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Arrêt 206087 - Marchés publics - 29/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.087 No Rôle: A. 185729/VI-17554 Affaire: Arrêt 206087 - Marchés publics - 29/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 10:58 Fiche Arrêt no 206.087 du 29 juin 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.087 du 29 juin 2010 G./A.185.729/VI-17.554 En cause : la société anonyme CHG-MERIDIAN COMPUTER LEASING BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Carlos DE WOLF, avocat, Etikhovestraat, no 6, 9680 Maarkedal, contre : l’Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Christophe DUBOIS, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2007 par la société anonyme CHG- MERIDIAN COMPUTER LEASING BELGIUM qui demande l'annulation de "la décision d’attribution d.d. 26 octobre 2007 du marché public en appel d’offres général avec publicité européenne relatif au remplacement intégral du parc informatique de la Communauté française pour lot I à Econocom lease sa"; Vu l'arrêt no 176.829 du 14 novembre 2007 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence introduite par la société anonyme CHG-MERIDIAN COMPUTER LEASING BELGIUM, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’étant pas établi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.554 -1/12 Vu l'ordonnance du 17 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Carlos DE WOLF et Anthony VERHEGGEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Mes Patrick THIEL et Christophe DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Un avis de marché relatif à du matériel informatique destiné à remplacer le parc informatique de la Communauté française a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudications respectivement les 8 et 9 mai
  2. Le marché était divisé en deux lots: le lot n/ 1 portait sur la location opérationnelle et évolutive sans option d’achat de matériel informatique tandis que le lot n/ 2 portait sur des achats en direct de matériel informatique et fixait le matériel à acquérir dans le cadre du lot n/
  3. La procédure retenue était celle de l’appel d’offres général. Pour ce qui concerne le lot n/ 1, trois critères d’attribution avaient été fixés en vue de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse : Critère n/1: coûts (70 %); Critère n/2: flexibilité et méthode de travail (20 %); Critère n/3: services additionnels (10 %); Les avis indiquaient encore que des variantes pouvaient être présentées.
  4. L’article 6 du cahier spécial des charges exposait le mécanisme retenu : VI- 17.554 -2/12 - le "bailleur", c’est-à-dire l’attributaire du lot n/ 1, propriétaire de la plus grande partie des biens acquis en exécution du marché au fournisseur, conférait le droit d’utilisation au pouvoir adjudicateur en contrepartie du paiement d’un loyer réparti sur la durée du marché; - le "fournisseur" , c’est-à-dire l’attributaire du lot n/ 2, fabriquait et vendait les biens au bailleur ou, le cas échéant, au pouvoir adjudicateur. L’article 8 précisait que le marché public est un marché à bordereaux de prix. L’article 22 énonçait que, pour le lot n/ 1, les services additionnels, il pouvait s’agir, d’une manière non limitative, d’outil de gestion, interface web, etc.... L’article 30 disposait que les soumissionnaires pouvaient présenter des variantes libres qui devaient répondre aux spécifications minimales et aux fonctionnali- tés requises par le cahier spécial des charges.
  5. Selon la décision d’attribution, une séance de questions et réponses a eu lieu le 12 juin 2007 et, à sa suite, la synthèse des réponses a été publiée sur le site internet du pouvoir adjudicateur. Différentes adaptations ont été également apportées aux spécifications techniques mais sont sans influence sur le marché public contesté. Selon la même décision d’attribution, pour ce qui concernait le lot n/ 1, quatre soumissions ont été recueillies le 28 juin 2007, dont celle de la requérante et de la S.A. ECONOCOM.
  6. Entre le 28 août 2007 et le 12 octobre 2007, la partie adverse a interrogé les soumissionnaires à propos de différents éléments de leurs offres.
  7. Le 25 septembre 2007, la partie adverse a demandé aux soumissionnaires une prolongation de la durée des offres jusqu’au 16 novembre 2007, ce que la requérante et la S.A. ECONOCOM ont accepté.
  8. Le 26 octobre 2007, aux termes d’une décision de trente-huit pages, la partie adverse a décidé d’attribuer le lot n/ 1 à la S.A. ECONOCOM. VI- 17.554 -3/12 Elle en a averti le même jour la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Le lot n/ 2 a également été attribué par le même acte mais il ne fait l’objet d’aucune contestation; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 [relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services]; la violation de l’article 115 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 [relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics]; la violation des principes généraux du droit européen de l’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, la violation du principe «Patere legem quam ipse fecisti»"; qu’en une première branche, elle soutient que la partie adverse a décidé de rejeter d’office toutes les variantes libres alors que l’article 30 du cahier spécial des charges autorisait les soumissionnaires à en présenter, que la partie adverse s’est basée sur la circonstance qu’elle n’avait pas déterminé, en violation de la loi, les conditions minimales auxquelles devaient répondre ces variantes libres, "nonobstant que cela est exigé par l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et 115 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 et imposé par les dispositions européennes concernant les variantes", que la partie adverse ne disposait d’aucun fondement législatif ou tiré du cahier spécial des charges pour rejeter toutes les variantes libres, que par cette décision, "la partie adverse a commis une faute qui vicie toute la procédure d’attribution", que l’obligation de définition des conditions minimales et du mode de soumission des offres est inspirée par des impératifs de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires visant à garantir la comparabilité des offres, que la partie adverse devait "examiner si les offres de base et les variantes libres proposées étaient de nature à mettre en péril la comparabilité des offres" et, le cas échéant, renoncer au marché et recommencer la procédure, que la partie adverse devait procéder pour ce qui concerne les variantes libres comme elle l’a fait pour l’option relative à l’assurance, que la décision de rejeter d’office les variantes libres constitue une violation de la confiance des soumissionnaires et qu’elle a intérêt à la branche dans la mesure où la décision de la partie adverse de considérer tous les services additionnels payants comme des variantes libres et ensuite de ne pas les prendre en compte a eu un effet décisif sur l’évaluation des critères d’attribution; qu’en une seconde branche, la requérante rappelle les articles 7 et 22 du cahier spécial des charges, affirme que le point 27 de l’acte attaqué reproduit la méthode suivie pour la comparaison des offres, que l’irrégularité de l’acte attaqué tient VI- 17.554 -4/12 en ce que les services additionnels payants ont été considérés comme des variantes libres sans qu’aucune disposition du cahier spécial des charges ne le prévoit, que les services additionnels concernés représentent des propositions techniques acceptables et recevables ne remettant pas en cause l’objet du marché puisque la partie adverse les retient à l’occasion de l’attribution, qu’une variante libre est toujours due à l’initiative des soumissionnaires et qu’elle contient une proposition de modification technique tant pour la conception que pour l’exécution du projet établi par le pouvoir adjudicateur, que rien ne justifie que les services additionnels qu’elle proposait soient qualifiés de variantes libres pour la seule raison qu’ils étaient payants, qu’il n’est pas question d’une amélioration ou d’une modification technique, qu’il s’agit de services additionnels que la partie adverse avait demandé de proposer en en précisant le coût éventuel impliqué, qu’il ne s’agit dès lors pas de variantes libres, que deux arrêts du Conseil d’Etat procèdent à la même analyse, qu’elle n’a présenté que des suppléments, étant des services connexes ou additionnels, selon le cahier spécial des charges, que rien ne justifie leur qualification de variantes libres pour la seule raison qu’ils sont payants et leur mise à l’écart pour l’attribution du marché public querellé, que le cahier spécial des charges prévoyait la précision d’un coût pour les services connexes, que les services additionnels n’ont jamais été présentés par la partie adverse comme des variantes libres, que le cahier spécial des charges précisait que, lorsque ces éventuels services entraîneraient des coûts, le soumissionnaire veillerait à ce que le pouvoir adjudicateur puisse les intégrer facilement dans les loyers mensuels et, par conséquent, dans la logique de l’indice de référence, que le caractère payant des services additionnels n’emporte pas leur qualification de variantes libres selon l’esprit des dispositions légales et réglementaires visées au moyen, que la possibilité d’un coût supplémentaire était même prévue au cahier spécial des charges, que le changement d’avis de la partie adverse au moment de l’attribution implique une modification du cahier spécial des charges qui viole le principe Patere legem, qu’il y a au moins eu une violation du principe de droit européen de transparence, que les violations dénoncées mettent en cause l’évaluation des deuxième et troisième critères d’attribution, que, pour ce qui concerne le deuxième critère, la notation de zéro point pour "mise à jour et état du parc" est injustifiée car fondée sur la qualification inexacte de variante, qu’est de même injustifiée la notation de 1,5 pour "les exigences au fonctionnement du lot 2" eu égard à la page 22 du cahier spécial des charges et à l’article 38 de celui-ci, qu’il n’y avait aucune raison de lui attribuer moins de points qu’à l’attributaire qui devait respecter la même exigence, que l’exigence d’un descriptif détaillé des appareils dans les factures du lot n/2 est une obligation imposée par le code de la TVA, que l’attributaire était également tenue de respecter, que, pour ce qui concerne le troisième critère d’attribution, la méthode d’évaluation ayant conduit à n’attribuer aucun point à son VI- 17.554 -5/12 offre est une violation flagrante des dispositions visées au moyen, que cette méthode ne permet pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, qu’elle est contraire au cahier spécial des charges qui prévoit, au point 9, page 35, que les services additionnels proposés devraient préciser le coût éventuel impliqué afin de permettre une intégration dans les loyers mensuels, que l’appréciation de ce seul critère devait dès lors résider dans l’inclusion ou non de ces services additionnels dans l’offre de base, que le fait qu’ils soient payants n’avait aucune importance ou pertinence, qu’elle a intérêt au moyen, que, même si le coût des services additionnels est intégré à l’indice de référence, son offre demeure la plus intéressante, qu’elle doit recevoir une notation renforcée de 2,5 points pour le deuxième critère, qu’il n’y a aucune raison de différencier son offre de celle de l’attributaire pour ce qui concerne le troisième critère et que le marché public devait lui être attribué; Considérant que la partie adverse répond quant à la première branche, qu’en application de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 précitée qui transpose l’article 19 de la directive 93/36 relative aux fournitures, mentionnée à l’article 24 de la directive 2004/18, le cahier spécial des charges doit préciser les exigences minimales que les variantes libres doivent respecter, que la faculté laissée par le cahier spécial des charges de proposer des variantes libres ne satisfaisait pas aux exigences légales de telle sorte qu’elle ne pouvait les prendre en considération pour attribuer le marché public attaqué, qu’elle a décidé de rejeter toutes les variantes libres proposées par les soumissionnaires, que la requérante reste en défaut de préciser sur quelle base légale devait être examinée l’influence sur la comparabilité des soumissions de l’examen des offres de base et des variantes libres, que l’interprétation de l’arrêt n/ 173.711 du 27 juillet 2007 est erronée, que la lecture correcte de celui-ci fait clairement ressortir que la variante devait être écartée par le pouvoir adjudicateur dès lors que le cahier spécial des charges ne l’encadrait pas régulièrement, que cet arrêt est transposable en l’espèce, que la "croyance" du pouvoir adjudicateur quant à la détermination des conditions minimales d’admission des variantes libres ne trouve aucun écho dans l’arrêt en question, que toutes les variantes proposées tant par la requérante que l’attributaire ont été écartées, que tous les soumissionnaires du lot n/ 1 ont dès lors été traités de la même façon, que la requérante n’établit pas que, par l’exclusion des variantes libres, sa confiance aurait été violée, que les références doctrinales citées par la requérante portent en réalité sur une interrogation et non sur une affirmation, que l’arrêt cité par ces auteurs décide que des variantes libres autorisées mais non régulières doivent être écartées par le pouvoir adjudicateur lors du classement des offres, que le fait de ne pas prendre en considération les variantes libres ne vicie pas l’ensemble de la procédure et que l’article 103 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité ne prévoit pas que VI- 17.554 -6/12 l’irrégularité de la variante libre entraînerait l’irrégularité de l’offre de base; que, quant à la seconde branche, la partie adverse répond que l’acte attaqué décrit la méthode suivie par ses services lors de la comparaison des offres des compétiteurs, spécialement en ses points 27 et 30, que le point 30 contient l’analyse des services additionnels non retenus, que l’exclusion est motivée, qu’il y est expliqué pourquoi les services additionnels de la requérante ne sont pas retenus, que le cahier spécial des charges prévoyait, sous le passage consacré aux services additionnels, que le soumissionnaire serait libre de proposer tous les services connexes qu’il jugerait utile de préciser et que, sous réserve de la commande optionnelle, le soumissionnaire veillerait à ce que le pouvoir adjudicateur puisse intégrer facilement dans les loyers mensuels les coûts des services additionnels payants, que, après analyse, trois services additionnels ont été retenus (facilité lors de la non-restitution, reprise du matériel sur site, outils de gestion), qu’elle a motivé dans les tableaux les raisons du rejet des autres services additionnels, qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation, qu’après sélection des services additionnels qui l’intéressaient, elle a comparé les offres de la requérante et de la S.A. ECONOCOM, que tous les services additionnels d’ECONOCOM étaient gratuits car intégrés à l’offre de base, que dans l’offre de la requérante l’ensemble de ses services additionnels étaient payants, qu’il fallait ajouter ces prix au prix de l’offre de base, qu’il ne s’agissait plus alors d’une offre de base mais de variantes libres, qu’il a été démontré que ces variantes libres étaient irrégulières et ne pouvaient être prises en considération, que l’attribution du lot litigieux a eu lieu en prenant en considération les seules offres de base, que celle de l’attributaire a reçu la notation 10/10 et celle de la requérante 0/10 car n’offrant aucun service additionnel désiré, que "la jurisprudence invoquée par la partie adverse [lire la requérante] ne peut convaincre", que la requérante invoque la violation du principe européen de transparence, vu l’absence de clarté du cahier spécial des charges, sans cependant avoir attaqué ce cahier devant le Conseil d’État ni émis de commentaire avant l’attribution du marché public, que, quant à la régularité de l’évaluation au regard des critères d’attribution, pour ce qui concerne le deuxième critère d’attribution, la requérante se trompe quant aux exigences de fonctionnement, qu’elle imposait un descriptif détaillé des appareils alors que le cahier spécial des charges se limitait à des modalités plus simples, qu’il ne s’agit pas d’une simple obligation légale car les dispositions légales n’imposent pas de descriptif détaillé, que, en rapport avec la mise à jour de l’état du parc, la requérante n’indique pas en quoi la motivation serait erronée ou insuffisante, qu’on n’aperçoit pas l’avantage qu’elle pourrait en tirer, que le pouvoir adjudicateur n’a pas pu prendre en considération les variantes libres proposées pour l’ensemble des soumissionnaires, que, dans l’offre de la requérante, la mise à jour de l’état du parc n’était pas gratuite mais conduisait à une augmentation de 0,07 % de l’indice de référence, qu’il s’agissait dès lors d’une VI- 17.554 -7/12 variante, que cela a entraîné la notation de zéro point, que, pour ce qui concerne le troisième critère d’attribution, les trois services additionnels n’étaient pas gratuits, que cela augmentait l’indice de référence, qu’il s’agissait de variantes libres qui n’ont pu être prises en considération, qu’il est logique que son offre soit notée à 0/10 pour ce critère d’attribution alors que l’offre d’ECONOCOM les proposait gratuitement, que la requérante n’a pas intérêt au moyen, que, même en retenant la meilleure variante de la requérante, ECONOCOM aurait emporté le marché, qu’un tableau inclus dans le dossier administratif sous le n/ 23, établi tempore non suspecto, résume les notations en mentionnant l’offre de base de la requérante, sa variante libre avec trois services additionnels, l’offre de base ECONOCOM et la variante libre n/ 3 d’ECONOCOM, qu’il en résulte que, si le pouvoir adjudicateur avait apprécié l’ensemble des variantes libres, la variante d’ECONOCOM serait arrivée en tête, que ce tableau diffère de la situation présentée par la requérante car celle-ci a omis de prendre en considération l’ensemble des variantes présentées par les soumissionnaires et notamment la meilleure d’ECONOCOM, spécialement, la variante libre relative au prix, plus intéressante que celle de la requérante, que c’est l’offre d’ECONOCOM qui obtient ainsi le meilleur résultat, que l’éventuelle erreur dans la notation du deuxième critère d’attribution ne modifie rien et que, même si le pouvoir adjudicateur avait dû prendre en considération les variantes libres des soumissionnaires, quod non, l’offre la plus intéressante demeurait la variante libre n/ 3 d’ECONOCOM de telle sorte que la requérante n’a pas intérêt au moyen; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que c’est à juste titre qu’elle a assimilé les services additionnels payants à des variantes libres, ce qu’ils ne pouvaient pas être puisque ces services, gratuits ou pas, constituent le troisième critère d’attribution, que le cahier spécial des charges offrait la possibilité de présenter des services connexes optionnels, payants ou non, que la requérante a proposé plusieurs services connexes optionnels payants, dont trois ont été retenus par la partie adverse, que celle-ci devait ajouter le coût des services additionnels au prix de base de l’offre de la requérante, que le prix de l’offre de base s’en trouvait modifié, ce qui amenait plusieurs prix correspondants à des services de qualité différente, que, dès lors, si elle n’avait pas estimé que les services additionnels payants de la requérante constituaient des variantes libres, elle n’aurait pu que constater le dépôt de plusieurs offres distinctes par la requérante, ce qui l’aurait obligé à les écarter toutes, qu’elle a retenu la solution la plus avantageuse pour la requérante, que, cependant, les variantes libres ne pouvaient être prises en considération à défaut pour le cahier spécial des charges de les avoir encadrées régulièrement, qu’elle a dès lors attribué le lot litigieux en prenant uniquement en considération les offres de base des soumissionnaires, qu’en ce qui concerne les services additionnels, l’offre de base de l’attributaire du marché, ECONOCOM, a reçu le maximum de points, soit dix points, parce que l’offre de base VI- 17.554 -8/12 incluait les services additionnels, alors que l’offre de base de la requérante n’a obtenu aucun point parce qu’elle n’offrait aucun service additionnel désiré, que le critère d’attribution "services additionnels" est lié à l’objet du marché, et qu’il est opérant tant pour les offres de base que pour les variantes; Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, " [...] Sauf si le cahier des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission"; Considérant que l’article 30 du cahier spécial des charges du marché public dont l’attribution est contestée est rédigé en ces termes : " Les soumissionnaires peuvent présenter des variantes libres dans leur offre. Elles doivent néanmoins répondre aux spécifications minimales et aux fonctionnalités requises par le présent cahier spécial des charges"; Considérant que, par la première branche du moyen, la requérante soutient que les services additionnels payants qu’elle a proposés ont été traités par la partie adverse comme des variantes libres sans cependant qu’aucune disposition du cahier spécial des charges ne l’ait prévu; Considérant que le point 22 de la décision attaquée est rédigé ainsi qu’il suit : " - CHG propose une offre de base. Aucune variante n’est annoncée"; que cette formulation fait ressortir que le pouvoir adjudicateur a conclu que la requérante n’avait pas déposé de variante libre mais uniquement une offre de base comprenant les services additionnels payants; que c’est indûment que la requérante reproche à la partie adverse d’avoir rejeté au titre de variante libre non autorisée les services additionnels payants qu’elle proposait; qu’en sa première branche, le moyen manque en fait; Considérant, quant à la seconde branche, que si, par l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, le législateur recourt au concept de "variantes libres", il n’en donne aucune définition; qu’il peut s’agir d’une proposition émanant d’un soumissionnaire tendant à la réalisation de l’objet du marché selon des modalités différentes de celles décrites par le pouvoir adjudicateur, voire d’une contre-proposition quant à l’objet VI- 17.554 -9/12 même du marché; que, pour ménager le caractère comparable des offres, le législateur a néanmoins exigé que les variantes respectent "les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission"; qu’en l’espèce, par son article 30, le cahier spécial des charges permettait aux soumissionnaires de présenter des variantes libres, en précisant qu’elles devaient "néanmoins répondre aux spécifications minimales et aux fonctionnalités requises par le présent cahier spécial des charges"; qu’il ressort toutefois de la décision attaquée que le pouvoir adjudicateur, constatant l’absence de détermination de telles conditions minimales, a décidé de ne pas prendre en compte les variantes libres; que l’examen du moyen en sa première branche a fait ressortir que l’offre de la requérante n’a pas été traitée comme comportant une variante libre; Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, à titre de troisième critère d’attribution, c’est-à-dire d’élément d’évaluation de la qualité des offres, la présentation éventuelle de services additionnels tel que"outil de gestion, interface web, etc ...", représentant 10 % de la notation; que, dans la deuxième partie du cahier spécial des charges figure, en page 35, un point 9 "services additionnels", mentionnant que: " Le soumissionnaire est libre de proposer tous les services connexes qu’il juge utile de préciser. Dans ce cas, il veillera à préciser le coût éventuel impliqué. Sous réserve de la commande optionnelle de ces services connexes par le pouvoir adjudicateur et dans l’hypothèse où ces éventuels services entraîneraient des coûts complémentaires, le soumissionnaire veillera à ce que le pouvoir adjudicateur puisse les intégrer facilement dans les loyers mensuels et, par conséquent, dans la logique de l’indice de référence"; qu’ainsi, les services additionnels éventuels, constitutifs du troisième critère d’attribution du lot 1, devaient, s’ils étaient proposés par un soumissionnaire, pouvoir être intégrés au coût de l’offre de base ou des variantes libres, à moins qu’ils ne fussent gratuits; Considérant qu’au point 27 de la décision attaquée, la partie adverse a indiqué : " De nombreux services additionnels ont été proposés au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur en a retenu trois grandes catégories : celle concernant la flexibilité de la non restitution du matériel; celle concernant la reprise du matériel existant sur site; celle relative aux outils de gestion (...). Le pouvoir adjudicateur reprend, dans l’offre de base, les services additionnels qui sont sans influence sur le coût de cette offre (c’est-à-dire qui sont inclus dans le prix ou sont gratuits). Les services additionnels payants (et donc non compris dans l’offre de base) doivent être ajoutés au coût de l’offre de base et constituent, de ce fait, des variantes. VI- 17.554 -10/12 Pour les raisons explicitées ci-avant, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas prendre les variantes en considération pour attribuer le lot 1 du présent marché. Par conséquent, seules les offres de base du soumissionnaire ont été analysées et prises en compte à ce niveau de la procédure d’attribution du lot 1"; que la partie adverse n’a pu, sans se contredire, assimiler les services additionnels payants offerts par la requérante à des variantes libres, alors qu’ils constituaient l’un des critères d’évaluation des offres; qu’en ce qu’elle repose sur cette assimilation, la décision attaquée est illégale; que, de surcroît, la requérante a proposé divers services additionnels payants alors que cette faculté était prévue par le cahier spécial des charges, pour autant que son impact sur le prix de référence pût être mesuré; que l’offre de la requérante et le tableau en pièce 23 du dossier administratif permettaient de prendre cette mesure; que cependant, dans la décision attaquée, les services additionnels de la requérante ont été notés à zéro, en raison de leur caractère payant (point 31 de l’acte attaqué); qu’une notation à zéro pour ce motif est illégale dès lors que le cahier spécial des charges n’imposait nullement la gratuité des services additionnels; que la partie adverse a considéré que les trois services additionnels proposés par ECONOCOM à titre gratuit méritaient une notation de 10/10, sans établir en quoi les mêmes services additionnels de la requérante ne méritaient pas la même appréciation; qu’elle ne peut reprocher à la requérante de n’avoir pas formulé des observations à propos des services additionnels dès lors que le cahier spécial des charges ne les assimilait aucunement à des variantes libres; que c’est en vain qu’elle fait état la variante libre n/ 3 de ECONOCOM pour dénier à la requérante un intérêt à la seconde branche du moyen; que ne devaient être prises en considération que l’offre "de base", en réalité, unique, de la requérante et l’offre de base de ECONOCOM, le coût des services additionnels de la requérante étant intégré dans le critère n/ 1, soit le prix; que la pièce 23 du dossier administratif, spécialement dans ses colonnes CHG-B+SA1- 2-3 et ECONOCOM-BASE fait apparaître que le coût de l’offre de la requérante a été augmenté des différents services additionnels retenus et a obtenu 93,53/100 tandis que celle d'ECONOCOM-BASE, obtenait 92,62/100; que dès lors que le classement, issu des travaux des services de la partie adverse, faisait apparaître en première position la requérante une fois les critères n/ 1 et 3 correctement appliqués, en ce compris la rectification de l’évaluation négative d’un élément constitutif du critère d’attribution n/ 2 due au caractère payant d’un service additionnel, il est sans intérêt d’examiner l’argumentation complémentaire de la requérante relative au critère d’attribution n/ 2 en ce qu’il concerne le détail de la facturation dans la mesure où l’éventuelle erreur commise dans son évaluation est sans incidence, la requérante étant en tête pour ces critères n/ 1 et 3, en ce compris le n/ 2 rectifié que la requérante a bien intérêt à la seconde branche du moyen et que celle-ci est fondée, VI- 17.554 -11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 26 octobre 2007 par l’ENTREPRISE PUBLIQUE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, en abrégé, ETNIC, en ce qu’elle attribue le lot n/ 1 du marché public relatif au remplacement intégral du parc informatique de la Communauté française à la société anonyme ECONOCOM LEASE. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 17.554 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.087 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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