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Arrêt 206158 - Droits et devoirs, incompatibilités - 30/06/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.158 No Rôle: A. 184335/VIII-6020 Affaire: Arrêt 206158 - Droits et devoirs, incompatibilités - 30/06/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:04 Fiche Arrêt no 206.158 du 30 juin 2010 Fonction publique - Droits et devoirs, incompatibilités Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 206.158 du 30 juin 2010 A.184.335/VIII-6020 En cause : CARPENTIER Georges, ayant élu domicile chez Me Olivier LAMBERT, avocat, rue Grafé 5 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2007 par Georges CARPENTIER qui demande l'annulation de "la décision du Ministre des Finances du 2 avril 2007 de refuser sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de cumul, en tant qu'indépendant intermédiaire commercial en téléphonie et énergie à Jambes"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2010, convoquant les parties à comparaître le 29 juin 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 6020 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Olivier LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre BAILLY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant exerçait, jusqu'au 31 décembre 2009, la fonction d'expert fiscal adjoint à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du service public fédéral Finances.
  2. Le ministre des Finances lui a accordé, le 5 décembre 2003, l'autorisation d'exercer, à titre complémentaire, une activité d'indépendant intermédiaire commercial en téléphonie pour une période de trois ans à dater de la notification de sa décision.
  3. Le requérant a demandé le renouvellement de cette autorisation, le 2 février 2007, en précisant qu'il souhaitait également exercer son activité dans le secteur de l'énergie. Cette autorisation lui a été refusée par le ministre des Finances, dans une décision du 2 avril 2007, notifiée le 27 du même mois, qui constitue l'acte attaqué. Par un arrêté royal du 7 décembre 2009, publié au Moniteur belge le 15 du même mois, le requérant a été transféré au Gouvernement wallon à dater du 1er janvier
  4. Il n'a pas introduit de recours contre cette décision; Considérant que l'auditeur-rapporteur a rédigé son rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, estimant que dès lors que le requérant n'a plus de lien statutaire avec la partie adverse, l'annulation de la décision entreprise ne lui procurerait désormais aucun avantage et que l'intérêt au recours ne serait plus actuel; VIII - 6020 - 2/4 Considérant qu'en termes de plaidoiries, le requérant a fait valoir que son transfert à la Région wallonne n'a pas eu pour effet de mettre fin à son intérêt au présent recours dès lors qu'en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, les agents ainsi transférés conservent les avantages dont ils bénéficiaient avant ce transfert; qu'il en conclut qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, il pourrait introduire une nouvelle demande de cumul auprès de la Région wallonne sur la base de l'article 140, § 2, du Code de la fonction publique wallonne; Considérant qu'à l'audience, l'auditeur-rapporteur a demandé le renvoi de l'affaire à la procédure ordinaire pour examiner notamment cette question liée à l'intérêt du requérant; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIII - 6020 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6020 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.158 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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