a introduit par l’intermédiaire de sa mère, Madame Madalena VANDA, une demande d’aide sociale". 3. Le 23 mars 1999, le C.P.A.S. requérant prend une décision, qui est notifiée à Madalena VANDA, le 30 mars 1999, dans ces termes : " Madame, Conformément à la loi du 8 juillet 1976 instituant le droit à une aide sociale, modifiée par la loi du 12 janvier 1993, nous avons l’honneur de vous informer que le Comité spécial du Service social de notre Centre : AYANT CONSTATE en sa séance du 23/03/1999 que : - célibataire, de nationalité angolaise, vous êtes actuellement en séjour illégal, titulaire d’un ordre de quitter le territoire; - l’aide sociale vous a été supprimée pour ce motif en date du 31 mars 1997; - vous êtes mère d’une petite fille, JOAO, VANDA MUGINCA PASSI, née le 10 août 1991 et belge depuis le 11 mars 1997, de par la nationalité de son père; - bien que demeurant auprès de vous, l’enfant est domiciliée chez son père, au 2/4, rue Juliette Wytsam et son père vous rétrocède les allocations familiales lui revenant, soit plus ou moins 5.000 francs par mois; - le père est par ailleurs marié, a charge de famille et ne vous seconde dans l’entretien de l’enfant que via des aides ponctuelles et non une pension alimentaire régulière; - vous devez faire face à une situation d’endettement et demandez à pouvoir bénéficier de l’aide sociale au taux isolé avec enfant à charge à partir du 8 mars 1999 (vous vivez à l’heure actuelle de la solidarité de vos compatriotes). Le Comité à l’avantage de vous informer que le CPAS réservera une suite positive à votre requête en vous admettant à partir du 8 mars 1999, au bénéfice de l’aide sociale au taux cohabitant. [...]". 4. Le 12 mai 1999, la partie adverse adresse au C.P.A.S. requérant un "refus de prendre en considération une demande d’avis introduite à titre conservatoire par le C.P.A.S. d’Ixelles", en ces termes : " [...] Concerne : Vanda Madalena [...] Aide financière à partir du 08.03.1999 VI -15.835- 3/16 Suite à votre demande d’admission de la personne citée ci-dessus, je regrette de vous communiquer que cette demande d’avis à titre conservatoire est refusée. Raison : statut 04 et durée de la décision supérieure à un mois. [...]". 5. Le 13 août 1999, le C.P.A.S. requérant adresse le courrier suivant à la partie adverse : " [...] Par la présente, nous vous signalons que depuis le 8 mars 1999, nous accordons une aide sociale au taux isolé plus à Madame Madalena Vanda, mère de Joao Vanda Muginca Passi. En effet, cette dernière est belge depuis le 11 mars 1997 par la nationalité de son père, Monsieur Yanga Bokama Isesongo. Sa mère est d’origine angolaise, arrivée en Belgique en octobre 1990. Elle avait introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur base de raisons médicales. Elle était en possession d’un modèle B lequel a été prolongé. Le 6 mars 1997, l’Office des étrangers a décidé de ne plus prolonger son séjour. La mère se retrouve dès lors en séjour illégal. L’aide a été supprimée à partir du 1er avril 1997 en application de l’article 65 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet organique des CPAS. L’enfant Joao Vanda Muginca Passi étant en séjour régulier sur notre territoire, elle a introduit par l’intermédiaire de sa mère une demande d’aide sociale. Celle-ci lui a été accordée au taux ménage. Nous avons en effet considéré que pour mener une vie conforme à la dignité humaine, il était nécessaire que cet enfant puisse vivre décemment avec sa mère. Ce taux se justifie dans la mesure où il nous permet de respecter les obligations internationales contenues dans la Convention des droits de l’enfant ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de votre position concernant le remboursement de l’aide accordée à Joao Vanda Muginca Passi. [...]". 6. Par un courrier du 19 janvier 2000, la partie adverse répond ce qui suit : " [...] Suite à votre courrier dont objet et mention sous rubrique, j’ai l’honneur de vous communiquer les observations suivantes. Mme VANDA est en séjour illégal depuis le 7 mars 1997. Sa fille, Joao Muginca est devenue belge par son père belge quatre jours plus tard soit le 11 mars 1997. Votre centre a décidé d’accorder une aide sociale à Mme VANDA et à sa fille sous la forme d’un équivalent du minimex au taux ménage. D’une part, que ce soit au niveau de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou de celle des Droits de l’enfant, il n’est nulle part question d’imposer aux Etats parties des montants précis pour permettre de vivre décemment. D’autre part, le cas de Mme VANDA et de sa fille ne relève pas des catégories énoncées dans l’article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS. En conséquence, l’Etat ne peut prendre à sa charge les frais de l’aide sociale que vous auriez été amenée à accorder à Mme VANDA et à sa fille. [...]". VI -15.835- 4/16 7. Le 27 janvier 2000, Madalena VANDA introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. 8. Par un courrier recommandé le 28 février 2000, le C.P.A.S. requérant écrit à la partie adverse : " Concerne : Sommation de paiement de frais recouvrables (dossier Joao Vanda Muginca Passi (...) née le 10.08.1991, fille de nationalité belge de Madame VANDA Madalena, née le 16.06.1967 (...) En application de l’article 12 de la loi du 2 avril 1965, veuillez trouver ci-après un état provisionnel de nos débours dans le dossier repris sous rubrique. Période Aide accordée - du 8 au 31 mars 1999 10.795 frs [...] [...] - février 2000 28.445 frs Dans l’attente de vous lire et de connaître votre position quant au remboursement de ces sommes, nous vous prions d’agréer [...]". 9. Le 24 mars 2000, la partie adverse répond : " [...] En réponse à votre lettre précitée, je ne puis que vous rappeler les termes de mon courrier du 19 janvier 2000 dont copie est jointe en annexe. En effet, Madame VANDA Madalena étant en séjour illégal depuis le 7 mars 1997, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’aide sociale remboursée par l’Etat belge. Le cas de Madame VANDA et de sa fille n’appartenant pas aux catégories énoncées dans l’article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, l’Etat belge ne peut prendre en charge les frais de l’aide sociale que vous leur avez octroyée. [...]". 10. Le C.P.A.S. requérant indique qu’il a continué à octroyer l’aide sociale à Madalena VANDA et à sa fille pour les mois de mars 2000 à février 2001 (et, ensuite, après l’introduction du présent recours). 11. Le 16 mai 2000, le C.P.A.S. d’Ixelles introduit une requête auprès du Conseil d’Etat, pour lui soumettre "le différend qui l'oppose à l'Etat belge quant à la prise en charge des frais de l'aide sociale accordés à Madalena VANDA (d'origine angolaise, en séjour illégal depuis le 6 mars 1997) et à sa fille VANDA Joao Muginca Passi (reconnue de nationalité belge), pour la période du 8 mars 1999 au 29 février 2000 d'un montant total de 312.621 F. suivant l'état de débours adressé à l'Etat belge VI -15.835- 5/16 le 28 février 2000 et qui a fait l'objet d'une décision défavorable de l'Etat belge le 24 mars 2000". Cette première requête aboutit à l'arrêt n/ 96.537 du 15 juin 2001 rejetant la requête sur la base de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 12. Au mois de juillet 2001, Madalena VANDA bénéficie d’une régularisation, en application de la loi du 22 décembre 1999 précitée et obtient une autorisation de séjour pour une durée illimitée; Considérant que la partie adverse rappelle que le litige a déjà fait l'objet, pour la période du 8 mars 1999 au 28 [lire le 29] février 2000, d'un arrêt du Conseil d'Etat; qu'elle fait valoir que le même différend ne peut être soumis une deuxième fois au Conseil d'Etat; Considérant que l'arrêt no 96.537 du 15 juin 2001 a rejeté la requête pour présomption d'absence d'intérêt, le mémoire en réplique n'ayant pas été déposé dans le délai légalement prévu; que si cet arrêt n'a qu'une autorité relative de chose jugée, il a cependant mis fin au litige qui opposait les parties en cause; que l'exception est fondée; que le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur la période allant du 8 mars 1999 au 29 février 2000; Considérant que la partie adverse soutient que la requête est également irrecevable en tant qu'elle porte sur la période s'étendant du 28 février 2000 [lire le 29] au 28 février 2001; qu'elle affirme en effet qu'en violation de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, aucun état de débours ne lui a été envoyé pour cette période; Considérant que l’article 12 de la loi du 2 avril 1965 précitée dispose comme suit : " Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, au centre public d'aide sociale du domicile de secours ou au centre public d'aide sociale compétent visé à l'article 2. Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits. Des avances à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyés à des étrangers et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2° ou de l'article 5, § 1, 2o et § 4, alinéa 2, peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixée par le Roi"; VI -15.835- 6/16 qu'à la demande de l'auditeur alors en charge du dossier, le C.P.A.S. requérant a produit ce qui suit :

  1. a)un listing (daté du 05/05/00) intitulé "liste des états de frais", qu’il qualifie de "réponse du Ministère à la C.P.A.S.". Le requérant précise que "la C.P.A.S. ne retrouve plus dans les archives la lettre d’envoi. Mais en annexe la réponse du Ministère".
  2. b)une lettre de couverture relative à l’envoi de "relevés de frais des mois de novembre et décembre 2000, ainsi que leurs annexes", reçu par la partie adverse le 22 décembre 2000.
  3. c)un listing, sans intitulé, dont on ignore la provenance, qui paraît relatif aux mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2000.
  4. d)une deuxième "liste des états de frais"(datée du 24 janvier 01).
  5. e)une lettre de couverture relative à l’envoi de "la disquette des formulaires A et B relatifs à la récupération des frais ainsi que leurs annexes", reçu par la partie adverse le 28 février 2001.
  6. f)un listing, sans intitulé, dont on ignore la provenance, qui semble relatif aux mois de janvier et février 2001
  7. g)un listing intitulé "contrôles formulaires charges"; qu'à la demande de l'auditeur alors en charge du dossier, la partie adverse qui n'avait pas déposé de dossier administratif, a envoyé des courriers échangés avec le requérant, le 12 mai 1999, le 19 janvier 2000 et le 24 mars 2000, la lettre du 6 mars 1997 par laquelle l’Office des étrangers refuse la prolongation du séjour pour motif médical et la liste des montants remboursés au C.P.A.S. requérant pour Madalena VANDA du mois de juillet 1992 au mois de janvier 1997; que la partie adverse ne dépose, en revanche, aucun listing pour les périodes concernées par la présente requête, pas plus, notamment, que la lettre recommandée du 28 février 2000, relative à l’état des débours pour la période du mois de mars 1999 au mois de février 2000; que le dossier administratif, déposé tardivement, est incomplet; que par conséquent, en application de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de considérer que "les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts"; que les listings intitulés "liste des états de frais", comportant pour chaque mois le montant de l’aide accordée et le "code erreur" qui a dû être constaté par la partie adverse, démontrent avec suffisamment de vraisemblance, que le requérant a effectivement adressé un ou des états de frais à la partie adverse; que l’exception est rejetée; VI -15.835- 7/16 Considérant que le C.P.A.S. requérant prend un premier moyen de la violation de la "Convention des Droits de l’Enfant et de la Convention des Droits de l’Homme"; qu'il se réfère à la Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et en particulier à son article 27, par lequel - selon le requérant - l’Etat belge reconnaît "le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, moral et social [...]", adopte "les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de [ses] moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en oeuvre ce droit" et offre, "en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement"; qu'il indique ensuite que la Convention européenne des droits de l’homme contient également des engagements dont "le droit de chacun de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine" et estime que la législation de l’aide sociale est l’un des moyens de mettre en oeuvre ce droit, notamment en faveur des enfants; qu'il affirme que, par l’effet de standstill qui s’attache à la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 23 de la Constitution, l’Etat belge s’est engagé à ne pas régresser dans les droits reconnus aux personnes sur la base de la loi en vigueur au moment de la ratification de la Convention relative aux Droits de l’enfant; qu'il estime que l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, a apporté une restriction au bénéfice de l’aide sociale pour les personnes séjournant de manière irrégulière en Belgique et que ces deux lois contreviennent à l’effet de standstill, puisqu’elles sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 1991 approuvant la Convention relative aux droits de l’enfant; qu'il fait valoir que, sur la base de ce raisonnement, le tribunal et la cour du travail d’Anvers ont régulièrement condamné des C.P.A.S. à octroyer une aide financière à des enfants de parents en situation illégale; que selon le requérant, l’article 57, § 2, instaure une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; qu'il conteste la position de l’Etat selon laquelle la question préalable n’est pas de savoir si le C.P.A.S. a le droit d’octroyer une aide, mais de savoir si l’Etat belge doit être condamné au remboursement de cette aide, au regard de l’article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965; qu'en substance, il considère qu’une interprétation extensive doit être donnée à l’article 5, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 et à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, dans le contexte de la Convention des droits de l’enfant; qu'elle estime qu’il est évident que si elle se voit contrainte de verser les frais de l’aide sociale aux enfants indigents en situation illégale dans le cadre de la Convention des droits de l’enfant qui a été ratifiée par l’Etat belge, elle doit pouvoir bénéficier de sa part de ressources suffisantes pour faire face à cette demande et insiste sur "la situation particulièrement difficile dans laquelle [elle] se trouve" du fait des demandes qui lui VI -15.835- 8/16 sont adressées "pour des enfants se trouvant dans une situation critique et intolérable"; que le C.P.A.S. requérant affirme que la notion de "juridiction" de l’article 2 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant doit être entendue au sens large d'"autorité"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le C.P.A.S. requérant ajoute à son argumentation précédente que, selon l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale"; qu'il fait remarquer que la décision favorable prise par le C.P.A.S. "précise que l’aide sociale a été octroyée parce que Madame Vanda est mère d’une petite fille, JOAO VANDA MUGINCA PASSI née le 10 août 1991 qui est belge depuis le 11 mars 1997 par la nationalité de son père et qu’elle se trouve dans un état de besoin sur le territoire belge" et que "Madame VANDA ne perçoit donc pas l’aide sociale à titre personnel mais en sa qualité de mère d’un enfant mineur séjournant sur le territoire belge et ayant de surcroît la nationalité belge afin de respecter les droits reconnus aux enfants par ladite Convention"; qu'il invoque encore le principe de l’exécution de bonne foi des traités, inscrit dans l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, un jugement du tribunal du travail de Bruxelles, faisant application de cette Convention pour allouer une aide sociale à une personne séjournant illégalement en Belgique non pour elle- même "mais en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur" et un autre jugement du même tribunal, reconnaissant un effet direct à la Convention des droits de l’enfant, avant de considérer que l’aide apportée à une personne pour son enfant belge "ne peut être envisagée comme une faveur, comme une dérogation, mais au contraire est constitutive d’un droit en tant que tel"; qu'il cite de la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles et de la Cour du travail de Mons, faisant application de ladite Convention; qu'il rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toutes les décisions qui concernent des enfants et affirme que "des cours et tribunaux commencent ainsi à reconnaître un effet direct à la Convention sur les droits de l’enfant en obligeant les centres publics d’aide sociale à accorder des aides financières aux parents en séjour illégal dans l’intérêt des enfants, dérogeant ainsi parfois aux dispositions sensu stricto de l’article 57, § 2"; qu'il estime que de telles dérogations doivent jouer de la même manière à l’égard de la partie adverse quant à la prise en charge des débours; qu'il en déduit que l’article 5, § 2, [lire § 1er] de la loi du 2 avril 1965 doit suivre la même évolution que l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et qu'à défaut, les C.P.A.S. ne pourraient plus continuer à respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant; qu'enfin, le C.P.A.S. requérant précise que la notion de "charge", utilisée dans l’arrêt du 29 juin 1994 de la Cour constitutionnelle ne doit pas être VI -15.835- 9/16 confondue avec celle de "juridiction" utilisée à l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme; Considérant qu'il y a lieu de déterminer si le remboursement exigé a trait à l'aide sociale accordée à Madalena VANDA à titre personnel ou en tant que représentante légale de sa fille mineure; qu'à cet égard, aucune demande d'aide ne figure dans le dossier administratif et la décision d'octroi de l'aide adressée à Madalena VANDA ne précise pas à quel titre elle est accordée; qu'il ressort néanmoins du dossier, notamment de deux lettres adressées à la partie adverse, l'une le 13 août 1999 et l'autre le 28 février 2000, ainsi que du mémoire en réplique que l'aide sociale a été accordée à Madalena VANDA en sa qualité de mère d'un enfant mineur; que l'aide sociale litigieuse a donc été accordée à un enfant belge dont le père est belge et dont la mère est en situation illégale sur le territoire belge; qu'il ne s'agit donc pas d'une aide accordée à un mineur en situation illégale; que le premier moyen n'est dès lors pas fondé en ce qu'il vise les droits fondamentaux des enfants en séjour illégal; Considérant que le C.P.A.S. requérant prend un second moyen de la violation de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; qu'il fait valoir que Madalena VANDA a, le 27 janvier 2000, introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999 précitée; qu'il précise que l’article 14 de cette loi dispose qu’il ne sera procédé à aucune mesure d’éloignement entre l’introduction de la demande et le jour où une décision négative est prise; qu'il expose que la section de législation du Conseil d’Etat avait considéré que l’article 14, qui revient à suspendre le caractère obligatoire de l’ordre de quitter le territoire, pourrait être jugé discrimina- toire s’il ne s’accompagne pas d’une mesure dérogatoire à l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, de manière à octroyer l’aide sociale aux étrangers concernés, puisque l’objectif de l’article 57, § 2, consistant à inciter les intéressés à obtempérer à l’ordre de quitter le territoire, ne peut plus être invoqué à l’égard d’étrangers qui ne peuvent être éloignés; qu'il fait valoir un arrêt n/ 80/99 de la Cour constitutionnelle, selon lequel il est discriminatoire de traiter de la même manière, sans justification raisonnable, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes : les étrangers qui peuvent être éloignés et ceux qui ne le peuvent pas, pour des raisons médicales; qu'il estime que le raisonnement peut être transposé ici : il est discrimina- toire de traiter de la même manière les étrangers en situation illégale et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire et les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation et qui sont donc temporairement autorisés à demeurer sur le territoire; qu'il relève la situation de précarité dans laquelle se trouvait Madalena VANDA, la VI -15.835- 10/16 nationalité belge de son enfant, qui ne peut dès lors être éloigné du territoire, et le fait que la mère et l’enfant ne peuvent être séparés; que selon lui, l’octroi de l’aide sociale minimale au taux isolé avec enfant à charge était la seule manière de permettre à l’enfant de vivre décemment avec sa mère sans la plonger dans la misère, la condamner à vivre d’expédients ou dans la délinquance; qu'il ajoute que la demande de régularisa- tion devrait en principe aboutir en raison de la nationalité belge de l’enfant; Considérant que le requérant fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la jurisprudence judiciaire, qui s’est prononcée en faveur de l’octroi de l’aide sociale aux personnes ayant introduit une demande de régularisation jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant cette demande et, spécialement un arrêt de la Cour du Travail de Liège du 8 juin 2000, qui, reprenant les objections de la section de législation du Conseil d’Etat, a décidé que "l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8-7-76 ne paraît [...] pas compatible avec les dispositions de la loi du 22-12-99"; qu'il précise que, dans cette affaire, la Cour du travail a eu égard à la situation concrète des intéressés; qu'il synthétise enfin les arguments d’un auteur, qui se prononce en faveur de l’exclusion des demandeurs de régularisation du champ d’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, à savoir : le fait que la justification de la limitation de l’aide sociale à savoir inciter les personnes à obtempérer à l’ordre de quitter le territoire n’existe plus vis-à-vis des demandeurs de régularisation, la remise en question de la légitimité d’une atteinte à la dignité humaine, l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999 qui serait attributif de droits et le fait que le refus éventuel de régularisation doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif; Considérant que dans son dernier mémoire, le C.P.A.S. requérant soutient qu'il "a entendu intervenir en faveur de la famille dans son ensemble, composée de l'enfant belge et de sa mère en situation illégale"; qu'il mentionne notamment des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat pour étayer sa thèse; qu'à titre subsidiaire, il demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " [L']article 5, § 1er, 3o, de la loi [...] du 2 avril 1965 [relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d'aide sociale] viole [-t'il] les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique qu'à un «enfant âgé de moins de dix- huit ans qui, selon le cas : est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; enfant de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de la population», ce qui exclut [...] l'enfant [...], de nationalité belge, dont la mère est connue et l'élève et [qui a été reconnue par] le père [?]"; Considérant qu'en l'espèce, ce qui est en cause est la mise en oeuvre du droit à l'aide sociale accordée à un enfant belge dont l'un des parents est en situation VI -15.835- 11/16 illégale; que dans un arrêt no 32/2006 du 1er mars 2006, rendu sur question préjudicielle, dans des circonstances très proches de celles de la présente affaire, la Cour a dit pour droit ce qui suit : " B.3. Il ressort des éléments du dossier que l’affaire concerne une mère en séjour illégal et son enfant, de nationalité belge par son père qui a reconnu l’enfant. B.4. En l’espèce, un enfant de nationalité belge a droit à l’aide sociale complète en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi organique des C.P.A.S., qui dispose : «Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine». La deuxième partie de la question préjudicielle est dès lors sans objet. B.5.1. Selon la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que des cours et tribunaux, le droit personnel à l’aide sociale peut être exercé tant par le mineur lui-même que par ses représentants légaux. Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement a quo, la circonstance que la mère de l’enfant soit en séjour illégal sur le territoire ne modifie pas les droits et obligations qui découlent de l’autorité parentale et n’empêche par conséquent pas celle-ci d’exercer les droits de son enfant en percevant au nom du mineur, en sa qualité de représentante légale, l’aide sociale à laquelle celui-ci a droit. La troisième partie de la question préjudicielle est par conséquent sans objet. B.5.2. Il découle de ce qui précède que la Cour doit encore examiner si la disposition en cause contient une discrimination en ce que le droit à l’aide sociale d’une personne de nationalité étrangère séjournant illégalement en Belgique est limité à l’aide médicale urgente, même lorsque cette personne est la mère d’un enfant de nationalité belge. B.6.1. L’article 57 de la loi organique des C.P.A.S. fait une distinction, en matière d’aide sociale, entre les étrangers, selon que ceux-ci séjournent légalement ou illégalement sur le territoire. Depuis la loi du 30 décembre 1992, l’article 57, § 2, précise que l’aide sociale accordée aux étrangers séjournant illégalement sur le territoire est limitée à l’aide médicale urgente. Cette mesure tend à harmoniser la législation relative au statut de séjour des étrangers et celle relative à l’aide sociale. B.6.2. C’est au législateur qu’il appartient de mener une politique concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de prévoir à cet égard, dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, les mesures nécessaires qui peuvent notamment porter sur la fixation des conditions auxquelles le séjour d’un étranger en Belgique est légal ou non. Le fait qu’il en découle une différence de traitement entre étrangers est la conséquence logique de la mise en oeuvre de ladite politique. B.6.3. Lorsque le législateur entend mener une politique en matière d’étrangers et impose à cette fin des règles auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et pertinent s’il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de l’octroi de l’aide sociale. La politique en matière d’accès au territoire et de séjour des étrangers serait en effet mise en échec s’il était admis que, pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, la même aide sociale serait accordée que pour ceux qui séjournent VI -15.835- 12/16 légalement dans le pays. La différence entre les deux catégories d’étrangers justifie que ce ne soient pas les mêmes obligations qui incombent à l’Etat à leur égard. B.6.4. Les pièces transmises à la Cour font apparaître que le parent en séjour illégal a introduit une demande, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, d’autorisation de séjourner plus longtemps dans le pays que le délai fixé à l’article 6 de cette loi. Il n’est pas déraisonnable que, tant que cette autorisation n’a pas été accordée, l’aide sociale garantie au demandeur soit ainsi limitée à l’aide médicale urgente. B.7. A la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9, 10 et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la Cour doit toutefois encore vérifier si la personne séjournant illégalement sur le territoire devrait être traitée différemment, en ce qui concerne l’aide sociale, des autres étrangers illégaux ou si elle devrait être traitée de la même manière que les personnes séjournant légalement sur le territoire parce qu’elle est le parent d’un enfant de nationalité belge séjournant légalement sur le territoire. B.8. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant vise à assurer à l’enfant «l’épanouissement harmonieux de sa personnalité» dans son milieu familial. L’article 2.2 de cette Convention oblige les Etats parties à prendre «toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique [...] de ses parents». L’article 3.2 de la même Convention dispose que «les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents [...], et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées». Les articles 9 et 10 de cette Convention tendent à protéger la vie familiale de l’enfant avec ses parents, en disposant que «les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident [...] que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant» (article 9) et que «toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence» (article 10). Enfin, l’article 27 de la même Convention tend à garantir à l’enfant un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. B.9. La Cour n’est pas saisie de la question de savoir si le fait qu’une personne de nationalité étrangère est le parent d’un enfant de nationalité belge doit lui ouvrir un droit de séjourner sur le territoire. La Cour ne doit donc pas examiner si les articles 9 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant sont respectés. B.10. Pour les raisons exposées en B.6.1 à B.6.4, le fait qu’une personne adulte en séjour illégal n’ait pas droit, pour elle-même, à une aide sociale complète n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors que l’enfant belge de cette personne a droit à une aide pour lui-même, les articles 2.2 et 3.2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas violés. Il en va d’autant plus ainsi que le fait que le parent en séjour illégal d’un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n’a pas de droit propre à une aide sociale complète n’implique pas qu’il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique lors de l’octroi de VI -15.835- 13/16 l’aide à l’enfant. Il appartient au centre public d’action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement. Dès lors que l’aide sociale doit prendre en considération l’ensemble des besoins de l’enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l’aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant, ainsi que, d’une part, de la circonstance que le droit à l’aide sociale de sa mère en séjour illégal est limité à l’aide médicale urgente et, d’autre part, également de la circonstance que le père a un devoir légal d’entretien à l’égard de son enfant. En effet, il convient d’observer que l’aide sociale est de nature subsidiaire et qu’elle ne peut être accordée qu’à celui qui ne dispose pas de moyens d’existence suffisants. Dans le cas soumis au juge a quo, non seulement l’enfant doit s’en remettre à sa mère qui séjourne illégalement sur le territoire, mais il a un père belge qui a un devoir légal d’entretien à son égard et qui - contrairement à la mère - a, le cas échéant, droit à une aide sociale complète. B.11. Sous la réserve mentionnée en B.10, la question préjudicielle appelle une réponse négative."; que les articles 1er et 57, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976, applicables à l'enfant de Madalena VANDA, prévoient ce qui suit : " Art. 1er. «Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide». Art. 57, § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le [centre public d'action sociale] a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psycholo- gique."; que les enfants belges, même dans l’hypothèse où leurs parents sont en séjour illégal, ont droit à l’aide sociale comme n’importe quel citoyen ou résident en Belgique; que c'est donc, à bon droit que le C.P.A.S. requérant a accordé l’aide sociale à l'enfant de Madalena VANDA; qu'il lui appartenait d’en fixer le montant, sous le contrôle des cours et tribunaux du travail, en prenant en considération l’ensemble des besoins de l’enfant, en fonction de sa situation et de celle de ses parents; que pour ce qui concerne l'éventuel remboursement de cette aide par l'Etat, il convient de dissiper la confusion introduite par le C.P.A.S. requérant entre la question de savoir s’il devait accorder une aide à Madalena VANDA et/ou à son enfant et la question de savoir si l’Etat doit VI -15.835- 14/16 prendre en charge ces secours; que ces deux questions, distinctes, font l’objet de dispositions légales spécifiques; que la première question est régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et, spécialement ses articles 1er et 57, précités, la seconde est réglée par la loi du 2 avril 1965 précitée et, spécialement, son article 5, § 1er, qui dispose comme suit : " § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. [...]"; que toute aide accordée, même à juste titre, par un C.P.A.S. ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 2 avril 1965, qui ne mettent que certains secours à charge de l’Etat; qu'en l'espèce, l'enfant mineur de nationalité belge, dont la mère, Madalena VANDA est connue et l’élève et dont le père, belge, l’a reconnue, n’entre dans aucune des catégories définies à l’article 5 de la loi du 2 avril 1965; Considérant par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui ne vise pas une disposition invoquée dans le moyen et eût pu être formulée dès l'introduction de la requête; que partant, elle est tardive; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -15.835- 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -15.835- 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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