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Arrêt 205880 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.880 No Rôle: A. 195632/VIII-7224 Affaire: Arrêt 205880 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 10:21 Fiche Arrêt no 205.880 du 28 juin 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.880 du 28 juin 2010 A.195.632/VIII-7224 En cause : FERON Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Wettinck 6/21 4101 Jemeppe, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Parties intervenantes :

  1. JADOT Christophe, chaussée Freddy Terwagne 144 4480 Hermalle-sous-Huy,
  2. PAQUOT Yves, rue Georges Hubin 45 4520 Wanze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2010 par Jean-Claude FERON qui demande l'annulation de "la décision du 14 décembre 2009 du conseil communal de Huy de promouvoir ses collègues JADOT et PAQUOT au grade d'officier sous- lieutenant professionnel au Service Régional d'Incendie et par voie de conséquence, sa non-promotion à ce grade"; VIII -7224 - 1/8 Vu les requêtes en intervention introduites le 12 mars 2010 par lesquelles Yves PAQUOT et Christophe JADOT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observation et le dossier administratif Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie COOMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant est pompier professionnel et titulaire du grade d'adjudant au Service régional d'incendie de la Ville de Huy. Les intervenants sont pompiers professionnels et titulaires du grade de sergent dans le même service.
  4. Le 8 juin 2009, le conseil communal de la partie adverse a décidé de procéder à un appel aux candidatures internes pour la promotion à deux emplois au grade d'officier sous-lieutenant professionnel. Cet appel a eu lieu par un avis du 24 juin
  5. Trois personnes ont posé leur candidature, le requérant et les deux intervenants. VIII -7224 - 2/8
  6. Le 12 octobre 2009, le conseil communal déclare les candidatures recevables, fixe le contenu et la cotation de l'épreuve de promotion et désigne les membres du jury.
  7. Le 14 octobre 2009, les candidats sont informés que leur candidature a été prise en considération. Ils reçoivent communication du contenu et du mode de cotation de l'épreuve ainsi que de la date et de l'heure de l'épreuve écrite.
  8. L'épreuve écrite s'est tenue le 23 octobre 2009 et l'épreuve orale, le 29 octobre
  9. Le requérant a obtenu un total de 55/100 et les intervenants ont obtenu l'un et l'autre 79/
  10. Le 14 décembre 2009, sur proposition du collège communal, le conseil a nommé Christophe JADOT et Yves PAQUOT. Il s'agit du premier acte attaqué. Il est motivé comme suit : " (...) Vu le procès-verbal dressé le 29 octobre 2009 par le jury désigné par le Conseil communal en séance du 12 octobre 2009 en vue d'examiner les candidats à l'emploi d'officier (sous-lieutenant) professionnel établissant que Messieurs Jean-Claude FERON, Christophe JADOT et Yves PAQUOT ont réussi l'épreuve de promotion prescrite par la décision du Conseil communal du 12 octobre 2009 (constituant en un travail écrit sur un thème choisi et une épreuve oral à l'issue de l'examen écrit) organisées les 23 et 29 octobre 2009, les résultats étant les suivants : FERON Jean-Claude: 55/100 JADOT Christophe : 79/100 PAQUOT Yves : 79/100 Vu les rapports d'évaluation en vertu desquels Messieurs Christophe JADOT et Yves PAQUOT ont obtenu la mention «TP» et Monsieur Jean-Claude FERON a obtenu la mention «P». Vu le rapport établi le 23 novembre 2009 par Monsieur Marc DUVIVIER, Capitaine, Chef de service ffs au Service régional d'incendie, transmettant les rapports conformes à l'annexe IV de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, dans lesquels il relève, pour Messieurs JADOT et PAQUOT que «ceux-ci assument avec qualité les fonctions d'officier depuis un certain moment et qu'ils sont un élément-clé dans l'organisation du service» et, pour Monsieur FERON, «qu'il occupe un poste de Prévention incendie». Considérant que Monsieur Jean-Claude FERON a été nommé en qualité de sapeur- pompier professionnel à titre stagiaire à partir du 1er mars 1979 par délibération du Collège communal du 4 décembre 1978, nommé en qualité de sapeur-pompier professionnel à titre définitif à partir du 1er avril 1980 par délibération du Conseil communal du 6 mars 1980, promu au grade de caporal professionnel depuis le 1er mars 1988 par délibération du Conseil communal du 31 août 1987 confirmée par délibération du Conseil communal du 30 novembre 1987, promu au grade de sergent VIII -7224 - 3/8 professionnel depuis le 1er janvier 1992 par délibération du Conseil communal du 5 février 1992, promu au grade d'adjudant professionnel depuis le 1er janvier 1997 par délibération du Conseil communal du 27 janvier 1997, titulaire du brevet «A» en matière d'incendie délivré par le Ministère de l'Intérieur le 18 novembre 1986, du brevet de technicien en prévention de l'incendie délivré par le Ministère de l'Intérieur le 11 octobre 1991 et du brevet de Gestion de Crise délivré par l'École du Feu de la Province de Liège le 18 juin
  11. Considérant que Monsieur Christophe JADOT a été nommé en qualité de sapeur- pompier professionnel à titre stagiaire à partir du 1er janvier 1995 par décision du Conseil communal du 13 juin 1994, admise à sortir ses effets par décision de la Députation permanente du 4 août 1994, puis nommé en qualité de sapeur-pompier professionnel, à titre définitif à partir du 1er janvier 1996, par décision du Conseil communal du 20 décembre 1995, admise à sortir ses effets par décision de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 22 février 1996, promu au grade de caporal professionnel à partir du 1er avril 2004 par délibération du Conseil communal du 26 mars 2004, chargé de fonctions supérieures de sergent professionnel à partir du 1er février 2006 par délibération du Conseil communal du 23 janvier 2006, fonctions supérieures prorogées par délibérations subséquentes, promu au grade de sergent professionnel à partir du 1er janvier 2009 par délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008, que celui-ci est détenteur du brevet d'officier délivré par l'École du Feu de la Province de Liège le 18 octobre 2007 et du brevet d'Aide médicale urgente, qu'il dispose d'une évaluation «très positive». Considérant que Monsieur Christophe JADOT a été nommé en qualité de sapeur- pompier professionnel à titre stagiaire à partir du 1er janvier 1995 par décision du Conseil communal du 7 avril 1994, admise à sortir ses effets par décision de la Députation permanente du 16 juin 1994, puis nommé en qualité de sapeur-pompier professionnel à titre définitif à partir du 1er janvier 1996, par décision du Conseil communal du 20 décembre 1995, admise à sortir ses effets par décision de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 22 février 1996, promu au grade de caporal professionnel à partir du 1er avril 2004 par délibération du Conseil communal du 26 mars 2004, chargé des fonctions supérieures de sergent professionnel à partir du 1er février 2006 par délibération du Conseil communal du 23 janvier 2006, fonctions supérieures prorogées par délibérations subséquentes, promu au grade de sergent professionnel à partir du 1er janvier 2009 par délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008, que celui-ci est détenteur du brevet d'officier délivré par l'École du Feu de la Province de Liège le 28 juin 2007 et du brevet d'Aide médicale urgente, qu'il dispose d'une évaluation «très positive». Attendu que les candidats JADOT et PAQUOT doivent être préférées en vertu des résultats de l'épreuve, des rapports d'évaluation et des rapports conformes à l'annexe IV. Attendu que les mérites des candidats ne sont pas équivalents et que l'ancienneté ne doit pas être déterminante pour la promotion". Cette délibération est transmise le 18 décembre 2009 au Gouverneur de province en vue de son approbation.
  12. Le 12 janvier 2010, le requérant adresse un recours gracieux au Ministre des pouvoirs locaux et un autre au Gouverneur de province dans le cadre de la tutelle d'approbation. VIII -7224 - 4/8
  13. Le 9 juin 2010, le Gouverneur de la province de Liège approuve la délibération litigieuse. Considérant que les requêtes en intervention introduites par Christophe JA- DOT et Yves PAQUOT sont accueillies; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif qu'au jour de l'introduction de celui-ci, le Gouverneur de province n'avait pas encore statué dans le cadre de la tutelle d'approbation que lui réserve en la matière l'article 13, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; Considérant qu'au moment de l'introduction du recours, le premier acte attaqué n'avait pas encore été approuvé par l'autorité de tutelle; que le recours était donc prématuré; que, toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et comme il a été jugé dans l'arrêt n/ 19.876, du 30 octobre 1979, il y a lieu de considérer que l'approbation intervenue en cours d'instance annihile cette cause d'irrecevabilité; Considérant qu'à juste titre la partie adverse fait également observer que le requérant ne peut prétendre avoir droit à la promotion litigieuse et que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'arrêté royal du 19 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et de promotion des officiers du service public d'incendie et de la circulaire s'y rattachant du 16 mai 2007 relative aux conditions de promotion des officiers du Service d'incendie; qu'il soutient que les candidats promus ne remplissent pas l'une des conditions prévues par ces dispositions, étant, pour les sous-lieutenants, de compter une ancienneté de trois ans au moins dans le grade de sous-officier; qu'en effet, selon lui, leur nomination en qualité de sous-officiers date du 1er janvier 2009; Considérant que l'accès au grade de sous-lieutenant professionnel par promotion est réglé par les articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie; que l'article 19, alinéa 2, 2/, de cet arrêté exige pour la nomination au grade de sous-lieutenant professionnel une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie, mais non en qualité de sous-officier; que cette qualité n'est même pas une condition de nomination à ce grade, les emplois en cause étant accessibles aux caporaux et aux sapeurs-pompiers professionnels; que la circulaire visée au moyen ne pourrait ajouter une telle exigence VIII -7224 - 5/8 aux dispositions de l'arrêté, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'impartialité; qu'il dénonce le fait que le jury a été constitué lors de la séance du conseil communal du 12 octobre 2009 et qu'il a élaboré son règlement le 29 octobre 2009, alors que les candidatures ont été déposées avant le 10 juillet 2009 et qu'il en a été pris acte le 12 octobre 2009; qu'il constate que le règlement des épreuves est postérieur à la prise de connaissance des trois candidatures et qu'il a donc pu être élaboré pour avantager tel ou tel candidat; Considérant que l'impartialité d'un organe collégial ne peut être mise en cause que si, d'une part, des faits précis qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de ce collège peuvent être légalement constatés et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; qu'en l'espèce, le requérant ne précise pas s'il met en cause l'impartialité du conseil communal ou celle du jury, composé pour moitié au moins d'experts extérieurs à l'administration communale; qu'il n'apporte aucun élément concret permettant de supposer que les intervenants ont été délibérément avantagés; que le moyen n'est pas fondé, Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de comparaison des titres et mérites, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de son article 3, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'appréciation illégale des faits et de leur inexactitude matérielle; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir fait abstraction de l'ancienneté, alors que la sienne était de loin supérieure, et de n'avoir pris en considéra- tion ni le grade ni l'ancienneté dans le grade; qu'il estime qu'il a été tenu compte des fonctions supérieures exercées par les intervenants, mais pas par lui-même; qu'il soutient également que l'acte attaqué n'a pas égard à une série de diplômes dont il dispose mais dont il n'a pas fait état, ignorant que ce critère était important; que, selon lui, les candidats auraient dû être mis en mesure de compléter leur dossier au regard du critère des diplômes, qui n'était pas mentionné dans l'appel aux candidats; qu'il estime encore que l'acte attaqué s'est fondé, en ce qui le concerne, sur un rapport incomplet du chef de corps qui déduisait erronément de sa fonction de préventionniste qu'il se cantonnait à une tâche spécifique; Considérant qu'il ressort du dossier et de la motivation de l'acte attaqué que l'autorité s'est fondée, conformément aux dispositions applicables, à la fois sur les VIII -7224 - 6/8 résultats de l'épreuve d'aptitude, sur les rapports d'évaluation et sur les rapports établis en application de l'annexe IV à l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité; que le dossier ne fait apparaître aucune erreur manifeste d'appréciation dans la manière de tenir compte de ces divers éléments, qui convergeaient pour reconnaître des mérites supérieurs aux intervenants; qu'aucune disposition ne prévoit que l'ancienneté soit prise en considération pour les promotions de cette nature, ni a fortiori prévale sur les autres critères; que les diplômes des candidats n'ont pas été pris en considération de manière prépondérante et qu'il appartenait du reste au requérant de faire valoir ceux dont il disposait; qu'enfin, le requérant n'a pas exercé contre le rapport du chef de corps qu'il qualifie d'incomplet la réclamation qui lui était ouverte par l'article 20 de l'arrêté royal précité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe" nemo auditur (suam) propriam turpitudinem allegans" en ce que les questions du jury ont porté sur des actions à accomplir pour l'application de la réforme des services d'incendie au niveau local; qu'il considère que ces questions avantageaient les deux autres candidats, qui étaient membres de la "task force" mise sur pied pour préparer l'avenir du service à la suite de cette réforme, et qui, selon lui, aurait dû être composée exclusivement d'officiers; Considérant que le moyen n'indique pas de manière intelligible en quoi l'adage invoqué aurait été violé; qu'il s'avère au demeurant que la question posée n'était ni déraisonnable ni de nature à favoriser anormalement certains candidats; que le moyen est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par Christophe JADOT et Yves PAQUOT sont accueillies. Article
  14. La requête est irrecevable à l'égard de la décision de ne pas promouvoir le requérant. VIII -7224 - 7/8 Elle est rejetée pour le surplus. Article
  15. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII -7224 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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