id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.885 No Rôle: A. 194907/VIII-7998 Affaire: Arrêt 205885 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 10:23 Fiche Arrêt no 205.885 du 28 juin 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 205.885 du 28 juin 2010 G./A.194.907/VI-18.482 En cause : BASTIN Isabelle, ayant élu domicile rue du Coteau, no 19, 4950 Waimes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 décembre 2009 par Isabelle BASTIN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2009 de la directrice provinciale de Liège du service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française l'admettant à la pension pour cause d’inaptitude physique à la date du 1er mars 2009; Vu la requête du 8 février 2010 par laquelle la requérante demande l'extension de l'objet du recours à la décision de la partie adverse du 8 janvier 2010 la démettant d'office de ses fonctions et l'admettant à la pension pour cause d’inaptitude physique; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr - 18.482 - 1/8 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 14 juin 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Isabelle BASTIN est nommée à titre définitif en tant qu'éducatrice économe dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.
- A partir du 26 mai 2005, date à laquelle elle est victime d'un accident sur le chemin du travail, et jusqu'au 31 janvier 2007, la requérante est absente pour cause de maladie. Tout en restant pour des raisons médicales incapable d'exercer la fonction dont elle est titulaire, elle est, par la suite et à sa demande, placée à plusieurs reprises en disponibilité pour convenance personnelle ou en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons familiales ou sociales.
- A la demande du service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française, la requérante comparaît le 13 janvier 2006 devant la commission des pensions. Après l'avoir examinée, le médecin du service de VIr - 18.482 - 2/8 santé administratif décide le même jour qu'elle est inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'elle doit être réexaminée dans les six mois. Cette décision qui a été communiquée à la requérante par une lettre du 28 février 2006, n'a fait l'objet d'aucun recours.
- Afin de donner une suite à une nouvelle demande de comparution de la requérante que le service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française a introduite le 30 août 2006, elle est examinée, le 29 septembre 2008, par le service de santé administratif qui décide, le 2 décembre 2008, qu'en raison de son inaptitude physique à toute fonction, la requérante remplit sur le plan médical les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive.
- Ne pouvant marquer son accord avec cette décision qui lui est notifiée par une lettre du 10 février 2009, la requérante introduit une demande afin que son cas fasse l'objet d'une consultation contradictoire. Toutefois, à défaut d'accord entre le médecin de la requérante et celui de l'administration, cette procédure échoue et, le 23 juin 2009, son dossier est soumis pour arbitrage final au médecin directeur général du service de santé administratif.
- Le délégué du médecin directeur général du service de santé administratif examine la requérante le 29 septembre 2009 et décide, le même jour, qu'elle remplit sur le plan médical les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive en raison de son inaptitude physique à toute fonction. Cet acte fait l’objet d’une requête unique enrôlée sous le numéro de rôle G./A.195.127/VI-18.
- La demande de suspension a été rejetée par un arrêt n/ 205.884 du 28 juin
- Le 16 octobre 2009, la directrice provinciale de Liège du service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française décide qu'en raison de la position prise à son égard par le service de santé administratif, la requérante est admise à la pension pour cause d’inaptitude physique à la date du 1er mars
- Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 8 janvier 2010, le gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté par lequel il démet la requérante de ses fonctions pour cause d'inaptitude physique à la date du 1er mars 2009 et l'autorise à faire valoir ses droits à la pension de retraite. Il s’agit de la décision à l’égard de laquelle la requérante a demandé, le 8 février 2010, l’extension de l’objet du présent recours; VIr - 18.482 - 3/8 Considérant que la requérante demande que l'objet du présent recours soit étendu à la décision du 8 janvier 2010 de la partie adverse la démettant d'office de ses fonctions et l'autorisant à faire valoir ses droits à la pension pour cause d'inaptitude physique; que cette décision entretient un lien étroit et nécessaire avec l'acte attaqué auquel elle est postérieure; qu'ils mettent fin aux fonctions de la requérante et l'admettent à la pension pour la même cause; qu'il convient d'étendre l'objet du recours à la décision précitée du 8 janvier 2010; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle indique que "l'acte attaqué par la présente requête consiste en la décision de la partie adverse du 16 octobre 2009 de mettre prématurément à la pension la requérante pour inaptitude physique conformément à la décision confirmative rendue en appel par le Medex le 12 octobre 2009", que "cette décision est entièrement liée en vertu de l'article 168, 8/ de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel enseignant" et qu’elle n'avait dès lors pas d'autre possibilité que d'adopter la décision attaquée; que la partie adverse ajoute que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un recours en annulation "d'un acte individuel consistant dans la constatation, par une autorité administrative, de l'existence d'une situation créant un droit subjectif, lorsque le moyen d'annulation invoqué est pris de la violation de la règle de droit qui établit les conditions de la reconnaissance d'une telle situation"; qu’elle précise que l’existence d’un droit subjectif suppose, selon la Cour de cassation, "que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt" et que pour "qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée"; que la partie adverse en conclut que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours; qu’elle invoque également deux arrêts n/ 101.220 du 28 novembre 2001, Denis et n/ 114.683 du 17 janvier 2003, Daube par lesquels le Conseil d’Etat se serait déclaré incompétent lorsqu’un acte attaqué a été adopté en vertu d’une compétence liée; Considérant que la partie adverse soutient que la compétence du Conseil d’Etat est exclue lorsqu’un requérant se prévaut de la violation d’une règle de droit prescrivant une obligation à laquelle est tenue une autorité administrative en vertu d’une compétence liée et à l’exécution de laquelle il a un intérêt; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’en effet, la requérante n’invoque pas la violation d’une norme lui conférant un droit à ne pas être démise de ses fonctions mais conteste seulement le fait que la partie adverse ait été soumise à l’obligation d’adopter les actes attaqués qui lui VIr - 18.482 - 4/8 sont défavorables et à l’exécution de laquelle elle n’a donc pas d’intérêt; que, par ailleurs, les arrêts du Conseil d’Etat, cités par la partie adverse, ne sont pas pertinents en l’espèce; qu’en effet, dans l’une des deux affaires invoquées, le Conseil d’Etat ne s’est pas déclaré incompétent et dans l’autre affaire, le requérant invoquait la violation d’une norme imposant à l’autorité administrative une obligation à l’exécution de laquelle il avait un intérêt alors que tel n’est pas le cas présentement; que le Conseil d’Etat est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des articles 10 et 11 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du "fondement irrégulier de l'acte" et de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient que les actes attaqués ne pouvaient être pris que si, lors de leur adoption, elle était en absence pour maladie et que tel n’était pas le cas car elle était placée en disponibilité pour convenance personnelle; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse répond que requérante confond les notions d'absence pour maladie et d'inaptitude définitive, que "c'est l'article 117 de la loi du 14 février 1961 [précitée] qui constitue le fondement de la mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude définitive", que "la position administrative de la requérante au moment de la prise de la décision par le Medex n'entre ainsi pas en ligne de compte dans la constatation de son incapacité définitive ni dans la conséquence immédiate et automatique de la cessation de ses fonctions"; que la partie adverse ajoute que "la requérante ne peut non plus trouver de fondement à sa position dans le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement" car "ce dernier ne vise en effet pas la position administrative mais fixe uniquement le régime de «congé-maladie» des membres du personnel de l'enseignement", que "plus particulièrement, les articles 10 et 11 ne portent que [...] sur le fait que ces derniers doivent avoir épuisé cette somme avant d'être mis à la pension" et que "non seulement la requérante n'expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées, mais, plus fondamentalement, elles ont été intégralement respectées par la partie adverse"; VIr - 18.482 - 5/8 Considérant que les articles 10 et 11 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement prévoient que : " Art.
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. Sauf pour l'application de l'article 11, les jours de congé accordés en application de l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé dont bénéficie le membre du personnel en vertu des articles 7 à
- Art.
- Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de jours de congé à laquelle lui donnent droit les articles 7 à 9." que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne subordonnent nullement la démission d’office pour cause d’inaptitude physique d’un membre du personnel et son admission à la retraite à la condition qu’il se trouve en position d’absence pour maladie au moment de l’adoption de ces décisions; que ni l’article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée, ni les principes généraux, invoqués par la requérante, ne prescrivent davantage une telle condition; que le premier moyen n’apparaît pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des articles 10 et 11 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du "fondement irrégulier de l'acte" et de l’excès de pouvoir; que la requérante indique que "l'acte attaqué a été adopté sur la base de la décision adoptée le [29 septembre] 2009, par la Commission des pensions du MEDEX, selon laquelle la requérante, au plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, remplit les conditions pour être admise à la pension prématurée pour inaptitude physique" alors que "cette décision est irrégulière et ne saurait donc fonder l'acte attaqué"; que pour établir l’irrégularité de cette décision du 29 septembre 2009 par laquelle le délégué du médecin directeur général du service de santé administratif a jugé qu'elle remplissait les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive en raison de son inaptitude physique à toute fonction, la requérante reproduit les critiques de légalité qu’elle a énoncées dans les trois moyens de la requête unique qu’elle a formée à son encontre et qui est enregistrée sous le numéro de rôle G./A.195.127/VI-18.501; que ces trois critiques de légalité sont exposées dans l’arrêt VIr - 18.482 - 6/8 n/ 205.884 du 28 juin 2010 rejetant la demande de suspension de la décision du 29 septembre 2009 précitée; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse répond que la requérante reproduit les moyens d'annulation soulevés dans le cadre du recours introduit à l'encontre "de la décision [...] du Medex, lequel confirme sa première décision déclarant la requérante définitivement inapte", que "la prise de ce moyen par la requérante démontre à suffisance le caractère entièrement lié de la décision ici attaquée et la difficulté pour la partie adverse de défendre une décision dont elle n'est pas l'auteur et à propos de laquelle elle ne dispose pas de l'ensemble des éléments qui la fondent" et que "dans ces conditions, la partie adverse ne peut que s'en référer à l'argumentation développée par le Medex dans ses écrits de procédure déposés, le suppose-t-on, dans le cadre du recours en question"; Considérant que les trois critiques de légalité émises par la requérante à l’encontre de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le délégué du médecin directeur général du service de santé administratif a jugé qu'elle remplissait les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive en raison de son inaptitude physique à toute fonction, ne sont pas fondées; que la première critique se confond avec le premier moyen de la présente requête; qu’elle n’est pas fondée pour les raisons qui ont été exposées lors de l’examen du premier moyen; que, concernant la deuxième critique de légalité, la décision du 29 septembre 2009 a été adoptée par le Docteur PIRONET, délégué du médecin directeur général du service de santé administratif; que cet acte est motivé par d’autres raisons que celles ayant justifié l’avis du Docteur VAN STEIRTEGEM, médecin dirigeant du service de santé administratif; qu’il n’est donc pas avéré que le Docteur PIRONET aurait été tenu de suivre l’avis du Docteur VAN STEIRTEGEM; que la requérante a été examinée par le Docteur PIRONET qui a pris la décision contestée et a pu lui faire part de ses arguments; qu’elle ne soutient pas qu’elle aurait été empêchée de lui soumettre d’autres informations que celles qu’elle lui a communiquées; que la requérante n’établit donc pas que les principes généraux dont elle invoque la violation, auraient été méconnus; que par la décision du 29 septembre 2009, le service de santé administratif a estimé que la requérante était inapte physiquement à l’exercice de toute fonction en raison des pathologies dont elle souffre et du fait qu’elles ne se sont pas améliorées depuis le 26 mai 2005 en dépit des traitements subis; qu’une telle motivation apparaît suffisante et adéquate; qu’au surplus, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle du service de santé administratif et ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation dont la requérante n’établit pas l’existence en l’espèce; qu’enfin, le VIr - 18.482 - 7/8 service de santé administratif ne devait pas avoir égard au fait que les fonctions de la requérante dans l'enseignement de promotion sociale étaient moins pénibles que des fonctions dans l'enseignement de plein exercice étant donné qu’il a jugé qu’en raison de son état de santé, la requérante était inapte à l’exercice de toute fonction quelle qu’en soit donc la pénibilité et que le caractère manifestement erroné de cette appréciation n’est pas avéré; qu’au sujet de la troisième critique de légalité, la requérante soutient que son état de santé évoluerait favorablement, qu’il lui serait possible de reprendre ses fonctions dans les prochains mois et que le service de santé administratif commettrait une erreur en jugeant qu’elle est définitivement inapte à l’exercice de toute fonction; que la requérante n’explique toutefois nullement les raisons pour lesquelles cette appréciation selon laquelle son état de santé ne s’améliorerait pas et serait tel qu’elle serait inapte à l’exercice de toute fonction, serait manifestement erronée; que cette troisième critique n’est pas davantage fondée; que la requérante n’établit donc pas les irrégularités de la décision du 29 septembre 2009, ni partant celles dont elle entacherait les actes attaqués; que le second moyen n’apparaît pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VIr - 18.482 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.885 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div