id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.891 No Rôle: A. 163189/VIII-5042 Affaire: Arrêt 205891 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 10:25 Fiche Arrêt no 205.891 du 28 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.891 du 28 juin 2010 A.163.189/VIII-5042 En cause : SAREMANS Michel, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la zone de police de Namur (ZP 5303), ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenu de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2005 par Michel SAREMANS qui demande l'annulation de "la décision du 1er avril 2005, par laquelle Monsieur Guy JOMAUX, Commissaire divisionnaire, Chef de Corps de la Police de Namur, décide d'affecter la partie requérante au service «autorisations et certificats», laquelle décision a été portée à sa connaissance en date du 11 avril 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2010; VIII - 5042 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Fabien HANS, loco David RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Quentin PEIFFER, loco Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est inspecteur principal de police au sein de la zone de police de Namur. Depuis 2003, il est affecté au groupe d*interventions spéciales (G.I.S.).
- Le 23 décembre 2004, le commissaire A. VAN AERSCHOT, chef de service du requérant, adresse au chef de corps de la zone un "rapport suite au comportement de l'INPP Michel SAREMANS". La partie adverse expose avoir alors demandé au Service des ressources humaines d'évaluer la situation. Le chef de corps aurait, dans ce cadre, recueilli les explications du requérant quant aux événements relatés dans le rapport précité, et il lui aurait fait part de son intention de modifier son affectation. Le 1er avril 2005, le chef de corps adresse le courrier suivant au requérant : " Objet : mesure d'ordre intérieur Monsieur l'inspecteur principal, A la suite de la réception d'un rapport émanant du commissaire Albert VAN AERSCHOT, officier dirigeant le groupe d'intervention spéciale (GIS) concernant les relations que vous entretenez avec lui ainsi qu'avec l'ensemble de son personnel, j'ai demandé au service des ressources humaines (GRH), en la personne de Madame Nathalie PIRE, d'évaluer la situation existante. Lors de cette évaluation, plusieurs membres du GIS ont été rencontrés. Pour ma part. j'ai pu entendre vos explications quant aux événements relatés dans le rapport précité. VIII - 5042 - 2/5 A la lecture des éléments portés à ma connaissance par les différentes parties impliquées, je constate qu'il existe un conflit relationnel grave entre vous et le commissaire Albert VAN AERSCHOT. De plus, il appert que vous ne jouissez plus de toute la confiance voulue auprès des membres du GIS. C'est pourquoi, dans l'intérêt de l'organisation et du fonctionnement du service, par mesure d'ordre intérieur, j'ai décidé qu'à dater du vendredi 01/04/2005, vous intégrerez le service "autorisations et certificats" placé sous le commandement de l'inspecteur principal Pierre DAWAGNE. Cette décision vous avait déjà été annoncée par mes soins lors de notre rencontre". Il s'agit de l'acte attaqué. Le requérant signe ce document pour réception et mentionne qu'il désire prendre connaissance du rapport du CP VAN AERSCHOT afin de connaître les faits qu'il lui reproche et de pouvoir en présenter sa version.
- Le 13 avril 2005, le chef de corps lui adresse le nouveau courrier suivant : " Objet : mesure d'ordre intérieur Monsieur l'inspecteur principal, Le 11 avril 2005, vous avez pris connaissance et reçu copie du rapport formalisant la mesure d'ordre intérieure (sic) que j'ai prise à votre égard. Lors de la signature, vous avez ajouté manuscritement au bas du document le fait que vous désiriez prendre connaissance du rapport du commissaire Albert VAN AERSCHOT afin de connaître les faits qui vous sont reprochés et aux fins de pouvoir argumenter votre version. Je tiens à vous rappeler qu'à votre demande, je vous ai rencontré et qu'à cette occasion, je vous ai donné connaissance du contenu du rapport que m'avait adressé le commissaire Albert VAN AERSCHOT. J'ai entendu vos explications sur les faits rapportés dans ce rapport et à l'issue de l'entretien, je vous ai informé de la mesure d'ordre intérieur que j'allais prendre envers vous. D'autre part, je vous rappelle que j'ai pris connaissance des éléments contenus dans l'audit de service établi par Madame PIRE, laquelle m'a rendu compte de chaque démarche que vous avez entreprise auprès d'elle dans le cadre de cette affaire. C'est dès lors en connaissance de cause que j'ai pris ma décision de prendre une mesure d'ordre à votre égard, estimant que celle-ci devenait impérative pour le bon fonctionnement du service"; Considérant que la partie adverse ne conteste pas explicitement la recevabilité du recours, mais soutient que l'acte attaqué ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur; VIII - 5042 - 3/5 Considérant qu'en principe, un simple changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours; que, pour en juger autrement, le Conseil d'État tient compte, d'une part, de l'importance de la décision et de ses effets sur son destinataire et, d'autre part, des raisons qui l'ont justifiée, notamment en vérifiant si elle a été adoptée en raison du comportement de l'agent; que seule l'appréciation de ces deux éléments distincts permet de vérifier la recevabilité du recours; Considérant qu'aucun élément du dossier ne révèle l'existence d'une intention de punir le requérant et d'adopter ainsi une sanction disciplinaire déguisée; que l'acte attaqué repose sur des motifs liés à l'intérêt du service, qui ne sont pas en eux- mêmes de nature à affecter gravement le requérant; que, par ailleurs, celui-ci ne démontre en rien quels éléments permettraient de considérer le changement d'affectation qui lui a été imposé comme une mesure grave; qu'il n'invoque pas d'effets pécuniaires ni administratifs défavorables qui résulteraient de ce changement; qu'il n'établit pas, et ne prétend d'ailleurs pas, avoir subi une mesure qui le pénaliserait en termes de responsabilités ou de conditions de travail; qu'il se borne à souligner dans son mémoire en réplique que l'acte attaqué l'a obligé à intégrer un service nouveau et à abandonner sa fonction antérieure qu'il affectionnait particulièrement; qu'il ne produit aucun élément justifiant que les effets de l'acte attaqué lui causent un préjudice qui dépasse le désagrément inhérent à tout changement d'affectation non désiré; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5042 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5042 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div