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Arrêt 205883 - Fermetures d’établissements - 28/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.883 No Rôle: A. 196838/VI-18691 Affaire: Arrêt 205883 - Fermetures d’établissements - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-02 10:22 Fiche Arrêt no 205.883 du 28 juin 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 205.883 du 28 juin 2010 G./A.196.838/VI-18.691 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée MICHEL,
  2. MIAH Shaheen, ayant élu domicile chez Me Julien PIERRE, avocat, quai Van Hoegarden, no 2/146F, 4000 Liège, contre :
  3. le bourgmestre de la ville de Liège,
  4. la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, Clos Chanmurly, no 1A/33, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 juin 2010 par la société privée à responsabilité limitée MICHEL et Shaheen MIAH, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2010 du bourgmestre de la ville de Liège ordonnant la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement "Tabavin II" ainsi que de la décision du 11 juin 2010 du bourgmestre de la ville de Liège ordonnant la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement "A la petite pause"; Vu l'ordonnance du 22 juin 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 juin 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.691 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Renaud MOLDERS, loco Me Julien PIERRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire sont les suivants :
  5. La société privée à responsabilité limitée MICHEL exploite l’établissement "Tabavin II" situé 22, rue de la Casquette à 4000 Liège ainsi que l’établissement "A la petite pause", situé 2A, rue Saint-Jean-en-Isle à 4000 Liège. Shaheen MIAH est le gérant de la société MICHEL.
  6. Le 8 juin 2010, la police locale de Liège transmet au bourgmestre de la ville de Liège deux rapports en conclusion desquels est proposée la fermeture de l’établissement "Tabavin II" ainsi que de l’établissement "A la petite pause" gérés par les requérants. Il ressort de ces rapports que des jeunes achètent des boissons alcoolisées dans les établissements des requérants, les consomment à proximité de ceux-ci et y troublent l’ordre public en raison de leur état d’ébriété.
  7. Le 9 juin 2010, le bourgmestre de la ville de Liège informe Shaheen MIAH, le gérant de ces établissements, qu’il envisage d’en ordonner la fermeture en raison des informations contenues dans les rapports précités du 8 juin 2010, qu’il peut consulter les dossiers administratifs pendant les jours ouvrables et être entendu le 11 juin
  8. Le 11 juin 2010, Shaheen MIAH est entendu par le représentant de la première partie adverse. Le même jour, le bourgmestre de la ville de Liège adopte les actes attaqués qui sont notifiés à Shaheen MIAH le 14 juin 2010 et qui sont rédigés comme suit, en ce qui concerne l'établissement "Tabavin II" : " Vu la Nouvelle Loi communale, et plus particulièrement son article 134quater; Considérant que le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; VIr - 18.691 - 2/9 Considérant le rapport de police établi par M. le Commissaire dirigeant le Commissariat de l'Hôtel de Ville, références MV-fc-19-06/20l0 en date du 08 juin 2010, sollicitant la fermeture administrative du magasin «Tabavin II»; Considérant qu'il ressort de ce rapport que les habitants et les commerçants du lieu-dit «le Carré» ont eu à se plaindre, à plusieurs reprises, des nuisances provenant de la consommation d'alcool sur la voie publique; Considérant qu'il ressort également du rapport susvanté que la vente d'alcool à des mineurs notamment de moins de 16 ans, par le magasin incriminé est à l'origine de certains troubles de la tranquillité publique constatés dans le lieu-dit «le Carré»; Considérant, en effet, que les rassemblements en nombre de jeunes mineurs d'âge achetant des bouteilles d'alcool et les consommant sur la voie publique créent des troubles à la tranquillité publique notamment par le fait d'uriner sur les portes et devantures de magasins, de se servir des bouteilles vides comme projectiles, d'injurier les passants; Considérant, par ailleurs, que les jeunes se rendent en nombre dans cet établissement aux fins d'y acheter des bouteilles d'alcool et créent de la sorte des attroupements troublant la commodité et la sûreté de passage dans la rue du Pot d'or; Vu que, par courrier du 09 juin 2010, notifié par porteur le même jour, le responsable de l'établissement a été informé de mon intention de prendre une mesure de fermeture et qu'il lui était loisible de faire valoir ses moyens de défense ainsi que de consulter son dossier; Considérant que M. Mohammed SHANNEN MIAH a usé de ces facultés ce 11 juin 2010; Considérant qu'il a été entendu ce même jour; Considérant qu'il expose qu'il ne vend jamais d'alcool fort aux personnes âgées de moins de 18 ans; qu'il se peut toutefois que des mineurs s'intègrent dans un groupe et qu'il n'arrive pas à les identifier comme consommateurs d'alcool; Considérant qu'il arrive que des personnes majeures viennent acheter pour le compte de mineurs de l'alcool; qu'il a placé une caméra contrôlant la sortie de son établissement pour vérifier cela; Considérant que lorsqu'il a un doute sur l'âge de l'acheteur, il contrôle ses documents d'identité; Considérant, au vu de ce qui précède, que les comportements se déroulant dans l'établissement troublent de manière importante et récurrente l'ordre public autour de cet établissement; Considérant qu'il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, à ce trouble et que le meilleur moyen pour y parvenir consiste en la fermeture du magasin «Tabavin II», ARRETE Article 1 : Le magasin «Tabavin II» sis rue de la Casquette, n/ 22 à 4000 Liège, sera obligatoirement fermé de 00 heure à 24 heures, chaque jour, pour une durée ininterrompue de trois mois, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. VIr - 18.691 - 3/9 Article 2 : Le présent arrêté sera soumis au Collège communal à sa plus prochaine séance. Article 3: Le présent arrêté sera affiché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Article 4: M. le Chef de Corps de la Police locale est chargé de l'exécution du présent arrêté.". et en ce qui concerne l'établissement "A la petite pause" : " Vu la Nouvelle Loi communale, et plus particulièrement son article 134quater; Considérant que le Bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement; Considérant le rapport de police établi par M. le Commissaire dirigeant le Commissariat de l'Hôtel de Ville, références MV-fc-19-06/2010 en date du 08 juin 2010, sollicitant la fermeture administrative du magasin «A la Petite Pause»; Considérant qu'il ressort de ce rapport que les habitants et les commerçants du lieu-dit «le Carré» ont eu à se plaindre, à plusieurs reprises, des nuisances provenant de la consommation d'alcool sur la voie publique; Considérant qu'il ressort également du rapport susvanté que la vente d'alcool à des mineurs notamment de moins de 16 ans, par le magasin incriminé est à l'origine de certains troubles de la tranquillité publique constatés dans le lieu-dit «le Carré»; Considérant, en effet, que les rassemblements en nombre de jeunes mineurs d'âge achetant des bouteilles d'alcool et les consommant sur la voie publique créent des troubles à la tranquillité publique notamment par le fait d'uriner sur les portes et devantures de magasins, de se servir des bouteilles vides comme projectiles, d'injurier les passants; Considérant, par ailleurs, que les jeunes se rendent en nombre dans cet établissement aux fins d'y acheter des bouteilles d'alcool et créent de la sorte des attroupements troublant la commodité et la sûreté de passage dans la rue du Pot d'or; Vu que, par courrier du 09 juin 2010, notifié par porteur le même jour, le responsable de l'établissement a été informé de mon intention de prendre une mesure de fermeture et qu'il lui était loisible de faire valoir ses moyens de défense ainsi que de consulter son dossier; Considérant que M. Mohammed SHAHEEN MIAH a usé de ces facultés ce 11 juin 2010; Considérant qu'il a été entendu ce même jour; Considérant qu'il expose qu'il ne vend jamais d'alcool fort aux personnes âgés de moins de 18 ans; qu'il se peut toutefois que des mineurs s'intègrent dans un groupe et qu'il n'arrive pas à les identifier comme consommateurs d'alcool; Considérant qu'il arrive que des personnes majeures viennent acheter pour le compte de mineurs de l'alcool; qu'il a placé une caméra contrôlant la sortie de son établissement pour vérifier cela; VIr - 18.691 - 4/9 Considérant que lorsqu'il a un doute sur l'âge de l'acheteur, il contrôle ses documents d'identité; Considérant, au vu de ce qui précède, que les comportements se déroulant dans l'établissement troublent de manière importante et récurrente l'ordre public autour de cet établissement; Considérant qu'il convient de mettre fin, de manière adéquate et proportionnée, à ce trouble et que le meilleur moyen pour y parvenir consiste en la fermeture du magasin «Tabavin II», ARRETE Article 1 : Le magasin «A la Petite Pause» sis rue Saint-Jean-en-Isle, n/ 2A à 4000 Liège, sera obligatoirement fermé de 00 heure à 24 heures, chaque jour, pour une durée ininterrompue de trois mois, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. Article 2 : Le présent arrêté sera soumis au Collège communal à sa plus prochaine séance. Article 3 : Le présent arrêté sera affiché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Article 4 : M. le Chef de Corps de la Police locale est chargé de l'exécution du présent arrêté."; Considérant que les parties adverses font valoir que la requête est irrecevable en ce qui concerne son second objet car les actes attaqués ne sont pas connexes et qu’une requête ne peut avoir pour objet qu’une seule décision sauf si les actes entrepris sont connexes; Considérant qu’un requérant ne peut donner plusieurs objets à sa requête que s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l'un d'eux, et sous réserve de l'examen de la recevabilité de chacun d'entre eux, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête; qu’en l’espèce, il existe un lien de connexité entre les deux actes attaqués; qu’en effet, ils ont été adoptés par la même autorité et concernent deux établissements exploités par les mêmes requérants dont les fermetures sont imposées pour des raisons identiques; qu’en outre, dans leur premier moyen, les requérants reprochent aux parties adverses d’avoir statué indistinctement à l’encontre de leurs deux établissements; que l’administration d’une bonne justice impose de se prononcer à l’égard des deux décisions contestées dans le cadre d’une seule procédure; que la requête est recevable en ce qui concerne les deux actes attaqués; VIr - 18.691 - 5/9 Considérant que les requérants soulèvent un premier moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’ils soutiennent "que la motivation des actes attaqués donne des indications incomplètes, inexactes et surtout non spécifiques au cas d'espèce car strictement identiques dans les deux actes attaqués", que "la motivation des deux actes attaqués est un grotesque copié-collé à ce point non spécifique que la motivation retenue pour la fermeture du «Tabavin II» fut reprise pour justifier la fermeture de «La petite pause», sans même prendre la peine d'y substituer l'appellation correcte" et qu’enfin "la motivation reprise dans le premier acte attaqué et concernant «Le Tabavin II» fait état de vente d'alcool à des mineurs «notamment de moins de 16 ans», alors que le rapport administratif concernant la demande de fermeture du commerce dont question ne fait nullement mention de constatation d'infraction à la législation portant interdiction de vente d'alcool à des mineurs [...] les seules infractions prétendument constatées par le rapport administratif [étant] à mettre en relation avec le seul et unique magasin «A la petite pause»"; Considérant que, dans leur note d’observations, les parties adverses font valoir qu’"il apparaît que la cause première des désordres constatés sur la voie publique trouve son origine dans la vente de boissons alcoolisées dans l'établissement exploité par les requérants" et que cette "vente constitue un «comportement survenant dans» l'établissement de la requérante, dont la suite immédiate, à savoir la consommation desdites boissons, trouble l'ordre public aux abords"; que les parties adverses reproduisent également plusieurs passages d’un des rapports de la police locale de Liège du 8 juin 2010 qu’elles estiment de nature à établir la légalité du premier acte attaqué; que, concernant la référence dans la seconde décision litigieuse au nom de l’établissement concerné par le premier acte entrepris, les parties adverses indiquent qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume qui n’affecte pas la motivation de cette seconde décision; qu’elles rappellent les éléments ayant justifié l’adoption du second acte attaqué et estiment qu’il fait bien l’objet d’une motivation propre; qu’elles soutiennent que le comportement des jeunes achetant de l’alcool dans les établissements des requérants peut justifier l’adoption des décisions entreprises en vertu de l’article 134quater de la nouvelle loi communale; Considérant que le rapport de police du 8 juin 2010 relatif à l’établissement "Tabavin II" fait état de l’achat d’alcool par "des bandes urbaines et des jeunes turbulents" au sein de cet établissement, du fait qu’ils le consomment sur la voie publique et y causent des troubles; que, toutefois, à la différence du rapport de police VIr - 18.691 - 6/9 du 8 juin 2010 concernant l’établissement "A la petite pause", le rapport ayant trait à l’établissement "Tabavin II" ne relate aucun fait de vente d’alcool à des jeunes de moins de seize ans; que l’exactitude du motif justifiant le premier acte attaqué selon lequel de l’alcool est vendu à des jeunes de moins de seize ans au sein de l’établissement "Tabavin II", n’est pas avérée; que concernant ce grief, le premier moyen apparaît sérieux; Considérant que, concernant le risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants soutiennent que les actes attaqués les préjudicient dès lors qu’ils leur interdisent l'exercice de leur activité professionnelle; qu’ils font valoir qu’ils risquent de perdre leur clientèle ce qui "est assimilable à un risque de préjudice grave et difficilement réparable"; qu’ils ajoutent qu’étant donné que la première requérante ne peut conserver sa clientèle, elle est "immanquablement placée dans une position concurrentielle défavorable et risque d'être affectée jusque dans son existence avant un éventuel recours en annulation, ce qui doit être considéré comme irréversible"; qu’ils précisent que les décisions entreprises compromettent la poursuite de l'exploitation de l'établissement, que dès lors l'intégralité du chiffre d'affaire sera réduite à néant pendant trois mois et qu’à cette perte totale du chiffre d'affaire, s’ajoute une perte de denrées périssables; qu’ils indiquent également que leur préjudice est aggravé par le fait que les actes attaqués ont été affichés sur la devanture de leurs établissements; que le second requérant fait valoir qu’il n’exploite que les deux établissements dont les décisions contestées ordonnent la fermeture et qu’il est donc privé de sa seule source de revenus pour lui ainsi que pour sa femme et ses deux enfants; que le second requérant précise que les actes attaqués risquent de la sorte d'entraîner des difficultés majeures pour sa famille susceptibles de compromettre les études de ses enfants; Considérant que les parties adverses soutiennent que les requérants n’établissent pas concrètement les préjudices qu’ils allèguent et ne produisent aucune pièce probante de nature à les démontrer; qu’elles ajoutent que les requérantes invoquent essentiellement un risque de faillite qui n’est nullement prouvé dès lors que les fermetures concernées n’ont qu’une durée de trois mois et que les requérants n’étayent leurs affirmations par aucune pièce probante; qu’en ce qui concerne le préjudice moral lié à l’affichage des actes attaqués, les parties adverses estiment qu’il peut être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; qu’enfin, elles font valoir que les préjudices invoqués par les requérants ne peuvent être retenus étant donné qu’ils découlent du fait qu’ils ont commis des infractions pénales en vendant de l’alcool à des jeunes âgés de moins de dix-huit ans; VIr - 18.691 - 7/9 Considérant que la première requérante ne produit aucune pièce probante au sujet de sa situation financière de sorte que le risque de faillite qu’elle allègue n’est pas démontré; que de même, elle ne fournit aucune explication concernant sa clientèle alors qu’il n’est nullement manifeste qu’elle risque de la perdre substantiellement et définitivement; qu’en effet, les deux établissements concernés étant situés dans un lieu très fréquenté, une part non négligeable de leur clientèle doit être une clientèle de passage qui se reconstitue naturellement; que l’éventuelle atteinte à sa réputation qui pourrait résulter de l’affichage des actes attaqués sur la façade de ses établissements est susceptible d’être réparée par un arrêt d’annulation dont la première requérante pourra se prévaloir; qu’enfin, le second requérant ne présente pas non plus de preuve relative à ses situations familiale et financière; que les risques de préjudices allégués ne sont donc pas établis; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. VIr - 18.691 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VIr - 18.691 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.883 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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