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Arrêt 205879 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.879 No Rôle: A. 194113/VIII-7097 Affaire: Arrêt 205879 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-02 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 205.879 du 28 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.879 du 28 juin 2010 A.194.113/VIII-7097 En cause : LAMBERT Laurent, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police 5340 "Bruxelles-Ouest", ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 septembre 2009 par Laurent LAMBERT tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - la décision du 31 juillet 2009 du Commissaire divisionnaire Chef de corps, Johan DE BECKER, de suspendre le requérant par mesure d'ordre, en urgence, et à titre provisoire; - la délibération du 6 août 2009 du Collège de police de la partie adverse par laquelle il est décidé :

  1. de confirmer la suspension provisoire par mesure d'ordre prise en urgence par le Chef de corps, Johan DE BECKER, Autorité Disciplinaire Ordinaire, le 30 juillet 2009 et notifiée le 31 juillet 2009;
  2. de prolonger la suspension provisoire du requérant par mesure d'ordre en vertu de l'article 61, alinéa 3 de la loi disciplinaire du 13 mai 1999;
  3. d'assortir la mesure de suspension provisoire prononcée à l'égard du requérant par une retenue de traitement de 25% (traitement brut), sous réserve de limitation mentionnée dans l'article 64 de la loi du 13 mai 1999, qui garantit un montant minimum de moyens d'existence tel que fixé en vertu de la loi du 07/07/1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; VIII - 7097 - 1/3
  4. de faire examiner le requérant par la médecine du travail afin de savoir s'il réunit toutes les aptitudes pour exercer une fonction de policier au sein de la Zone de Police Bruxelles-Ouest;
  5. de faire examiner le requérant par un expert, avant une éventuelle décision d'ouverture d'un dossier disciplinaire à sa charge, à savoir le docteur Yves CROCHELET, avenue Louis Errera 20 à 1150 Bruxelles, afin de savoir s'il était responsable de ses actes au moment des faits et s'il jouissait de la plénitude de sa conscience", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 200.016 du 26 janvier 2010 rouvrant les débats en ce qui concerne la décision du 31 juillet 2009 du commissaire divisionnaire chef de corps, Johan DE BECKER, de suspendre le requérant par mesure d'ordre, en urgence, et à titre provisoire, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport et constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie COOMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 200.016 du 26 janvier 2010 précité a rouvert les débats et renvoyé à la procédure ordinaire uniquement à l'égard de la décision du 31 juillet 2009 de suspendre le requérant par mesure d'ordre, en urgence et à titre provisoire; qu'interrogé sur la persistance de son intérêt au recours en annulation contre cette décision, le requérant a répondu qu'elle avait été entièrement exécutée, qu'il admettait que l'atteinte portée à son honneur et sa réputation était suffisamment réparée VIII - 7097 - 2/3 par le retrait de la décision du 6 août 2009, confirmant celle du 31 juillet 2009 précitée et que si les retraits décidés par la partie adverse devaient devenir définitifs, il reconnaissait alors avoir perdu intérêt au recours; que ces retraits étant devenus définitifs, le requérant n'a plus d'intérêt au recours; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a toutefois lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 7097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.879 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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