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Arrêt 205877 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.877 No Rôle: A. 195721/VIII-7228 Affaire: Arrêt 205877 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 205.877 du 28 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.877 du 28 juin 2010 A.195.721/VIII-7228 En cause : VAN HUMBEECK Stephan, ayant élu domicile chez Me Luc VAN DAMME, avocat, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 mars 2010 par Stephan VAN HUMBEECK tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la commission de sélection notifiée le 14 janvier 2010 par le CDP Alain GOERGEN, Directeur, Police Fédérale, Direction générale de l'appui et de la gestion, Direction du recrutement et de la sélection, de ne plus retenir sa candidature de commissaire de police", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 7228 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Justine LECOMTE, loco Me Luc VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 31 mars 2010, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 16 mars 2010; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 7228 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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