id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.082 No Rôle: A. 196444/XI-17281 Affaire: Arrêt 206082 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 29/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 10:56 Fiche Arrêt no 206.082 du 29 juin 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.082 du 29 juin 2010 A. 196.444/XI-17.281 En cause : BENAOUDA Fériel, ayant élu domicile place Van Gehuchten 4 1020 Bruxelles, contre :
- La Haute École Francisco Ferrer,
- La Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 10 mai 2010 par Fériel BENAOUDA, qui tend à “la suspension ordinaire” de l’exécution de la “décision de refus d’inscription aux examens” prise le 4 mai 2010 par le collège de direction de la Haute École Francisco Ferrer; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État; rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, déposé le 8 juin 2010; Vu l’ordonnance du 14 juin 2010, fixant l’affaire à l’audience du 29 juin 2010 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 17.281 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me S. BEN MESSAOUD, loco Me J.-P. LAGASSE, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCHOY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, modifié par la loi du 15 septembre 2006, “sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte”; que la requête, qui n’invoque pas l’extrême urgence, ne contient qu’une demande de suspension; qu’elle est donc irrecevable; Considérant, d’autre part, que ni la requérante ni personne en son nom n’a comparu à l’audience du 29 juin 2010 et qu’en ca cas, la demande de suspension doit être rejetée par application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf juin deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.281 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div