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Arrêt 206088 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.088 No Rôle: A. 161762/VI-18560 Affaire: Arrêt 206088 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 10:58 Fiche Arrêt no 206.088 du 29 juin 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.088 du 29 juin 2010 G./A.161.762/VI-18.560 En cause : BRAGINSKY Yuri, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre : 1. le Conseil de Gestion Pédagogique du Conservatoire royal de Mons, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2005 par Yuri BRAGINSKY qui demande l'annulation de "la décision d’avertissement prise par le Conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Mons, Ecole supérieure des Arts, le 20 décembre 2004 à l’encontre du requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2010; VI- 18.560 -1/8 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Le requérant est professeur de violon au Conservatoire royal de Mons et était en outre, lors de l’adoption de l’acte attaqué, membre du conseil de gestion pédagogique de cet établissement dans lequel il siégeait en tant que représentant des professeurs dans le domaine de la musique. 2. Le 17 mars 2004, ce conseil décide, en application de l’article 16 de son règlement d’ordre intérieur, d’adresser au requérant un avertissement écrit. Toutefois, cet acte est retiré, le 4 mai 2004, pour "des motifs de simple procédure". A la même date, il décide également de communiquer au requérant une nouvelle liste de griefs et de l’entendre avant de prendre éventuellement une nouvelle décision d’avertissement. Cette résolution n’est cependant pas mise à exécution. 3. Le 8 décembre 2004, le conseil de gestion pédagogique décide de recommencer la procédure visant à adresser un avertissement au requérant et deux jours plus tard, le directeur du Conservatoire royal de Mons lui envoie une lettre l’invitant à venir s’expliquer, le 20 décembre 2004, devant le conseil de gestion pédagogique à propos des reproches suivants : " 1. Propos, actions et écrits reflétant une position personnelle différente, voire opposée à celle adoptée préalablement au sein du CGP. Lors des réunions des 9 et 10 février 2004, le CGP adopte à l'unanimité une saine logique, articulée sur les textes officiels et basée sur les recommandations de la Ministre, visant à établir les critères retenus pour élaborer la liste des cours pour lesquels une proposition de nomination définitive doit être adressée par le Directeur, le 15 du même mois, à Madame la Ministre Françoise DUPUIS. (Point III du PV de la réunion du 10.02) VI- 18.560 -2/8 Dans le respect de ces critères admis par tous, le CGP établit une liste de cours susceptibles d'engendrer des nominations définitives en estimant que la situation constatée pour le cours de violon, notamment, ne justifie pas que cette discipline y soit reprise, préférant réserver quelques heures pour une proposition ultérieure, si l'évolution de la population le justifiait. En date du 16.03.2004, dans un courrier adressé au Président et aux membres du CGP, vous faites part de votre étonnement quant à l'absence de proposition de nomination définitive pour le violon alors que vous en aviez été averti verbalement le 10 février dès votre retour en séance. Vous demandez également que le CGP revoie sa position et propose une désignation à titre définitif à raison de 12 heures/semaine pour le violon, ce qui serait en fait contraire à la logique adoptée à l'unanimité (en ce compris votre position comme membre du CGP présent en début de réunion). 2. Argumentations, écrits et actions incompatibles avec le mandat de représentant des instrumentistes au sein du CGP. Pour la constitution du CGP, vous avez posé votre candidature en qualité de représentant des professeurs des formations instrumentale et vocale et vous avez sollicité leurs suffrages. Dans vos écrits (lettre du 16.03.2004), dans vos propos tenus verbalement et par votre action en justice (recours déposé au Conseil d'Etat), vous vous opposez à des propositions de nominations de professeurs dont vous êtes le représentant au sein du CGP. En briguant un mandat au sein du CGP, vous saviez que celui-ci vous conférait la mission de défendre les intérêts collectifs des professeurs et de l'établissement, et non les vôtres au détriment de ceux pour lesquels vous avez été mandaté. 3. Propos et écrits jetant volontairement le discrédit sur le CGP en tant qu'entité et/ou sur certains de ses membres. Lorsque, dans votre lettre du 16.03.2004, vous demandez que le CGP revoie sa position ... afin que la lettre et l'esprit du décret en vigueur soient respectés, il est manifeste que vous estimez que ses membres (y compris vous-même) n'ont pas respecté le décret, ce qui est foncièrement inexact. 4. Propos et écrits contradictoires. Exemple : Le 16.03.2004, vous demandez que le CGP revoie sa position ... afin que la lettre et l'esprit du décret en vigueur soient respectés. Le 26.03.2004, dans votre lettre recommandée adressée au Président du CGP, vous prétendez n'avoir assurément pas jeté le discrédit sur les positions adoptées. Dans son courrier du 03.11.2004 (point 4), votre conseil précise que votre contestation ne porte pas sur les principes retenus par le CGP mais bien sur les critères retenus par Monsieur le Directeur pour définir la proposition de liste. Il serait bon de savoir si :

  1. a)le CGP n'a pas respecté l'esprit et la lettre du décret
  2. b)le CGP a bien travaillé dans l'esprit et la lettre du décret
  3. c)le CGP s'est laissé «manipuler» par son Président VI- 18.560 -3/8 5. Volonté de ne pas vouloir comprendre ou admettre le fondement des textes. A de multiples reprises, les articles du décret concernant les règles de nominations définitives ont été lus, relus et commentés; chaque fois, le principe légal fut expliqué - à savoir que le CGP détermine la liste des cours pour lesquels une proposition de nomination est faite et que le Pouvoir Organisateur, s'il accepte ces propositions transmises par le Directeur, nomme, pour chacun de ces cours, le professeur qui y compte la plus grande ancienneté. Vous vous obstinez à argumenter vos écrits et propos en disant que certains professeurs (d'autres cours que le violon) ont été proposés à la nomination alors qu'ils ont moins d'ancienneté que vous ! 6. Comportement ayant pour effet de ralentir le travail du CGP. Depuis quelques mois, on ne compte plus vos interventions visant à corriger les projets de PV et à revenir sur des décisions prises dans le passé et entérinées par le CGP. D'autre part, la multiplication d'écrits personnels ou émanant de votre conseil ont pour effet de bouleverser systématiquement l'ordre du jour établi et d'empêcher l'avancement du travail dont le CGP a mission: l'intérêt pédagogique de l'établissement. 7. Intimidation directe ou via votre conseil à l'égard du CGP et/ou de ses membres Les propos tels que ceux exprimés par Maître Bourtembourg dans son courrier daté du 29.04.2004 (avant-dernier alinéa) et au point 7 de celui du 03.11.2004, vos propres réactions et vos actions en justice entravent la liberté d'expression qui devrait régner au sein du CGP et font que la plupart de ses membres n'osent plus énoncer leurs idées au cours des débats. Ceux-ci ne manquent d'ailleurs jamais d'être exportés dans les heures suivantes, au mépris notamment de l'article 15 de notre Règlement d'Ordre Intérieur. 8. Affirmations personnelles s'opposant à celles unanimes des autres membres Exemple : l'affirmation selon laquelle la réunion du 28 octobre aurait débuté volontairement avant l'heure prévue. Comme en témoignent les autres membres, le projet de PV tel que rédigé, reflète la réalité : Certains membres du Conseil ont souhaité, avant la séance, remettre au Président une pétition signée par les enseignants et une lettre adressée à Madame la Ministre. En dépit de ces éléments, votre conseil, dans son courrier daté du 23.11.2004, précise que vous maintenez vos affirmations selon lesquelles la réunion a débuté avant l'heure prévue. 9. Propos, écrits et comportement frôlant l'arrogance et la mauvaise foi. Exemples : - Votre lettre recommandée du 14 mars 2003 apportant un démenti formel concernant les propos, que vous auriez tenus concernant votre intention de postuler un emploi au Conservatoire Royal de Bruxelles. Pourquoi une telle velléité alors que, effectivement, vous avez postulé cet emploi et que vous avez même introduit un recours contre la nomination qui y a fait suite ? VI- 18.560 -4/8 - votre refus de répondre aux interrogations des membres du CGP (cf. projet de PV de la réunion du 28.10.2004) et votre souhait de vous expliquer personnellement auprès des signataires de la pétition. - courrier de Maître Bourtembourg (03.11.2004) - point 6., dernier alinéa, qui sème le discrédit sur le Directeur du fait qu'il n'aurait pas réservé la suite voulue dans le conflit vous opposant à Madame LEGRAND alors qu'il l'a entendue à ce sujet. Le même courrier reproche (point 6, 4ème alinéa) la convocation par le CGP d'une assemblée générale alors qu'il s'agissait simplement d'une proposition visant à réunir les signataires de la lettre afin que vous puissiez vous expliquer personnellement auprès des signataires de la pétition comme vous le souhaitiez (cf. alinéa ci-dessus). - même courrier (point 4, dernier alinéa) où est jugé comme atteinte au principe d'intégrité le fait que le Directeur ait présidé le CGP. Voir à ce sujet l'article 19 du décret du 20.12.2001. - vos multiples affirmations selon lesquelles une nomination définitive à raison de 12 heures/semaine se justifie pleinement en fonction de la population de la classe de violon alors que, mieux que quiconque, vous connaissez la situation plus qu'alarmante du nombre d'étudiants fréquentant régulièrement votre cours actuellement. [...]"; 4. Après avoir procédé à l’audition du requérant et pris connaissance de la note de défense déposée par le conseil de ce dernier, le conseil de gestion pédagogique décide, le 20 décembre 2004, de lui adresser un avertissement écrit et de rédiger l’acte formellement motivé concrétisant cette décision de principe lors d’une prochaine séance. 5. Lors de sa réunion du 1er février 2005, le conseil de gestion pédagogique adopte l’acte contre lequel le présent recours est dirigé. La décision attaquée est communiquée au requérant par une lettre datée du 16 février 2005 comportant les passages suivants : " [...] Considérant que pour le surplus, les faits tels qu'ils sont développés dans la lettre du 10 décembre 2004 sont restés constants; 1. Propos, actions, écrits reflétant une position personnelle différente voir celle opposée à celle adoptée préalablement au sein du C.G.P. Que lors des réunions des 9 et 10 février 2004, le C.G.P. a adopté à l'unanimité une saine logique articulée sur les textes légaux et basée sur les recommandations de la ministre; Qu'il convenait en effet d'établir une liste des cours pour lesquels une proposition de nomination définitive était adressée par le directeur de l'École supérieure des arts à la ministre; VI- 18.560 -5/8 Que Monsieur Braginsky ne pouvait ignorer qu'il y avait une absence de proposition de nomination définitive pour le violon, ce dont il avait été informé le 10 février dès son retour en séance; Que nonobstant cette information, Monsieur Braginsky a demandé de manière ferme que le C.G.P. revoie sa position et propose une désignation à titre définitif à raison de 12 heures semaine pour le violon; Que cette proposition est exclusivement fondée sur des motivations personnelles; Que le fait qu'aucune suite n'ait été réservée à ce comportement essentiellement guidé par un intérêt égoïste, ne signifie pas que le comportement de Monsieur Braginsky soit incompatible avec la mission générale du Conseil de Gestion Pédagogique dont le but est de veiller à une organisation cohérente de l'enseignement; 2. Qu'en ce qui concerne les actions incompatibles avec le mandat de représen- tant, il faut constater que Monsieur Braginsky apporte peu d'éléments précisant les raisons pour lesquelles, il a des attitudes tendant à s'opposer à des décisions auxquelles il a participé au sein du Conseil de Gestion Pédagogique en les votant positivement; Que si certes, dans le courrier de ses conseils, Monsieur Braginsky entend démontrer que son mandat ne le prive pas de ses droits en tant qu'enseignant, faut-il encore constater que les décisions qu'il conteste notamment devant le Conseil d'Etat, ne sont pas des décisions qui l'affectent à titre personnel; Qu'en effet, il n'est pas démontré que Monsieur Braginsky aurait été évincé d'un quelconque emploi; Qu'il faut rappeler que les recours au Conseil d'Etat sont postérieurs à la lettre du 16 mars 2004; 3. En ce qui concerne les propos écrits contradictoires Que Monsieur Braginsky soutient qu'il n'a eu aucune contradiction dans ses propos; Que manifestement, la lettre du 16 mars 2004 qui est une lettre que Monsieur Braginsky ne peut ignorer, tend à démontrer que les attitudes du C.G.P. devraient être revues afin que la lettre et l'esprit du décret en vigueur soient respectés; Qu'une lettre recommandée est adressée le 26 mars 2004 au président du C.G.P. en prétendant qu'aucun discrédit n'a été jeté sur les positions adoptées alors même que la lettre du 16 mars 2004 constitue manifestement un rappel à l'ordre dès lors qu'elle se fonde sur le respect de la lettre et de l'esprit du décret; Que d'ailleurs, le 3 novembre 2004, les conseils de Monsieur Braginsky ont mis en cause les critères retenus par le directeur pour définir la proposition de liste de nominations; Que manifestement, ces différents propos ne sont pas exempts de contradiction; 4. Que les griefs 5, 6 et 7 sont manifestement l'expression d'un sentiment partagé par l'ensemble des membres du Conseil de Gestion Pédagogique qui voient dans la volonté systématique de Monsieur Braginsky, d'examiner à la lettre tout VI- 18.560 -6/8 procès-verbal, de contester toute décision, une entrave systématique au travail du Conseil de Gestion Pédagogique; Que Monsieur Yuri Braginsky ne peut ignorer la perception que ses collègues au sein du Conseil de Gestion Pédagogique ont de son comportement; Que ces faits doivent être l'occasion pour Monsieur Braginsky de mesurer quelle est la conséquence de son attitude lors des différentes réunions du Conseil de Gestion Pédagogique; Qu'enfin, certains propos et écrits frôlent manifestement l'arrogance; Qu'ainsi, à plusieurs occasions, comme cela a été rappelé dans le courrier du 10 décembre 2004 faisant partie intégrante de la présente décision, des démentis ont été apportés à des propos alors même que le procès-verbal faisait foi; Que manifestement, Monsieur Braginsky relate auprès de ses conseils, certains événements qui ne correspondent pas à la réalité; Qu'ainsi plus spécialement, dans le cadre d'un conflit avec Madame Legrand, il avait été indiqué que le directeur du Conseil de Gestion Pédagogique n'avait pas entendu cette dernière alors même que tel était le cas; Qu'il s'ensuit dès lors que le caractère constant de ces faits justifie qu'un avertisse- ment soit décidé afin que Monsieur Braginsky puisse mesurer combien, l'attitude qu'il adopte, est incompatible avec la bonne mission qui doit être exercée au sein du Conseil de Gestion Pédagogique par chacun des membres titulaires d'un mandat électif; Que le droit de critique légitime de Monsieur Braginsky ne peut se confondre en un développement excessif d'attitudes procédurières mettant en cause notamment, les décisions qui sont prises par le Conseil de Gestion Pédagogique; Que dès lors, en invitant Monsieur Braginsky à adopter un comportement qui cesse de manquer à la bienséance, le Conseil de Gestion Pédagogique prend une mesure adéquate et proportionnée aux faits ci-dessus repris; Que plus spécialement, de manière générale, Monsieur Braginsky doit adopter un comportement franc et direct et non pas se retrancher systématiquement derrière l'argutie pour tenter de quereller des décisions auxquelles il a consenti; [...]"; Considérant que la première partie adverse ne possède pas une personnalité juridique distincte de celle de la seconde partie adverse; que c'est en tant qu'organe de la seconde partie adverse que le conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Mons a adopté la décision litigieuse; que la première partie adverse est mise hors de cause; Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse fait valoir à juste titre que le requérant a cessé d’être membre du conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Mons, le 15 septembre 2006, et qu’il ne peut VI- 18.560 -7/8 plus se prévaloir d’un intérêt actuel au recours; qu'en effet, l'avertissement dont il a fait l'objet ne pouvant avoir aucune incidence sur sa situation statutaire, la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le Conseil de Gestion pédagogique du Conservatoire royal de Mons est mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 18.560 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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