id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.878 No Rôle: A. 196348/VIII-7300 Affaire: Arrêt 205878 - OIP - Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 205.878 du 28 juin 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 205.878 du 28 juin 2010 A.196.348/VIII-7300 En cause : TASSIGNON Gery, ayant élu domicile chez Me Thierry NAVARRE, avocat, place Communale 11 1080 Bruxelles, contre : La Poste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 avril 2010 par Gery TASSIGNON, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 3 mars 2010 ayant décidé dans un : - article 1er : «Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er mars 2010 à Monsieur TASSIGNON Gery Daniel André Ghislain, né le 12 juin 1967, distributeur (D3S), n/ matricule : 176341-92»; - article 2 : «Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée»", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. JOASSART , auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII -7300 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle KLETZLEN, loco Me Thierry NAVARRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Peter CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 17 mai 2010, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué par une décision du 14 mai 2010; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII -7300 - 2/3 Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII -7300 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.