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Arrêt 205872 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.872 No Rôle: A. 195060/XIII-5454 Affaire: Arrêt 205872 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 10:19 Fiche Arrêt no 205.872 du 28 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.872 du 28 juin 2010 A. 195.060/XIII-5454 En cause :

  1. CULOT Mariette,
  2. DUFRANNE Marc, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre :
  3. la Ville du Roeulx,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile élu chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 décembre 2009 par Mariette CULOT et Marc DUFRANNE en tant qu'ils demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 26 octobre 2009 par le collège communal du Roeulx à David MAISTRIAU autorisant la démolition d'un abri et la construction d'un hangar agricole sur un bien sis à Gottignies, rue de Ville, cadastré section C, nos 142G, 93B et 93C; Vu l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010 accueillant la requête en intervention introduite par David MAISTRIAU dans la procédure en annulation uniquement; déclarant non fondée la première branche du quatrième moyen et rouvrant les débats; XIIIr - 5454 - 1/14 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 5 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VAN HUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010 qui accueille l'intervention du bénéficiaire du permis uniquement dans la procédure en annulation, laisse la Région wallonne à la cause, déclare la première branche du quatrième moyen non fondée et rouvre les débats; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 10 et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et de ses annexes, "du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise", de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen est divisé en trois branches; que, dans la première branche, les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis unique et pas seulement d'un permis d'urbanisme, en raison de l'application des rubriques 01.49.03.01.02 et 63.12.02.02 de l'annexe 1 de l'arrêté "liste" du 4 juillet 2002, qui classe les activités y mentionnées en exploitations de classe 2; que, dans la deuxième branche, les requérants exposent que le projet requérait un permis unique et qu'il aurait dû faire l'objet d'une évaluation globale des incidences sur l'environnement; que, dans XIIIr - 5454 - 2/14 la troisième branche, ils font valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'usage du bâtiment autorisé, puisque, selon les calculs établis par les requérants dans leur requête unique, seul un cinquième de la superficie du hangar sera utilisé pour le stockage proprement dit de pommes de terre; Considérant, sur la première branche, que la rubrique 01.49.03.01.02 de l'annexe 1 de l'arrêté "liste" du 4 juillet 2002, précité, a été abrogée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 "modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03"; que la rubrique 63.12.02.02 vise le "stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est supérieur à 500 m3"; que le stockage de pommes de terres dans le hangar en projet est un stockage en vrac de produits alimentaires; que toutefois, il ressort du dossier et des faits constatés dans l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010 que le stockage en question doit être qualifié de stockage "annexé à une culture", si bien que la rubrique 63.12.02.02 ne s'applique pas en l'espèce; que la première branche du premier moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la deuxième branche, qu'il se déduit du caractère non sérieux de la première branche et de l'absence de toute autre indication, que le projet ne porte pas sur l'exploitation d'un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations ou activités classées pour la protection de l'environnement; qu'il s'ensuit que le projet n'est pas un projet mixte au sens des articles 1er et 81 du décret relatif au permis d'environnement et que ce projet ne devait pas faire l'objet d'un permis unique; que la seconde branche du premier moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la troisième branche, que l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010 a rejeté l'argumentation fondée par les requérants sur une erreur manifeste d'appréciation relativement à la superficie utile du bâtiment; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1er, 84 et 296 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils soutiennent que le projet implique une modification sensible du relief du sol; qu'ils se réfèrent à la notice d'incidences qui mentionne une dénivellation d'environ 1,60 mètres par rapport au terrain naturel; qu'ils indiquent que le fonctionnaire délégué a demandé des informations complémentaires XIIIr - 5454 - 3/14 à ce sujet qui n'ont pas été fournies et exposent que les plans modifiés n'apportent également aucune réponse à cet égard; qu'ils font valoir qu'aucune demande de permis d'urbanisme n'a été introduite concernant cette modification sensible du relief du sol et que le dossier de demande ne comporte pas les documents imposés par l'article 296 du CWATUP tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2009; qu'ils concluent que la partie adverse et les parties requérantes ne connaissent notamment pas le relief naturel du terrain, la nature des terres à enlever, la situation de la nappe aquifère; Considérant que les plans du 13 mai 2009 mentionnent les courbes de niveau; que, contrairement aux plans initiaux, ils font également apparaître que les murs du hangar ont été prolongés jusqu'au terrain naturel, de manière à ce que le remblai se retrouve dorénavant à l'intérieur du bâtiment, alors que, dans le projet initial, le hangar était posé sur une dalle de béton après remblayage du terrain naturel; que cela est expliqué dans une note de l'architecte du demandeur de permis datée du 14 mai 2009 ainsi que dans une note établie par l'architecte, intitulée "examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte", et reproduite dans l'acte attaqué; Considérant que l'intégration du projet dans le paysage et son implantation par rapport au relief du sol ont été mises en lumière de façon circonstanciée dans les notes auxquelles l'autorité a égard et qu'elle reproduit; qu'il en va de même des plantations qui sont prévues; que les modifications du relief du sol que le projet induit consistent en des travaux de remblayage qui auront lieu à l'intérieur du hangar; que les requérants n'apportent pas la preuve qu'une information utile relative aux modifications du relief du sol aurait fait défaut; que, s'agissant de l'aménagement intérieur par remblaiement, le demandeur de permis a donné des précisions dans le complément de notice d'évaluation d'incidences déposé le 22 octobre 2009 et visé dans l'acte attaqué; qu'il y explique que "très peu de remblais [sont] prévus"; qu'il écrit que les remblais intérieurs seront inertes, proviendront d'un centre de tri agréé, seront invisibles depuis l'extérieur et serviront de support à la dalle de sol du hangar; qu'il expose aussi que les remblais extérieurs, de même origine, seront uniquement établis sous les rampes d'accès; qu'aucune incidence éventuelle de ces remblais sur la nappe aquifère n'est suggérée par les requérants; que ce même complément de notice indique que des essais de sol jusqu'à trois mètres n'ont atteint aucune nappe phréatique; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 10, 11, 23, 33 et 159 de la Constitution, des XIIIr - 5454 - 4/14 articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 4 et 6 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et des articles D.62 à D.68 du Code de l'environnement, de la violation des principes de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise ainsi que de l'excès de pouvoir; que le moyen est divisé en trois branches; que, dans la première branche, les requérants soutiennent que ni la décision déclarant complet le dossier de demande ni l'acte attaqué ne se prononce sur les incidences concrètes que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, permettant de déterminer si celui-ci devait ou non faire l'objet d'une étude d'incidences préalablement à la délivrance de l'acte attaqué; qu'ils ne lisent dans ce dernier qu'une référence à la notice d'évaluation des incidences qu'ils jugent elle-même lacunaire notamment en ce qui concerne le bruit et la production de déchets; que, dans les deuxième et troisième branches, les requérants font valoir que la notice jointe à la demande de permis "est laconique ou erronée sur de nombreux points"; qu'ils exposent qu'elle ne contient pas de précision sur les activités autres que le stockage de pommes de terre qui seront exercées dans le hangar, alors que, dans leur analyse, le volume maximum de pommes de terre stockées dans le bâtiment ne représente que 20 p.c. de la superficie ou du volume de celui-ci, et qu'elle n'est pas plus explicite quant à la nature et la puissance des installations que le bâtiment abritera (déterreur, courroies transporteuses, etc); qu'ils voient la preuve de ce que la notice est erronée et lacunaire dans la circonstance que la partie adverse a sollicité des renseignements complémentaires; Considérant, sur la première branche, que l'article D.68 du Code wallon de l'environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, dispose comme suit en son paragraphe 1er, en son paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 6 et en son paragraphe 3 : " § 1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D.66, § 2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. §
  5. L'autorité visée au § 1er, suivant le cas : XIIIr - 5454 - 5/14 1o déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivants les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; 2o déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences; 3o décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1o, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis. [...] A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé au 2o de l'alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4o. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1o, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé. §
  6. Dans le cas visé au 2o de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, ou à défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du § 2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande"; que l'article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7o, du même Code, dispose comme suit : " L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 62, alinéa 1er. La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : [...] 7o dans le cas visé à l'article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine"; XIIIr - 5454 - 6/14 Considérant qu'en l'espèce, l'accusé de réception de la demande de permis du 12 janvier 2009, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, se prononce comme suit sur la question de savoir si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement : " Au regard de la notice d'incidences incluse dans la demande de permis, le projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement et la réalisation d'une étude d'incidence n'est donc pas nécessaire"; qu'une telle formule est stéréotypée; qu'il s'ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l'acte attaqué, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences; qu'à cet égard, l'acte attaqué est justifié comme suit : " Que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, complétée le 22.10.
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu à étude d'incidence sur l'environnement vu le peu d'impact sur l'environnement et le bâti existant. Que d'ailleurs la notice d'évaluation complétée ne renseigne aucune incidence notable du projet ce qui, au demeurant, est logique, s'agissant d'un projet agricole particulièrement simple sans conséquence particulière sur l'environnement et le bâti existant, implanté en zone agricole. Qu'il existe au demeurant des dizaines de hangars de ce genre dans l'entité, sans que cela n'engendre des problèmes. Que la rue de Ville constitue la frontière séparant la zone agricole et la zone d'habitat; les riverains doivent donc prendre conscience de la possibilité de voir des activités agricoles se développer à proximité immédiate de leur habitation. Qu'en l'espèce, la situation est d'autant moins dommageable que le hangar est destiné majoritairement au stockage de pommes de terre et, pour une petite partie, de matériel. Qu'il est de l'intérêt particulier de l'exploitant mais également de l'intérêt de tout un chacun d'empêcher la détérioration, le pourrissement de ces pommes de terre afin qu'elles puissent être valorisées suivant le contrat passé avec la société OWEL GHIJS. Qu'il n'y aura donc aucun dégagement d'odeurs ni présence d'insectes. Que les ventilateurs ne sont guère bruyants comme en attestent la notice d'évaluation des incidences et la note sur «l'examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte» déposées par Mr MAISTRIAU; qu'ils ne provoqueront aucun désagrément aux riverains qui seront distants d'environ 90 mètres de ces ventilateurs, placés à l'intérieur du hangar sur le mur arrière : [...] [extraits de la note] Que les allées et venues des tracteurs ou camions seront limitées comme décrit dans la notice d'évaluation des incidences complétée : XIIIr - 5454 - 7/14 [...] [extraits de la notice] Qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'existe aucune conséquence notable du projet sur l'environnement, justifiant l'absence d'étude d'évaluation des incidences"; Considérant que cette motivation traduit la préoccupation de l'autorité de s'assurer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article D.68 du Code wallon de l'environnement, précité, et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du même Code; que l'autorité compétente peut se référer à la notice d'évaluation des incidences, comme l'y autorise l'article D.68, §1er, précité; que les requérants reprochent à l'autorité de n'analyser ni l'incidence du tri des pommes de terre et du fonctionnement du déterreur, ni le cumul du projet de David MAISTRIAU avec d'autres projets; qu'ils ne suggèrent toutefois aucune incidence notable de l'utilisation du déterreur et du tri de pommes de terres destinées à être stockées que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas envisagée et qui devrait être examinée par l'auteur d'une étude d'incidences; qu'ils n'indiquent pas davantage de projet qui viendrait amplifier l'impact de celui qui fait l'objet de la demande de permis et qui aurait justifié un examen d'incidences cumulées; que cette motivation paraît suffisante; que la première branche du troisième moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur les deuxième et troisième branches, que l'objet d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer les effets prévisibles d'une exploitation sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières d'exploitation; que la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si l'autorité a été induite en erreur; que rien ne lui interdit de demander des renseignements complémentaires si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée; que le bénéficiaire du permis a donné ces informations complémentaires en déposant des plans nouveaux qui indiquent notamment les courbes de niveaux, une note de son architecte qui détaille l'environnement paysager envisagé et une autre note de son architecte, reproduite dans l'acte attaqué, intitulée "Examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte", qui éclaire l'autorité sur les effets des appareillages présents dans le hangar et la manière d'occuper celui-ci, et un complément de notice; que l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010, précité, rejette l'argumentation développée par les requérants dans la première branche de leur quatrième moyen qui critique l'appréciation par l'administration de l'usage du hangar XIIIr - 5454 - 8/14 à des fins autres que le stockage de pommes de terre; que les deuxième et troisième branches du troisième moyen ne sont pas sérieuses; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 35 du CWATUP, des articles 111, 114 et 330 du même Code, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, ainsi que du principe de bonne administration qui implique que l'autorité doit procéder à l'examen complet des circonstances de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que le quatrième moyen est divisé en quatre branches; que le Conseil d'Etat a jugé, dans l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010, que la première branche du quatrième moyen n'est pas fondée; que, dans la deuxième branche, les requérants soutiennent que l'acte attaqué n'examine pas le caractère indispensable des constructions sollicitées par le demandeur de permis, au sens de l'article 35, alinéa 2, du CWATUP; que, dans la troisième branche, les requérants estiment que l'acte attaqué est insuffisamment motivé quant à l'impact paysager du projet, si ce n'est par référence à une publication intitulée "Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles", alors que l'article 35 du CWATUP dispose que la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage; que, dans la quatrième branche, les requérants font valoir que le projet n'est pas conforme au plan de secteur, de sorte que la partie adverse devait mettre en œuvre les procédures dérogatoires prévues par les articles 110 à 113 du CWATUP; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation interne de l'acte, de la violation du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'ils soutiennent que la partie adverse n'a pas analysé la modification du relief du sol que le projet entraîne et estiment, en outre, que la partie adverse "a changé d'attitude quant au lieu d'implantation du bâtiment sans énoncer des motifs et considérations de nature à permettre de comprendre ce revirement"; qu'ils expliquent que le premier permis, qui a été retiré, indiquait que "l'implantation est inchangée par rapport au plan initial car l'entrée du village sera plus soignée si l'éventuelle future habitation de David MAISTRIAU est placée à la gauche du hangar plutôt qu'à sa droite" et que "elle sera XIIIr - 5454 - 9/14 alors implantée en face d'une villa déjà existante située avant le hangar actuel de David MAISTRIAU, de l'autre côté de la voirie"; qu'ils observent que le permis attaqué ne fait plus référence à ce projet de construction d'habitation; Considérant que, lors de l'audience, les requérants développent la troisième branche de leur quatrième moyen et le cinquième moyen à la lumière de l'exposé du préjudice grave difficilement réparable que risquerait, à leur sens, de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué; qu'ils observent que le fonctionnaire délégué a prononcé un avis défavorable en préconisant le déplacement du hangar en projet sur les parcelles de David MAISTRIAU qui se situent dans la zone agricole, en face de ses installations actuelles, plutôt qu'en face du groupe de maisons dont fait partie celle du second requérant, louée par la première requérante; qu'ils notent aussi que le fonctionnaire délégué a demandé une réflexion paysagère par rapport à ce hangar, qualifié par lui de "gigantesque", et à son socle; que, dans la description du risque de préjudice, ils font grief à la partie adverse de permettre qu'il leur soit infligé un préjudice paysager considérable alors que, à leur sens, cet inconvénient aurait dû être supporté par le bénéficiaire du permis lui-même; qu'ils soutiennent, dans cette perspective, que la partie adverse devait refuser d'autoriser le demandeur de permis à construire son hangar ailleurs qu'en face de chez lui; qu'ils font valoir qu'en acceptant ce choix du demandeur de permis de faire supporter par d'autres les inconvénients paysagers de son projet alors qu'il était possible de les mettre à sa charge, l'administration a violé tant l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) qui dispose que la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage, que l'article 1er du CWATUPE qui fait de la dimension paysagère une composante du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne; qu'ils ajoutent qu'elle a méconnu, en même temps, la loi sur la motivation formelle des actes administratifs individuels d'abord en n'examinant pas les effets du projet sur la formation du paysage en général et ensuite en n'attachant pas d'importance à la distribution des incidences de ce projet individuel tant sur le paysage qui serait perçu par le demandeur de permis, que sur le paysage qui deviendrait celui des requérants après la construction du bâtiment autorisé; que, dans la même perspective encore, ils exposent aussi que le collège avait considéré, dans un premier temps, que le projet devait s'implanter en face de l'établissement de David MAISTRIAU et que le changement d'attitude n'est pas justifié; Considérant, sur la deuxième branche du quatrième moyen, que si celle-ci n'a pu être examinée comme telle dans l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010, l'argumentation qu'elle contient a été rejetée par cet arrêt; que la deuxième branche du quatrième moyen n'est pas sérieuse; XIIIr - 5454 - 10/14 Considérant, sur la quatrième branche du quatrième moyen, que si celle-ci n'a pu être examinée comme telle dans l'arrêt no 203.070 du 19 avril 2010, cet arrêt a jugé qu'en l'espèce, "la construction d'un hangar de stockage pour les pommes de terre apparaît comme indispensable à l'exploitation du bénéficiaire du permis"; qu'il s'ensuit que le projet est conforme à l'article 35 du CWATUPE et qu'il ne nécessite pas la mise en œuvre des procédures dérogatoires prévues par les articles 110 et suivants du Code; que la quatrième branche du quatrième moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la troisième branche du quatrième moyen, que l'acte attaqué contient un examen de l'atteinte à l'esthétique générale du site et une conclusion relative à l'intégration paysagère du projet agricole dans la zone agricole environnante; qu'il est fondé sur la note relative à l'intégration paysagère rédigée le 14 mai 2009 par l'architecte du bénéficiaire du permis, sur la notice d'évaluation des incidences et sur une autre note du même architecte intitulée "Examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte"; que ces notes et notice sont reproduites dans l'acte attaqué; qu'il est exposé que le demandeur a choisi un projet de deux hangars jumelés plutôt qu'un seul hangar afin d'atténuer l'impact paysager et d'éviter un effet d'écrasement, que le demandeur a reculé son bâtiment pour limiter l'ombre portée; qu'il y est aussi expliqué que les exigences paysagères de l'article 35 du CWATUPE sont rencontrées par le choix "de construire de façon «accolée» à un petit groupe d'habitat formant déjà un hameau à Gottiginies, dans le respect de la typologie du village"; que le choix d'implantation en face de la maison des requérants plutôt qu'en face de l'établissement de David MAISTRIAU a fait l'objet de considérations expresses; que le collège y rappelle que, dans un premier temps, il s'était rallié à l'analyse du fonctionnaire délégué et avait préconisé le déplacement du hangar en face du bâtiment qui abrite l'activité para-agricole de fabrication et de vente d'aliments d'élevage exploitée par l'épouse du demandeur; que le collège déclare qu'il a "finalement accepté le maintien de l'implantation en face d'un petit groupement résidentiel"; qu'il écrit qu'il "maintient cette dernière position et s'en réfère à la note sur «l'Examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte» de Mr MAISTRIAU" et qu'il la reproduit "intégralement"; que cette note contient un examen du choix d'implantation et des éléments destinés à en limiter l'impact, notamment l'impact paysager à l'endroit choisi; Considérant que, sur le premier point du lieu d'implantation, il est fait état d'un choix fondé sur le relief plus favorable à une construction plus proche du niveau XIIIr - 5454 - 11/14 naturel du sol à l'endroit retenu alors que, en face de l'exploitation de David MAISTRIAU, le remblai eût été plus important; qu'il est exposé que David MAISTRIAU n'est pas propriétaire, en face de chez lui, d'une parcelle assez profonde pour permettre l'installation à l'arrière d'une série d'équipements dont l'installation eût dû alors se faire à droite et causer aux riverains des nuisances qui ne leur seront pas infligées à l'endroit choisi où ces équipements seront placés à l'arrière; qu'en ce que les requérants critiquent cet argument en faisant valoir que le hangar est surdimensionné et que, plus petit, il aurait parfaitement pu s'implanter en face de l'établissement MAISTRIAU et permettre alors les aménagements à l'arrière, leur objection se heurte à l'autorité de l'arrêt du 19 avril 2010, précité, qui a rejeté un moyen pris du défaut de caractère indispensable à l'agriculture en raison d'un volume excessif du bâtiment; que, dans cette motivation de l'acte attaqué, il est également question des opérations elles-mêmes et de leurs nuisances, y compris l'atteinte à l'agrément paysager, dont les voisins seront mieux protégés par une implantation à l'arrière du bâtiment; que la conclusion de l'analyse du collège est que "l'implantation du bâtiment telle que sollicitée est bien meilleure au niveau environnemental et respect du voisinage que l'implantation initialement demandée par le collège communal"; Considérant que, sur l'intégration paysagère en général, plusieurs critères ont été mis en avant et vérifiés concrètement; qu'il est question d'éviter un effet d'écrasement par le choix de deux hangars jumelés et d'un recul, plutôt que d'un seul hangar de plus grand gabarit; qu'il est soutenu que le type de hangar choisi est courant, ne frappe pas et s'intègre dans le paysage; que le document contient aussi des appréciations relatives à l'intégration paysagère des pentes des toitures et des couleurs choisies afin de fondre le bâtiment dans le paysage; Considérant que l'appréciation dont les requérants dénoncent l'absence a bien eu lieu; qu'il n'est pas prouvé que celle-ci est fondée sur des erreurs de fait, ni qu'elle est manifestement erronée; que l'administration a estimé que le projet était acceptable en zone agricole au regard de son incidence paysagère; que le choix d'implantation a été justifié au regard d'un ensemble de besoins d'exploitation et de nuisances, y compris l'impact paysager, dont l'administration a rendu compte dans une motivation; que l'administration a jugé au terme de cet examen que le choix préconisé était le plus judicieux; qu'elle a indiqué les raisons de son changement d'attitude au regard des critères légaux; que la troisième branche du quatrième moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur le cinquième moyen, que l'acte attaqué délivre le permis sur la base de plans modifiés qui font apparaître que le sol est mis à niveau à l'intérieur XIIIr - 5454 - 12/14 du hangar, alors que, dans le projet initial, le hangar était posé sur une dalle de béton après remblayage du terrain naturel; que la partie adverse connaissait cette modification de la demande de permis, qui ressort non seulement des plans, mais qui est détaillée aussi dans une note de l'architecte du demandeur de permis du 14 mai 2009, ainsi que dans une note, établie par le même architecte, intitulée "examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» et la manière dont le présent projet en tient compte", reproduite dans l'acte, déjà citée; qu'il est établi qu'en délivrant le permis, la partie adverse a examiné la question de la mise à niveau du sol à l'intérieur du hangar; qu'en ce qui concerne le prétendu changement d'attitude de la partie adverse, il y a lieu d'observer que la partie adverse a donné à l'acte attaqué des motifs différents de ceux du premier permis retiré; qu'elle était en droit de le faire; que les requérants n'ont pas d'intérêt à critiquer les motifs d'un permis qui a été régulièrement retiré ni à reprocher à l'autorité de ne plus avoir égard à ces motifs dans un nouvel acte sans indiquer que le défaut des considérations contenues dans ces motifs de l'acte retiré constitue, comme tel, un vice du nouvel acte; qu'il n'apparaît pas que la perspective de la construction d'une habitation de David MAISTRIAU, certes encore évoquée incidemment dans la note de l'architecte relative aux plantations utiles à l'intégration paysagère, ait été prise en compte par l'administration dans l'acte attaqué et qu'elle eût dû l'être; que le cinquième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5454 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5454 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.872 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.070 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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