id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.881 No Rôle: A. 195321/VIII-7198 Affaire: Arrêt 205881 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 10:21 Fiche Arrêt no 205.881 du 28 juin 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.881 du 28 juin 2010 A.195.321/VIII-7198 En cause : LAMBERT Laurent, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police 5340 "Bruxelles-Ouest". ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2010 par Laurent LAMBERT tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " la décision du 23 novembre 2009 du Collège de police de la partie adverse par laquelle il est décidé :
- De prononcer la suspension provisoire par mesure d'ordre à son encontre sur base de l'ouverture d'un dossier disciplinaire à son encontre conformément à l'article 61, alinéas 1 et 2 de la loi disciplinaire du 14 mai qui stipule que «la suspension provisoire est prononcée pour une durée maximale de quatre mois. La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le Ministre de l'Intérieur ou par le Bourgmestre ou le Collège de police sans que sa durée puisse excéder un an»;
- Que la suspension provisoire prend effet le 01/12/2009, compte tenu du fait qu'il était suspendu jusqu'au 30/11/2009;
- Que la suspension provisoire prononcée à son égard comporte une retenue de traitement de 25% (traitement brut) sous réserve des limitations mentionnées à l'article 64 de la loi du 13 mai 1999, qui garantit un minimum de moyens d'existence tels que fixés en vertu de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
- Qu'il allait être invité par courrier envoyé par le service juridique à lui transmettre les preuves des frais qu'il avait déclaré assumer lors de son audition du 20 novembre 2009;
- Que le Collège de police, autorité disciplinaire supérieure, pourrait ensuite décider en parfaite connaissance de cause d'adopter le montant de la retenue du traitement;
- De charger le service de contrôle interne de notifier cette décision", VIII - 7198 - 1/3 et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observation de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 mai 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie COOMANS, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 2 février 2010, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7198 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 7198 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.881 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div