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Arrêt 205882 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.882 No Rôle: A. 196275/VIII-7296 Affaire: Arrêt 205882 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 10:21 Fiche Arrêt no 205.882 du 28 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 205.882 du 28 juin 2010 A.196.275/VIII-7296 En cause : HANCE Francis, ayant élu domicile chez Me Jacques HUTIN, avocat, avenue de Lorette 15 5580 Rochefort, contre : la zone de Police de Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 9 avril 2010 par Francis HANCE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la sanction disciplinaire prise le 3 février 2010 à son encontre et qui lui fut notifiée en date du 9 février 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 11 juin 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 juin 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Grégory LALLEMAND, loco Me Jacques HUTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 7296 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur au sein de la zone de police de Charleroi. Le 27 janvier 2009, l'inspecteur principal DE GROOT le charge de travaux initialement attribués à l'inspecteur NOEL. Le requérant manifeste son mécontentement. À la suite de cet incident, l'inspecteur principal rédige un rapport d'information. Le requérant réagit dans un courrier du 31 janvier 2009 adressé au bourgmestre.
  2. Le 20 avril 2009, le requérant est entendu et un rapport d'enquête préalable est rédigé. Le 26 juin 2009, l'autorité disciplinaire ordinaire est dessaisie au profit de l'autorité disciplinaire supérieure. Un rapport introductif est rédigé le 13 juillet
  3. Le 12 août 2009, le requérant dépose un mémoire en défense. Après que des devoirs complémentaires ont été effectués et que le requérant a déposé un rapport complémentaire, le procureur du Roi donne son avis le 9 octobre
  4. Une proposition de sanction disciplinaire lourde est notifiée au requérant.
  5. Le 30 octobre 2009, celui-ci introduit une requête en reconsidération, et le conseil de discipline rend son avis le 27 janvier
  6. Le 3 février 2010, le bourgmestre de Charleroi notifie au requérant sa décision de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est de nature à lui causer immédiatement un préjudice grave et que, compte tenu des délais normaux dans lesquels un arrêt d'annulation pourrait intervenir, le préjudice moral grave qu'il subit, résultant de l'atteinte portée à son honneur, ne pourra jamais être réparé; VIIIr - 7296 - 2/3 Considérant que le blâme est une sanction disciplinaire légère; que le préjudice moral qu'il provoque est normalement réparé par l'arrêt d'annulation à intervenir le cas échéant; qu'en l'espèce, ni la motivation, ni le contenu de l'acte contesté ne sont de nature à porter atteinte à la réputation du requérant dans un milieu étendu; que le requérant ne démontre pas en quoi le préjudice qu'il subit revêt un caractère particulier établissant qu'un arrêt d'annulation ne permettrait pas de remédier aux conséquences négatives de l'acte attaqué; qu'il n'établit dès lors pas l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7296 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.882 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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