id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.090 No Rôle: A. 163767/VI-16960 Affaire: Arrêt 206090 - Agréments - Accréditations (Economie) - 29/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 10:59 Fiche Arrêt no 206.090 du 29 juin 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.090 du 29 juin 2010 G./A.163.767/VI-16.960 En cause :
- l'association sans but lucratif FEDERDRIVE anciennement dénommée FEDERATION DES AUTO-ECOLES PROFESSIONNELLES DE BELGIQUE, en abrégé F.A.B.,
- la société anonyme AUTECH,
- la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE CENTRAL ORGANISATION,
- la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE MODERNE PROSMANS,
- la société anonyme MOTREX CENTRE DE FORMATION ROUTIERE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me François LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2005 par l'association sans but lucratif FEDERATION DES AUTO-ECOLES PROFESSIONNELLES DE BELGIQUE, en abrégé F.A.B. actuellement dénommée FEDERDRIVE, la société anonyme AUTECH, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE CENTRAL ORGANISA- TION, la société privée à responsabilité limitée AUTO-ECOLE MODERNE PROSMANS et la société anonyme MOTREX CENTRE DE FORMATION ROUTIERE qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; VI- 16.960 -1/11 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Martin BASSEM, loco Me François LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Quant aux éléments de la cause Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants:
- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dispose, en son article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3/, de la loi du 18 juillet 1990, que : "Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine".
- Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'agrément des écoles de conduite était régi par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, lequel avait remplacé l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. VI- 16.960 -2/11
- L'arrêté royal précité du 11 mai 2004, publié au Moniteur belge du 1er juin 2004 et entré en vigueur le 1er décembre 2004, a abrogé et remplacé l'arrêté royal du 23 mars 1998 précité.
- Par un arrêt n/ 143.204 du 15 avril 2005, en cause l'association sans but lucratif DRIVE MUT et consorts, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 23 de l'arrêté royal du 11 mai
- Les articles 12, § 1er, alinéa 1er, 7/, l'article 14, § 1er, alinéa 2, l'article 16, § 2, alinéa 5 et l'article 33, § 4, alinéa 6 du même arrêté royal ont également été annulés par un arrêt n/ 200.115 du 27 janvier
- Par un arrêt n/ 200.116 du même jour, le Conseil d'Etat a en outre annulé les articles 34, § 1er , alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai
- Les articles 1er, 2 et 23 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ont été remplacés, avec effet à partir du 1er décembre 2004, par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, publié au Moniteur belge du 29 avril
- Il s'agit du règlement attaqué qui fait également l'objet d'un autre recours répertorié sous le numéro de rôle G./A.163.690/VI-18.
- L'arrêté royal entrepris du 17 mars 2005, est précédé d'un rapport au Roi comprenant le passage suivant : " Le projet modifie le champ d'application de l'obligation d'agrément comme défini dans l'arrêté royal du 11 mai
- Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat. L'arrêté royal du 11 mai 2004 est entré en vigueur le 1er décembre
- Depuis cette date, le marché des écoles de conduite est ouvert à la libre concurrence. Trois articles essentiels de l'arrêté royal, à savoir : les définitions, le champ d'application et les obligations administratives, ont été suspendus par le Conseil d'Etat en date du 23 novembre
- Ces articles ont été suspendus étant donné qu'ils portent atteinte au droit des A.S.B.L. de remplir une mission d'enseignement et de formation en vue d'obtenir un permis de conduire. Le Conseil d'Etat prévoit dans son arrêt de suspension : «Considérant que la partie adverse ne justifie pas en quoi il était nécessaire de porter atteinte au droit d'une association sans but lucratif d'exercer une mission d'enseignement et de formation dans le cadre de l'obtention du permis de conduire par la filière libre, qu'elle ne démontre pas que cette atteinte serait pertinente et proportionnée à l'objectif poursuivi; que l'on n'aperçoit pas en quoi une société commerciale, avec l'exigence de lucre qui est inhérent, serait mieux à même qu'une association sans but lucratif de dispenser une formation que certains groupes de VI- 16.960 -3/11 population ont difficile à acquérir pour des raisons financières; que le moyen est sérieux;». En raison de la suspension des trois articles par le Conseil d'Etat, il est impossible de traiter les demandes d'agrément. Pour tenir compte des objections du Conseil d'Etat, deux modifications sont apportées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 : - L'article 1er, 4/ qui stipule «enseignement de la conduite : l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur contre rémunération en vue de l'obtention du permis de conduire;» est supprimé. - L'article 2, § 1er, premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «Art.
- § 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal de 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté.». L'article 1er, 12/ de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est remplacé par la disposition suivante : «12/ les termes "école de conduite" désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;». Avec ces modifications on revient à la situation antérieure au 1er décembre 2004 : un agrément n'est exigé que pour dispenser l'enseignement obligatoire. Il s'agit plus particulièrement des cours obligatoires prévus dans l'article 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui entre autres doivent être suivis pour obtenir une licence d'apprentissage ou un permis de conduire provisoire modèle 1 ou
- Il est logique que, pour ces cours obligatoires, les exigences de qualité strictes et les conditions d'agrément de l'arrêté royal du 11 mai 2004 soient imposées. Les A.S.B.L. et autres organismes qui dispensent l'enseignement ou la formation ne doivent pas avoir d'agrément dans la mesure où l'enseignement n'est donné que dans le cadre de la filière libre ou en complément des cours obligatoires.". Bien que les requérantes sollicitent l'annulation de l'ensemble de l'arrêté royal du 17 mars 2005, leurs moyens ne sont dirigés qu'à l'encontre des paragraphes premier à trois de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004, tels que remplacés par l'article 2 du règlement attaqué. Ces paragraphes sont rédigés de la manière suivante : " L'article 2 du même arrêté [du 11 mai 2004] est remplacé par la disposition suivante : «Art.
- § 1er. Les heures de cours théoriques et pratiques de la conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréés par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté. VI- 16.960 -4/11 Un agrément d'école de conduite n'est pas requis pour dispenser les formations prévues à l'article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/ de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. §
- L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité. §
- Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté.". II. Quant à la recevabilité Considérant que la troisième requérante n'a pas fait suite à la demande, exprimée par l'auditeur-rapporteur dans son rapport, de produire ses statuts ainsi que la liste des personnes habilitées en vertu de ceux-ci à prendre la décision d'agir datée du 16 juin 2005 qui est jointe à la requête; que le recours est irrecevable en ce qui la concerne dès lors qu'elle n'établit pas sa capacité et sa qualité pour agir; III. Quant aux moyens Considérant que, dans leur requête, les requérantes prennent un premier moyen du défaut de motivation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l*excès de pouvoir; que les requérantes soutiennent qu'elles n'aperçoivent pas les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient que seule la dispensation des cours théoriques et pratiques de la conduite telle que visée aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire soit soumise à agrément d*école de conduite et non point toute forme d*enseignement ou de formation, tant théorique que pratique, de la conduite en vue de l*obtention du permis de conduire qui se fait à titre onéreux, que la nécessaire qualité de l*enseignement s*impose tout autant qu*il s*agisse de cours obligatoires ou non; qu'elles font valoir que le respect de la liberté d*association n*impliquait nullement l*obligation pour la partie adverse de soustraire à l*obligation de l*agrément préalable pareil enseignement et formation et qu*il eût été parfaitement loisible à la partie adverse de prévoir les conditions particulières quant à la "forme juridique" que devait revêtir, dans cette hypothèse, l*organisme dispensant ledit enseignement et formation; que, selon les requérantes, la différence de raisonne- ment est d*autant moins justifiée qu*elle risque de porter atteinte à la libre concurrence compte tenu de ce que seul l*enseignement des cours théoriques et pratiques obligatoires doit satisfaire à un certain nombre de conditions qui, nécessairement, se VI- 16.960 -5/11 répercuteront sur les tarifs appliqués, au contraire des organismes et établissements qui en sont exonérés et qui offrent également à titre onéreux une formation ou un enseignement en vue de l*obtention du permis; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que, dans son avis rendu sur le projet d*arrêté royal attaqué, la section de législation du Conseil d*Etat a estimé que l*acte attaqué a rencontré les objections, formulées par le Conseil d*État dans son arrêt suspendant l'arrêté royal du 11 mai 2004, puisqu'il prévoit que le monopole des écoles de conduite agréées ne s'applique qu'aux heures de cours théoriques et pratiques de la conduite visées aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998; qu'elle soutient que le fait de n'avoir soumis à agrément que l'enseignement obligatoire dans la filière réglementée et non toute forme d'enseignement de la conduite répond à une réalité objective qui découle du fait que les deux types d*établissements dispensent leurs enseignements dans un contexte différent ou à destination d*un public différent, et ce même si dans les deux cas, il existe un caractère onéreux; que la partie adverse considère qu' il y a lieu de minimiser l*atteinte éventuelle à la libre concurrence évoquée en ce qui concerne les formations prévues à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 car elles visent des groupes- cibles dont les besoins ne pourraient pas être satisfaits dans le cadre des écoles de conduite ordinaires, c*est-à-dire dans le cadre d*écoles à vocation privée et soumise à agrément et qu'il s*agit donc en réalité d*un marché qui se voit soustrait à la concur- rence normalement existante dans le secteur, en raison de la spécificité intrinsèque de la "clientèle" ciblée; qu'elle ajoute que, comme le précise le rapport au Roi, les associations sans but lucratif et autres organismes qui dispensent l*enseignement ou la formation ne doivent pas avoir d*agrément dans la mesure où l'enseignement n'est donné que dans le cadre de la filière libre ou en complément des cours obligatoires, et que si ces organismes sont dispensés de l*agrément, c*est en raison du caractère précisément complémentaire de ces cours, par rapport à ceux qui sont obligatoires et soumis à agrément; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes font valoir que, par l*acte attaqué, la partie adverse a restreint le champ d*application du régime de l*agrément puisque sont seuls assujettis à un agrément, en qualité d*écoles de conduite, les organismes dispensant des cours visés aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et que ce faisant, l*acte attaqué crée une discrimination entre ces organismes et les organismes qui, sans dispenser ces cours obligatoires, dispensent cependant un enseignement et une formation à la conduite dans le cadre de la filière libre en complément des cours obligatoires, à titre VI- 16.960 -6/11 onéreux; qu'elles ajoutent que la circonstance, invoquée par la partie adverse, que les formations envisagées s*effectueraient dans un contexte différent ou à destination d*un public différent, quand bien même dans les deux cas il existerait un caractère onéreux, ne saurait être retenue pour justifier l*acte attaqué au regard du principe d*égalité et de l*égalité dans la concurrence, le caractère onéreux étant en effet déterminant au regard de la libre concurrence, et qu'est en cause une même activité économique, l*enseignement de la conduite à titre onéreux dans le cadre de l*obtention du permis de conduire; que les requérantes observent enfin que si l*on peut déduire du régime de l*agrément des écoles de conduite un monopole des écoles de conduite agréées, il ne faut pas omettre qu*il s*agit là d*une conséquence inhérente au régime de l*agrément instauré par la partie adverse sachant que le régime de l*autorisation préalable est le régime le plus restrictif au regard de la liberté du commerce et de l*industrie; Considérant que dans leur dernier mémoire, les requérantes indiquent qu'il est affirmé dans le rapport au Roi précédant l'acte attaqué que la modification apportée tend à permettre à des associations sans but lucratif ou autres organismes qui dispensent l'enseignement et la formation de ne pas avoir d'agrément parce qu'il ne leur en serait donné que dans le cadre de la filière libre en complément de cours obligatoires; que, toutefois, selon les requérantes, les cours visés aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 correspondent aux matières sur lesquelles doit porter l'examen théorique et pratique au permis de conduire de sorte qu'elles précisent ne pas apercevoir quelles formations pourraient offrir des organismes dans le cadre de la filière libre qui ne seraient pas des formations portant sur les matières permettant de présenter les examens pour le permis de conduire et donc les cours visés aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998; que les requérantes ajoutent que si, selon le rapport de l'Auditeur, les personnes à l'égard desquelles elles s'estiment discriminées ne pourraient pas dispenser d'enseignement réglementé, cette interprétation de l'acte attaqué ne peut être retenue compte tenu de son libellé et du rapport au Roi le précédant; Considérant que les requérantes modifient leur argumentation dans leur dernier mémoire et y développent un grief nouveau; qu'en effet, dans leur requête, elles reprochaient à la partie adverse de n'avoir soumis à un agrément que l'enseignement des cours obligatoires visés par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et de ne pas avoir imposé d'agrément pour les autres formes d'enseignement de la conduite; que, par contre, dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent qu'il n'existerait pas d'autres cours à dispenser que les cours obligatoires prévus par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et contestent que seules les écoles de conduite soient soumises à un agrément pour l'enseignement de ces cours obligatoires et non les VI- 16.960 -7/11 organismes relevant de la filière libre dispensant ces mêmes cours; que cette dernière critique énoncée pour la première fois dans le dernier mémoire, est un grief nouveau, dénué de caractère d'ordre public, qui est donc irrecevable; que, par ailleurs, en ce qui concerne la critique précitée, émise dans la requête, elle n'apparaît pas fondée; qu'en effet, les cours visés par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 revêtent une importance particulière pour la partie adverse dont le bien-fondé n'est pas contesté par les requérantes et qui justifie qu'elle ait imposé aux écoles de conduite de les enseigner en vertu des articles 14 et 15 précités; que l'importance spécifique de ces cours obligatoires justifie valablement que la partie adverse ait subordonné leur enseignement à un agrément destiné à en garantir la qualité et n'ait pas étendu cet agrément à d'autres cours facultatifs ne présentant pas la même importance; qu'enfin, l'atteinte à la libre concurrence, dénoncée par les requérantes, ne peut davantage être retenue; qu'en effet, l'acte attaqué ne les prive nullement de la possibilité de concurren- cer librement les autres entreprises, actives dans la filière réglementée ou dans la filière libre, pour l'enseignement, à titre onéreux, des cours ne nécessitant pas d'agrément; qu'en outre, si les frais, liés à l'agrément, étaient, comme le soutiennent les requérantes, susceptibles d'induire une augmentation de leurs tarifs pour l'enseignement des cours obligatoires, elles n'exposent pas en quoi ils seraient de nature à influencer leurs prix relatifs aux cours non obligatoires et à les affecter dans la concurrence qu'elles mènent aux organismes dispensés d'agrément pour leur enseignement; qu'enfin, il n'est pas nécessaire de déterminer, par ailleurs, si des entreprises, relevant de la filière libre, pourraient dispenser, à titre onéreux et sans agrément, des cours obligatoires et concurrencer les requérantes qui, elles, seraient soumises à une obligation d'agrément pour l'enseignement de ces cours; que, comme cela a été exposé précédemment, les requérantes n'ont pas soulevé cette critique dans leur requête; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans leur requête, les requérantes prennent un second moyen du défaut de motivation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l*excès de pouvoir; que les requérantes indiquent ne pas apercevoir les motifs objectifs et raisonnables qui justifieraient que tant les organismes dispensant les formations telles que stipulées à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 que les établissements scolaires, ne devraient pas obtenir, comme les autres écoles de conduite, selon le cas, un agrément ou le renouvellement de leur agrément et ce compte tenu des buts tenant à la qualité de l*enseignement et à la libre concurrence; que, selon les requérantes, ces différences de traitements sont d*autant moins justifiées qu*elles risquent de porter atteinte à la libre concurrence compte tenu de ce que les écoles de conduite, devant obtenir l*agrément ou le renouvellement de l*agrément, doivent VI- 16.960 -8/11 remplir un certain nombre de conditions qui, incontestablement, se répercuteront sur leurs tarifs, au contraire des organismes et établissements dispensés du respect de celles-ci et qui offrent cependant aussi une formation et un enseignement en vue de l*obtention du permis de conduire; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu'en ce qui concerne les organismes dispensant les formations prévues à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998, ils s*adressent à un public tout à fait particulier qui ne peut s*assimiler à la clientèle qui s*adresse aux écoles de conduite soumises à agrément; qu'elle ajoute que ces organismes sont soumis à d*autres règles et contrôles compara- bles à ceux prévus par l'arrêté royal du 11 mai 2004 de sorte qu*il est inexact de soutenir qu*en l*absence d*un agrément, ces organismes seraient exemptés de tout contrôle ou que les exigences de qualité seraient omises à leur égard; qu'au sujet de la possibilité de maintien de l*agrément des établissements scolaires incluant un enseignement relatif à la technique automobile, la partie adverse expose qu'il convient de constater également une situation propre, entièrement distincte de celle des écoles de conduite agréées, laquelle justifie une telle différence de traitement; qu'elle ajoute que ces écoles techniques sont titulaires d*un agrément délivré sous l*empire de l*ancienne réglementation et qu*elles n*auraient pu, après l*entrée en vigueur de l*arrêté royal du 11 mai 2004, continuer à exercer leurs activités ce qui aurait été incontestable- ment la source dans leur chef d*un grave préjudice puisqu*elles ne pouvaient adopter le statut de société commerciale et font partie du réseau de l*enseignement; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes soutiennent que la circonstance que les organismes dispensant les formations visées à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 dispenseraient un apprentissage soumis à une réglementation spécifique au bénéfice de candidats présentant des besoins spécifiques est sans rapport avec les buts poursuivis à travers l*acte attaqué tenant à la qualité de l*enseignement de la conduite et la libre concurrence; qu'elles précisent que le fait qu*il s*agirait d*une atteinte prétendument limitée à la libre concurrence ne saurait justifier celle-ci tandis que la "clientèle ciblée" doit bénéficier d*un enseigne- ment présentant les mêmes qualités que la clientèle du "marché en général"; que, s'agissant des établissements d*enseignement, les requérantes estiment que la dérogation porte sur les conditions à remplir, lesquelles ne sont point déterminées par l*acte attaqué, la simple référence à la notion de "mêmes critères de qualité" n*étant point définie; VI- 16.960 -9/11 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que l'article 47 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 impose au titulaire d'un agrément d'école de conduite délivré avant son entrée en vigueur de demander le renouvellement de son agrément; qu'elle précise que rien ne permet de considérer que les établissements scolaires visés à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, seraient exclus de l'application de son article 47 dans la mesure où ils sont effectivement titulaires d'un agrément d'école de conduite délivré sous l'ancien régime applicable; que, selon la partie adverse, ces établissements ont également dû obtenir le renouvellement dans les mêmes conditions que tout autre école de conduite, comme en attestent des extraits du Moniteur belge, annexés au dernier mémoire; qu'elle ajoute que ces établissements scolaires ont été soumis aux mêmes critères que toutes les autres écoles de conduite, lors de leur demande de renouvellement et ont dû répondre identiquement aux conditions prévues à l'arrêté royal du 11 mai 2004; qu'elle conclut que l'article 2, § 3, précité, n'exonérant pas les établissements scolaires incluant un enseignement relatif à la technique automobile de l'obligation de demander le renouvellement de leur agrément, il ne crée pas de discrimination avec les autres écoles de conduite agréées; Considérant que la dispense d'agrément, accordée par l'acte attaqué, aux organismes dispensant les formations prévues à l'article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/ de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne méconnaît pas les normes invoquées à l'appui du moyen; qu'en effet, la situation de ces organismes n'est pas comparable à celle des autres écoles de conduite dès lors qu'à la différence de celles-ci, ils sont soumis à autre un régime de contrôle par les articles 4 et 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998; que les requérantes ne soutiennent pas que les exigences, prévues par ce régime de contrôle, seraient moins contraignantes que celles prescrites par le dispositif d'agrément instauré par l'arrêté royal du 11 mai 2004 et ne garantiraient pas une qualité équivalente des enseignements concernés; que dès lors que ces organismes sont également soumis à des exigences dont les requérantes ne contestent pas l'équivalence à celles de l'agrément, le fait qu'ils soient dispensés de ce dernier, n'affecte pas la libre concurrence entre eux et les autres écoles de conduite; qu'en ce qui concerne les établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, l'article 2, § 2, et § 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, remplacé par l'acte attaqué, dispose que : " §
- L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité. §
- Par dérogation au § 2, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, VI- 16.960 -10/11 peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté."; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article 2, § 3, remplacé par le règlement contesté, ne prévoit pas, comme l'article 2, § 1er, alinéa 2, une dispense d'agrément; qu'effectivement, l'article 2, § 3, ne dispense nullement ces établissements de respecter les exigences d'agrément prévues par l'arrêté royal du 11 mai 2004, ni de solliciter le renouvellement de leur agrément selon les modalités prescrites par l'article 47 du même arrêté; qu'il prévoit seulement une dérogation à la limitation, prescrite par le § 2, selon laquelle seule une personne physique ou une société commerciale peut être agréée en tant qu'école de conduite; que l'article 2, § 3, précité permet donc, à titre dérogatoire, à ces établissements scolaires d'être agréés comme écoles de conduite en dépit du fait qu'ils ne sont ni une personne physique, ni une société commerciale; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête n'est pas recevable dans le chef de la troisième requérante. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI- 16.960 -11/11 Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 16.960 -12/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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