id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.920 No Rôle: A. 163089/VIII-5039 Affaire: Arrêt 205920 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 10:29 Fiche Arrêt no 205.920 du 28 juin 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 205.920 du 28 juin 2010 A.163.089/VIII-5039 En cause : VIVIER Michaël, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin de Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2005 par Michaël VIVIER qui demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal de la Ville de Leuze-en-Hainaut du 12 avril 2005 aux termes de laquelle la nomination de Monsieur Michaël VIVIER auxiliaire de police, (...), à l'issue du stage, est rejetée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5039 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Anne-Catherine RASSON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR , auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 2 avril 1999, le requérant est désigné en qualité d'agent auxiliaire de police stagiaire auprès de la commune de Leuze-en-Hainaut. Le 28 septembre 1999, celle-ci prolonge son stage de 450 heures. Le 14 décembre 1999, elle refuse de le nommer définitivement. Le 1er juillet 2004, par un arrêt n/ 133.421, le Conseil d'État annule cette décision au motif du défaut d'audition préalable du requérant. Le 25 septembre 2004, la partie adverse entend le requérant. Le 14 décembre 2004, celui-ci adresse ses remarques relatives au procès-verbal de son audition. Le 12 avril 2005, le conseil communal de la partie adverse rejette à nouveau la nomination du requérant à l'issue du stage. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, de la violation du principe selon lequel les actes administratifs doivent être élaborés dans le respect de la législation en vigueur au jour où ils sont accomplis, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu'il observe que la partie adverse a rejeté sa nomination à l'issue de son stage, fixée à la date du 23 décembre 1999 en application des règles alors en vigueur, à savoir le statut administratif particulier du personnel de police, arrêté par le conseil communal le 14 mai 1996, alors que, selon lui, la réfection ne peut se faire que VIII - 5039 - 2/6 dans le respect du principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs et qu'à défaut, elle porte atteinte aux droits que l'arrêt d'annulation a fait naître au profit de l'agent, étant de retrouver sa situation d'agent stagiaire et de conserver cette qualité, même après la fin de la durée du stage, tant qu'aucune décision impliquant son licenciement n'a été régulièrement prise; qu'il prétend que, dans cette hypothèse, la réfection apparaît comme un acte nouveau et que celui-ci doit être élaboré dans le respect de la législation en vigueur au jour où il est accompli, réserve faite des dispositions transitoires imposant une solution différente; Considérant que la partie adverse répond qu'en vertu de l'article 9 du statut administratif particulier du personnel de police elle n'avait plus, à la date du 23 décembre 1999, la possibilité de prolonger une nouvelle fois le stage du requérant et que la réfection de la délibération du conseil communal du 14 décembre 1999 portant décision de le licencier présentait dès lors un caractère obligatoire; qu'elle estime que dans ce cadre sa compétence était "ligotée", dès lors que la décision relative à la nomination du requérant devait intervenir à un moment déterminé, avant le 23 décembre 1999, date de fin de son stage; que, s'appuyant sur les arrêts VAN LANTSCHOOT, n/ 11.533, du 1er décembre 1965 et GODAERT, n/ 14.112, du 29 avril 1970, elle soutient que l'acte attaqué pouvait prendre rétroactivement effet à la date de la fin du stage du requérant et être adopté selon les règles alors en vigueur; qu'elle reconnaît cependant que cette date doit être reportée au 20 mars 2000 en raison du décompte d'une période de congé de maladie; Considérant que le requérant réplique que la compétence mise en oeuvre par la partie adverse à l'occasion de la délibération du 14 décembre 1999 annulée par le Conseil d'État n'était nullement liée dès lors qu'appelée à statuer sur l'issue d'un stage, l'autorité dispose du choix de le nommer ou de le licencier, voire si cette mesure est permise par le statut, de prolonger le stage; qu'il en déduit que la réfection de l'acte en cause était seulement facultative et souligne qu'il résulte de la jurisprudence majoritaire du Conseil d'État que lorsque, comme en l'espèce, la réfection d'un acte annulé est simplement possible et non obligatoire, elle apparaît comme un acte nouveau qui doit être élaboré dans le respect des règles de droit en vigueur au jour où il est accompli et se conformer au principe général de non-rétroactivité; qu'il affirme que, s'il a pu arriver que le Conseil d'État fasse preuve d'indulgence à l'endroit d'actes procédant d'une réfection facultative et néanmoins pourvus d'un effet rétroactif par l'autorité, c'est toujours après s'être assuré que ces actes n'avaient pas porté atteinte à des droits acquis; qu'il invoque les arrêts BARE, n/ 140.822 du 17 février 2005, et GYSELINX, n/ 120.707 du 18 juin 2003; VIII - 5039 - 3/6 Considérant que le requérant a accompli les prestations de stage prévues par le statut applicable à l'époque; qu'une nouvelle prolongation du stage était exclue par ce dernier; que l'autorité devait se prononcer sur le sort du requérant à la date à laquelle son stage prenait fin, en l'occurrence le 20 mars 2000, soit pour le nommer définitivement, soit pour refuser de le nommer; qu'à défaut de nomination définitive, l'agent arrivé au terme de la période de prolongation de son stage n'était plus en fonction, sans qu'une décision de licenciement moyennant préavis soit nécessaire à cette fin; que l'acte annulé par l'arrêt n/ 133.421 n'avait pas pour objet de mettre fin aux fonctions du requérant, mais de refuser de le recruter définitivement; que l'annulation de cette décision l'a replacé fictivement dans l'attente d'une nouvelle décision quant à sa nomination définitive; que l'autorité avait l'obligation de statuer à ce sujet au plus tard le dernier jour de la période de prolongation du stage; que, si cette compétence n'était nullement liée quant au contenu de la décision à adopter, elle devait nécessairement être exercée à un moment bien défini; Considérant qu'il ressort de ces considérations qu'après l'annulation de la décision du 14 décembre 1999 par le Conseil d'État, l'autorité était tenue de se prononcer à nouveau sur l'éventuelle nomination du requérant; que, par son objet même, cette décision prenait effet à la date de la fin du stage; que c'est dès lors à bon droit que l'acte administratif, adopté en tenant compte des motifs de l'arrêt d'annulation et en remédiant à l'illégalité commise, a produit un effet rétroactif; que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'acte porte la date du 23 décembre 1999, alors qu'il prend effet au 20 mars 2000, date jusqu'à laquelle le requérant ne conteste pas avoir été stagiaire et avoir perçu sa rémunération; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 11, 56 et 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient être passé dans le cadre opérationnel de la police locale de la zone de police de Beloeil - Leuze-en-Hainaut lors de la constitution de celle-ci, et considère que le conseil de police de cette zone est seul compétent pour nommer les membres de la police locale autres que les officiers, de même que pour décider de rejeter leur nomination; que, dans son mémoire en réplique, il précise en exposant qu'à la suite de l'arrêt n/ 133.421 précité, il était toujours revêtu de la qualité d'agent auxiliaire de police stagiaire au sein du corps de la police communale de Leuze-en-Hainaut lorsque fut constituée la zone de police de Beloeil - Leuze-en-Hainaut, que la réfection était facultative et ne pouvait intervenir qu'en VIII - 5039 - 4/6 application du droit en vigueur à la date de l'adoption de la décision nouvelle, et qu'en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 précitée entré en vigueur le 1er janvier 2001, il est passé dans le cadre opérationnel de cette zone de police; Considérant qu'il résulte de l'examen du premier moyen que le contenu de l'acte attaqué pouvait rétroagir et faire application des règles statutaires qui s'appliquaient au moment où le requérant a accompli son stage; que, plus largement, l'acte attaqué était régi par les règles juridiques en vigueur à la date de l'acte qu'il remplaçait; qu'à cette date, l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 précitée n'était pas encore entré en vigueur, de sorte que le requérant n'était pas passé dans le cadre opérationnel de la police locale; que le conseil communal demeurait dès lors compétent pour l'adopter; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur- rapporteur d'examiner le troisième moyen de la requête, DÉCIDE: Article 1er. Les premier et deuxième moyens de la requête sont rejetés. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. VIII - 5039 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5039 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.920 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.