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Arrêt 206157 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.157 No Rôle: A. 168054/XIII-3984 Affaire: Arrêt 206157 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 11:03 Fiche Arrêt no 206.157 du 30 juin 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 206.157 du 30 juin 2010 A. 168.054/XIII-3984 En cause : la Ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTROSSLER et Muriel VANDERHELST, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ALDI, ayant élu domicile Zone industrielle 6640 Vaux-sur-Sûre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2005 par la ville de Virton qui demande l'annulation de : - la décision du Comité interministériel pour la distribution du 31 août 2005 accueillant le recours introduit par la société anonyme (S.A.) ALDI VAUX-SUR- SURE contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton du 8 avril 2005 qui lui refuse le permis socio-économique et accordant à cette société le permis socio-économique sollicité pour relocaliser et étendre un complexe commercial, faubourg d'Arival à Virton et, XIII - 3984 - 1/4 - pour autant que de besoin, de l'avis favorable du Comité socio-économique pour la distribution du 10 février 2005; Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par laquelle la société anonyme ALDI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. THIBAUT, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 juin 2010 notifiant à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er avril 2010, la partie adverse et la partie intervenante ont reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'auditeur-rapporteur estime tout d'abord que l'avis du Comité socio-économique national pour la distribution du 10 février 2005 est un avis favorable et n'empêche nullement l'autorité administrative communale de refuser, comme cela s'est produit du reste, une demande de permis socio-économique; que dès lors que l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet à la section du contentieux administratif d'annuler les actes administratifs, notion entendue au sens d'actes unilatéraux aptes par eux-mêmes à modifier l'ordonnancement juridique, et que XIII - 3984 - 2/4 l'avis du 10 février 2005 n'est pas apte, par lui-même, à modifier cet ordonnancement, il ne constitue pas un acte susceptible de recours au sens de cette disposition des lois coordonnées; Considérant qu'ensuite, il estime que le moyen unique pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1975 relatives aux implantations commerciales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir est fondé et conclut à l'annulation de la décision du Comité interministériel pour la distribution du 31 août 2005 accueillant le recours introduit par la S.A. ALDI VAUX-SUR-SURE contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton du 8 avril 2005 refusant le permis socio-économique et accordant à cette société le permis socio-économique sollicité pour relocaliser et étendre un complexe commercial, faubourg d'Arival à Virton; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Comité interministériel pour la distribution du 31 août 2005 accueillant le recours introduit par la société anonyme ALDI VAUX- SUR-SURE contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton du 8 avril 2005 qui lui refuse le permis socio-économique et accordant à cette société le permis socio-économique sollicité pour relocaliser et étendre un complexe commercial, faubourg d'Arival à Virton. La requête est rejetée pour le surplus. XIII - 3984 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente juin deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 3984 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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